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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ4S
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Madame [X] [I]
Monsieur [U] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [U] et Mme [X] [I] (les locataires) un logement situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 5 février 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [U] et Mme [X] [I] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [U] et Mme [X] [I] à payer :
la somme de 6 996,01 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 9/01/25,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges majorée de 10 % qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner M. [U] et Mme [X] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 mai 2025 à la somme de 8 904,73 euros. Il abandonne sa demande de majoration de 10 %.
Mme [X] [I] a expliqué avoir rencontré des difficultés financières à la suite de sa séparation et avoir déposé un dossier de surendettement, sans toutefois en avoir apporté le justificatif de la recevabilité.
M. [U] [I], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 5 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Une sommation de payer valant mise en demeure a été adressée au locataire le 20 mars 2024, pour un montant de 4 329,27 €.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement des locataires justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation des baux à compter du présent jugement et d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur et les délais :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 8 904,73 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
Les locataires seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soient en situation de régler sa dette locative et qu’ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par les locataires.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [U] et Mme [X] [I] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M. [U] et Mme [X] [I].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés ;
CONDAMNE M. [U] et Mme [X] [I] à payer à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 8 904,73euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 avril 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [U] et Mme [X] [I] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE M. [U] et Mme [X] [I] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [U] et Mme [X] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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