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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 23/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00129
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 23/02082 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FUMS
54C
Affaire :
[Z] [X] [J]
C/
[A] [H]
, [F] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [H]
né le 17 Novembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [F] [W]
née le 27 Décembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 8 mars 2021, Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] ont confié à Madame [Z] [J] exerçant sous l’enseigne ANAIS CONSTRUCTION, la réalisation d’une piscine pour un prix de 17.841 € TTC.
La facture n° 21/2021 Bis 1 du 12 juillet 2021 d’un montant de 2.040,00 € n’a pas été réglée par les consorts [C].
Estimant que le chantier réalisé présentait des désordres, Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] ont par exploit introductif du 17 juin 2022, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui, par ordonnance du 28 septembre 2022, a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Par ailleurs et, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, Madame [Z] [J] a fait assigner Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME au visa des dispositions des articles 1103 et 1217 du Code civil et des dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] à verser à Madame [Z] [J], Entrepreneur Individuel, la somme de 2.040,00 € en paiement de la facture n° 21/2021 Bis 1 du 12 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de son émission ; CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] à verser à Madame [Z] [J], Entrepreneur Individuel, la somme de 1 200,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Monsieur [H] et Madame [W] demandent :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Débouter Madame [Z] [J] en sa demande en paiement de la somme s’élevant à 2.040 € au titre de la facture du 12 juillet 2021
A titre subsidiaire,
— Réduire à 1938 € la somme demeurant due à Madame [Z] [J]
— Débouter Madame [Z] [J] de sa demande d’application des intérêts légaux à compter de l’émission de la facture du 12 juillet 2021
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Z] [J] à verser à Monsieur [A] [H] et à Madame [F] [W] :
• 3 930 € au titre des travaux de mise en conformité de l’escalier vis à vis du devis contractuel
• 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi en raison de la non-conformité des travaux au permis de construire
• 900 € au titre de l’augmentation du coût des travaux de réalisation de l’enduit
• 669,83 € au titre du remboursement des matériaux nécessaires à la construction de la murette
• 500 € au titre du temps passé par Monsieur [H] pour la construction de la murette
• 5 000 € au titre du préjudice esthétique causé par la présence de la murette
• 1 320 € correspondant au coût de la réparation de la chape en béton et du pilier endommagé
• 1 402,42 € au titre du coût de la remise en état de la clôture
• 7 500 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de pouvoir utiliser la piscine depuis la saison estivale 2021
• 1 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie de la pompe
— Dire que les sommes accordées au titre de la remise en état de l’ouvrage à savoir la mise en conformité de l’escalier, l’augmentation du coût des travaux pour l’enduit, la réparation de la chape en béton et du pilier endommagé et la remise en état de la clôture seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE, sur la base de l’indice publié au 13 février 2023, date du premier devis
— Condamner Madame [Z] [J] à verser à Monsieur [A] [H] et à Madame [F] [W] une somme s’élevant à 3 000 € prise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [Z] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
— Débouter Madame [Z] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Ils soutiennent principalement que la facture litigieuse ne leur a été communiquée qu’au stade de l’expertise judiciaire. Ils ajoutent que si cette facture avait réellement été émise le 12 juillet 2021, Madame [J] serait en mesure de communiquer la preuve de sa transmission et elle n’aurait pas manqué d’en faire état au stade de la procédure devant le juge des référés.
Ils affirment que Madame [J] n’a pas respecté son obligation contractuelle de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, ce qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Ils indiquent que l’escalier est droit sur toute la longueur du bassin alors qu’aucun avenant n’a été prévu pour cette modification, laquelle est intervenue sans l’accord du maître de l’ouvrage. Ils précisent que Monsieur [L], salarié de Madame [J], reconnaît qu’elle a pu le contraindre à signer l’attestation communiquée par ses soins et qu’il en ignorait totalement le contenu puisqu’il ne l’a pas rédigée.
Ils affirment qu’en l’absence de maître d’œuvre, l’entrepreneur a l’obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire (Civ. 3e, 6 novembre 2013, n°12-18.844). Ils rappellent que Madame [J], en sa qualité de professionnelle de la construction, est tenue d’une obligation d’information renforcée vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, d’autant qu’ils n’étaient pas accompagnés par un maître d’œuvre.
Ils font valoir que l’ouvrage est particulièrement dangereux car la piscine ne pouvant être achevée en l’état, elle ne peut bénéficier d’un dispositif de protection.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Madame [J] demande :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 2.040,00 € au titre de la facture du 12 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 ;
— DEBOUTER Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 2.040,00 € au titre de la facture du 12 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 ;
— JUGER que Madame [Z] [J] se tient prête à reprendre le chantier de Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] ;
— REDUIRE à de plus justes proportions le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de la piscine ;
— DEBOUTER Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile ».
Elle soutient principalement qu’elle a eu connaissance pour la première fois de prétendus désordres par la remise de l’assignation en référé expertise, après avoir indiqué à ses clients qu’elle ne reprendrait pas le chantier tant qu’elle ne serait pas réglée. Elle ajoute que la facture leur a bien été remise en main propre.
