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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ENTREPRISE [ X ] [ M ] radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1er octobre 2024 et, S.A. MMA IARD, la SCP CBF ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVNP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVNP
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSES
Mme [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [V] [E] exercant a titre individuel, demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE [X] [M] radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1er octobre 2024 et représentée par la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [T] dont le siège social est [Adresse 1]
défaillant
M. [X] [M], demeurant [Adresse 4]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 10 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [S] [P], Mme [B] [P], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [V] [E] exercant a titre individuel, la S.A.R.L. ENTREPRISE [X] [M] radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1er octobre 2024 et représentée par la SCP CBF ASSOCIES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et M. [X] [M] pour solliciter une expertise du fait de désordres de fissure du receveur de douche, affectant un immeuble, sis [Adresse 3], et ce à la suite de travaux de remplacement d’une baignoire par une douche, dépose de carrelage au sol, reprise de niveau et étanchéité des murs, pose de placo, électricité et plomberie notamment.
Elle réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP CBF associés, représentant la SARL ENTREPRISE [X] [M], indique par un courrier, que la société n’a plus d’activité, ayant été radiée, que M [M], gérant , a transmis les échanges avec Mme [P] et les attestions d’assurance décennale. Elle indique encore des solutions amiables auraient été proposées sans succès et qu’il n’y a pas de fonds suffisants pour constituer avocat.
La MMA IARD est intervenue volontairement et soutient avec la MMA IARD MUTUELLE qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise;
M. [V] [E] exercant a titre individuel, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
Un rapport d’expertise existe déjà et n’est pas fondamentalement contesté. Les assureurs MMA IARD et IARD MUTUELLE, exposent qu’au terme de “la réunion contradictoire” qui y a présidé, il a été conclu que la découpe du receveur lors de la pose l’aurait affaibli, causant ainsi la fissure.
De fait, le désordre est manifestement admis de tous et l’origine comme la cause n’en sont pas contestées.
Le débat porte manifestement sur l’application de la garantie de l’assureur qui estime l’élément d’équipement réalisé ne constitue pas un ouvrage. Au demeurant, le demandeur également précise que les travaux ont été chiffrés et conclut que les MMA IARD n’ont pas entendu intervenir considérant que les désordres dont s’agit ne relèvent pas de la garantie décennale.
Aussi, la cause des désordres n’apparait pas contestée, les responsabiltiés ont été dessinées et des chiffrages réalisés. Le litige porte sur un désordres extrêmement circonscrit.
Les éléments d”ores et déjà versés sont de nature à permettre le cas échéant une action au fond qui appellerait éventuellement et si justifiée, une consultation ponctuelle.
Du reste, en effet, une mesure d’expertise, longue et couteuse, apparaît disproportionnée à titre de mesure d’instruction compte tenu du désordre.
Les dépens seront à la charge de la partie requérante.
Il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons la demanderesse aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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