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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 juil. 2024, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UAH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1974, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Faits procédure et prétentions des parties
M. [Z] [H], exerçant la profession de restaurateur a souscrit, par l’intermédiaire de l’association souscriptrice AGIS, un contrat d’assurance auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé comprenant une garantie « maintien des revenus » qui prévoit, notamment, la perception d’indemnités journalières et d’une rente en cas d’invalidité permanente.
S’étant blessé sur son lieu de travail le 1er juin 2020, M. [Z] [H] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 10 mai 2023, la désignation de l’expert médical [G] [J] dont le rapport définitif est daté du 29 janvier 2024.
M. [Z] [H] a fait assigner en référé, par acte du 7 mai 2024, la société Swisslife Prévoyance et Santé et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’une expertise complémentaire, à confier au Dr [G] [J], soit ordonnée en vue de déterminer son taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle et obtenir le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2024, M. [Z] [H] a réitéré ses demandes.
La société Swisslife Prévoyance et Santé, par son conseil, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sous réserve d’en modifier la teneur, et a conclu au rejet de toutes les autres demandes de M. [Z] [H].
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions et écritures des parties.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
Motifs
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans le cas présent, M. [Z] [H] a un intérêt légitime à ce que l’expert [G] [J], ayant accompli, à la suite de son accident, une première mission d’expertise médicale et dont le rapport est daté du 29 janvier 2024, complète sa mission ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cette décision.
L’équité n’exige pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance et les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
Par ces motifs
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons une expertise complémentaire de M. [Z] [H] ;
Désignons pour y procéder le Dr [G] [J]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
dont la mission sera la suivante :
1/ Examiner M. [Z] [H],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant M. [Z] [H] et les interventions et hospitalisations qu’il a subies,
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ déterminer les taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle de M. [Z] [H] consécutifs à son accident du 1er juin 2020 ;
5/ proposer, si nécessaire et en cas de particularités, une estimation de ces taux, compte tenu de la définition que peut en donner le contrat souscrit par M. [Z] [H] auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé,
5/ procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et soumettre aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de faire valoir leurs observations,
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que M. [Z] [H] devra avoir consigné auprès du Régisseur d’Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 750 € HT, (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’instance et les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
La greffier Le président
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