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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 janv. 2025, n° 24/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03112
N° Portalis DBX4-W-B7I-THCG
N°
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
DU 08 janvier 2025
[W] [H]
[J] [F]
C/
[V] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONFERRAN
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [H],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [F],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Z],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] ont donné à bail à Madame [V] [Z] un appartement à usage d’habitation (lot n°5) et une place de parking aérien (n° 48) situés [Adresse 8], [Adresse 5] à [Localité 7] par contrat signé électroniquement et prenant effet au 06 septembre 2023, moyennant un loyer de 468,06 euros et une provision pour charges de 70,58 euros, payables d’avance le 5 de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [V] [Z] le 15 février 2024, pour un montant en principal de 1.702,99 euros.
Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] ont ensuite fait assigner Madame [V] [Z] le 05 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [V] [Z] , ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [V] [Z] à payer les sommes suivantes :
2.623,03 euros à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 7 mai 2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation,une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des locaux,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Madame [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 08 novembre 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.374 euros, mensualité de novembre 2024 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 juillet 2024, Madame [V] [Z] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I -SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 08 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 26 février 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient cependant une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois plus favorable que les dispositions légales.
C’est donc à tort que le commandement de payer en date du 15 février 2024 a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois, ainsi que le prévoient les clauses contractuelles du bail.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2024.
L’expulsion de Madame [V] [Z] sera ordonnée en conséquence avec l’assistance de la force publique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] produisent un décompte en date du 06 novembre 2024 justifiant l’existence d’une dette locative d’un montant de 1.374 euros, mensualité de novembre 2024 incluse.
Madame [V] [Z] , qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.374 euros.
Madame [V] [Z] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F], Madame [V] [Z] devra leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 06 septembre 2023 conclu entre Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] d’une part et Madame [V] [Z] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (lot n°5) et une place de parking aérien (n° 48) situés [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 7], sont réunies à la date du 16 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] à titre provisionnel la somme de 1.374 euros, au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 06 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 avril 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [H] et Madame [J] [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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