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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65C7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65C7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 juin 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [C] un crédit à la consommation renouvelable dans la limite d’un montant maximum de 6000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2023, Monsieur [L] [C] a été mis en demeure de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire :
— 6525,61 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,63 % à compter du 20 octobre 2023, et capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [C] a comparu et sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause abusive.
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d’une clause résolutoire. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (IV 3) sans prévoir de mise en demeure préalable.
S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Il y a lieu dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation.
Sur le montant de la créance
Le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation.
Elle entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L’emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 3032,01 euros au titre du capital restant dû (5502,01 euros accordés – 970 euros de règlements- 1500 euros d’acomptes versés du 6 février 2024 au 10 avril 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, l’application des dispositions du code de la consommation ayant été écartée, est ordonnée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière respective des parties et de l’accord de la demanderesse, il convient d’accorder à Monsieur [L] [C] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 30 juin 2022 conclu entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [L] [C], avec effet au jour de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 3042,01 euros, clause pénale incluse dans ce montant (acomptes de 1500 euros versés au 10 avril 2025 déjà déduits de ce montant), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,
AUTORISE Monsieur [L] [C] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le 15ème jour de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure restée infructueuse 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er juillet 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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