Elle affirme que la modification de l’escalier est intervenue à la demande des consorts [C]. Elle indique que Monsieur [L], qui a attesté en faveur des défendeurs, ne travaille plus pour elle et est le voisin des consorts [C]. Elle rappelle que le remblai a été prévu au devis et que le mur était indispensable. Elle estime que la démolition est imputable aux défendeurs qui ont réalisé des travaux dans la précipitation, sans l’informer ni respecter les temps et délais du chantier.
Elle précise se tenir prête à reprendre les travaux, une fois les sommes dues versées et qu’une fois ceci terminé, à procéder à la remise en état des lieux.
Elle soutient que l’impossibilité de terminer le chantier est imputable aux défendeurs qui n’ont eu de cesse de réclamer la réalisation gratuite d’autres travaux non prévus et qui ont refusé de régler la facture du 12 juillet 2021.
L’affaire a été clôturée le 20 novembre 2024 et fixée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de la facture du 12 juillet 2021
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’intégralité des travaux prévus sur le devis ont été réalisés à l’exception de l’enduit.
La facture impayée correspond à la remise en place d’une partie du remblais autour de la piscine et à la fourniture et pose d’un remblais calcaire 10/20. Ces travaux étaient prévus au devis et l’expert confirme qu’ils ont été réalisés.
Le devis prévoit une remise commerciale de 5%. Les parties s’accordent sur le fait que la facture n’a pas été payée. Les consorts [C] sont débiteurs de la somme de 1.938 euros TTC, correspondant à la facture de 2040 euros TTC avec la réduction de 5% prévue par le devis.
En application de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Concernant les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 demandés par Madame [J] en raison de la facture impayée, il n’est justifié d’aucune mise en demeure des consorts [C] et il n’y a donc pas lieu d’appliquer les intérêts au taux légal à compter de cette date.
Par conséquent, les consorts [C] seront condamnés au paiement de la somme de 1.938 euros TTC.
Sur les désordres
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Il convient d’interpréter ce texte en ce sens que l’entrepreneur, en tant que professionnel de la construction, a notamment une obligation d’information envers le maître de l’ouvrage.
Sur les désordres relatifs à l’escalier
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [K], expert près la cour d’appel de [Localité 4], que la construction de l’escalier n’est conforme ni au permis de construire ni au devis et que la première marche n’est pas conforme aux règles de l’art. Il précise qu’il n’est pas possible de déterminer l’imputabilité de ce désordre. Le permis de construire prévoit « 3 marches en largeur et 2 marches à 45° » et le devis prévoit « 3 marches en béton dans l’angle ». Dans leurs attestations, Messieurs [I] et [Y] précisent que Monsieur [H] a donné son accord pour la réalisation de trois marches en largeur et a validé le coffrage réalisé.
Cependant, même si Monsieur [H] a donné son accord pour une construction non conforme de l’escalier, l’entrepreneur restait tenu à une obligation d’information envers le maître de l’ouvrage et la charge de la preuve repose sur l’entrepreneur. Il incombait à Madame [J] d’informer les consorts [C] de la non-conformité de l’escalier de la piscine, ce dont elle n’apporte pas la preuve.
La non-conformité de l’escalier est donc imputable à Madame [J] et le rapport d’expertise a fixé à 3.200 euros HT la mise en conformité de l’escalier ainsi qu’à 75 euros HT le matériel nécessaire correspondant à un total de 3.275 euros HT soit 3.930 euros TTC.
Par conséquent, Madame [J] sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 3.930 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la remise en conformité nécessaire de l’escalier.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande d’indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise, le 28 juin 2023, déterminant les travaux nécessaires et la date du présent jugement.
Les consorts [C] formulent par ailleurs une demande complémentaire de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi en raison de la non-conformité des travaux au permis de construire tout en formulant ultérieurement une deuxième demande de 7.500 € celle-ci au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de pouvoir utiliser la piscine depuis la saison estivale 2021.
Il n’est surtout justifié d’aucun préjudice de jouissance en lien avec la non-conformité alléguée alors qu’il est par ailleurs demandé la reprise des désordres de l’ouvrage réalisé.
Les consorts [C] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance en raison de la non-conformité des travaux au permis de construire.
Sur les enduits
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce, Madame [J] n’a pas réalisé les enduits suite à la facture impayée concernant la remise en place d’une partie du remblais autour de la piscine et à la fourniture et pose d’un remblais calcaire 10/20 alors que ces travaux ont bien été réalisés comme le précise le rapport d’expertise de Monsieur [K], expert près la cour d’appel de [Localité 4]. Les consorts [C] allèguent ne pas avoir eu connaissance de cette facture, cependant la facture correspond à des travaux convenus dans le devis et il n’est pas contesté que les travaux de remise en place d’une partie du remblais autour de la piscine et à la fourniture et pose d’un remblais calcaire 10/20 ont été réalisés ce que ces derniers ne pouvaient ignorer.
Dès lors, les consorts [C] n’ont pas exécuté leur obligation de paiement d’une somme d’argent et Madame [J] a suspendu l’exécution de sa propre obligation, à savoir la réalisation des enduits.
Il est constant que ce poste figurait au devis et était chiffré pour un montant HT de 1.400 euros.
Les consorts [C] demandent à la juridiction de condamner Madame [J] à leur verser la somme de 900 euros à ce titre en faisant valoir que la réalisation de cette prestation a été ultérieurement devisée à concurrence de 2.150 € HT.
Il convient d’abord d’observer que ce devis avait été soumis à l’expert judiciaire qui avait noté que celui-ci prévoyait 43 mètres carrés d’enduits alors que la surface des enduits à réaliser se limitait à 35 mètres carrés.
Par ailleurs, il est constant d’une part que cette prestation n’a pas été facturée car elle n’a pas été réalisée en raison des différends existants entre les parties, la demanderesse indiquant ne pas vouloir continuer les travaux tant que sa facture intermédiaire ne serait pas acquittée et les défendeurs dénonçant de leur côté des désordres quant aux travaux réalisés.
Madame [J] se dit d’autre part toujours prête à reprendre le chantier une fois les sommes dues versées.
Enfin, il convient d’observer que l’expert retient finalement la somme de 1.400 € HT pour l’évaluation des travaux à réaliser ce qui correspond au montant du devis, cette somme n’ayant pas été facturée aux défendeurs.
Par conséquent, les consorts [C] sont déboutés de leur demande en indemnisation des dommages et intérêts de réalisation des enduits.
Sur les désordres relatifs à la murette, la chape et le pilier du pool-house
La murette été construite par les consorts [C] et ne figurait d’ailleurs pas sur le devis. Il n’y a donc pas d’inexécution d’une obligation de la part de Madame [J] qui pourrait donner lieu à des dommages et intérêts.
Par conséquent les consorts [C] sont déboutés tant de leur demande au titre des dommages et intérêts de réalisation de la murette que de celle au titre du préjudice esthétique y afférent.
Concernant la destruction de la chape et du pilier du pool house, l’expertise judiciaire fait apparaître que celle-ci est due à une mauvaise appréciation du planning des travaux par Monsieur [H].
Par conséquent, les consorts [C] sont déboutés de leur demande au titre des dommages et intérêts de réparation de la chape en béton et du pilier.
Sur la clôture
Concernant l’enlèvement et la dégradation de la clôture, le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [K], expert près la Cour d’appel de [Localité 4], précise qu’il ne peut être déterminé à qui incombe la repose de la clôture. Aucun document contractuel n’ayant été établi à ce sujet et la dépose de la clôture étant indispensable pour laisser passer les engins de chantier, il convient de débouter les consorts [C] de leur demande au titre des dommages et intérêts de remise en état de la clôture.
Sur le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de pouvoir utiliser la piscine et la perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie de la pompe
Il a été établi que Madame [J] est responsable de la non-conformité de l’escalier et que les consorts [C] sont responsables de la non-exécution de leur obligation de paiement. L’impossibilité d’utiliser la piscine est donc directement due à Madame [J] mais également aux consorts [C]. Il convient donc de limiter le préjudice de jouissance et de fixer à 500 euros par an ce préjudice, soit 1.500 euros pour 3 ans.
Par conséquent, Madame [J] sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance de la piscine.
Concernant la perte de chance de bénéficier de la garantie de la pompe de la piscine, les consorts [C] n’apportent aucun élément au soutien de leur prétention concernant la pompe et font état d’un dommage éventuel, rien ne permettant d’ailleurs d’établir la nécessité de mettre en jeu un mécanisme de garantie de la pompe.
Par conséquent, les consorts [C] sont déboutés de leur demande au titre des dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier de la garantie de la pompe de la piscine.
Sur la demande en compensation
En application des articles 1347 et 1348 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux parties et peut être prononcée en justice, elle produit ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, chacune des parties est condamnée à payer à l’autre différentes sommes.
La compensation entre les créances réciproques des parties sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des parties n’étant totalement perdante, il convient de partager par moitié la charge des dépens entre les parties, en ce compris ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties étant tenues aux dépens par moitié, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] à payer à Madame [Z] [X] [J] la somme de mille neuf cent trente huit euros (1.938 euros) au titre de la facture impayée ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] [J] à payer à Monsieur [A] [H] et à Madame [F] [W] la somme de trois mille neuf centre trente euros (3.930 euros) indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE pour la période entre le 28 juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement, au titre des dommages et intérêts en raison de la remise en état de l’escalier ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] [J] à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance subi en raison de la non-conformité des travaux au permis de construire, de l’augmentation du coût des travaux de réalisation de l’enduit, du remboursement des matériaux nécessaires à la construction de la murette, du temps passé par Monsieur [H] pour sa construction et du préjudice esthétique causé par sa présence, au coût de la réparation de la chape en béton et du pilier endommagé, au coût de la remise en état de la clôture et au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie de la pompe ;
ORDONNE la compensation des sommes fixées ci-avant dues par Madame [Z] [M] d’une part et par Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] d’autre part ;
DIT que les dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié et que chaque moitié sera supportée, d’une part, par Madame [Z] [X] [J] et, d’autre part, par Monsieur [A] [H] et Madame [F] [W] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute chacune des parties de leur demande en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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