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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHOA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
[M] [R]
C/
[B] [L]
Expédition délivrée le 02.10.25
Exécutoire délivrée le 02.10.25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me MISSIAEN Marie-Christine, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 26 octobre 2023 et 26 décembre 2023, Monsieur [M] [R] a consenti à Monsieur [G] [L] deux prêts de 4000 euros et 15 000 euros, remboursables de manière échelonnée selon des modalités fixées par lesdits actes.
Suivant ordonnance du 07 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à Monsieur [G] [L] de payer à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes :
-17400 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
-51,60 euros au titre des frais accessoires,
-139,79 euros au titre des intérêts échus au 22 octobre 2024,
-188,55 euros au titre de la sommation de payer
Par lettre recommandée envoyée le 11 février 2025, Monsieur [G] [L] a formé opposition contre ladite ordonnance qui lui avait été signifiée à étude par acte du 03 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 31 mars 2025.
Après 3 renvois contradictoires l’affaire a été retenue à l’audience du 25 août 2025.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [M] [R] a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [G] [L] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 17400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 avec le bénéfice de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civilla somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant l’état de frais de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, commissaires de justice pour un montant de 507,10 euros.
Se référant à ses conclusions, Monsieur [M] [R] a fait valoir que :
— Monsieur [G] [L] a été salarié de l’entreprise qu’il dirige,
— il avait souhaité l’aider en raison de ses difficultés financières,
— les échéanciers convenus n’ont pas été respectés,
— Monsieur [G] [L] n’a réglé que la somme de 1600 euros.
Monsieur [G] [L] n’a pas comparu à l’audience du 25 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Si l’action du demandeur excède la valeur de 10.000 euros, de sorte qu’elle devrait relever de la procédure écrite nécessitant une représentation obligatoire, en application des articles 761 et 775 du code de procédure civile, R. 212-18, D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et des tableaux IV-II et IV-III en annexe, il ne s’agit toutefois pas d’une règle d’ordre public que le juge doit relever d’office.
Sur la demande de réouverture des débats :
Suivant courrier du 24 septembre 2025, le conseil de Monsieur [G] [L] a, pour expliquer son absence, fait savoir qu’il avait certainement omis de noter le renvoi à l’audience du 25 août 2025. Il sollicite la réouverture des débats pour lui permettre de prendre des conclusions.
Cette demande de réouverture des débats sera néanmoins rejetée dans la mesure où :
— les deux précédents renvois (19 mai 2025 pour l’audience du 16 juin 2025 et 16 juin 2025 pour l’audience du 25 août 2025) avaient été expressément accordés pour les conclusions du conseil de Monsieur [G] [L], précision faite que le conseil de Monsieur [M] [R] avait pour sa part conclu pour l’audience du 19 mai 2025,
— force est de constater que Monsieur [G] [L] n’a pas répondu aux diligences attendues par la juridiction, qu’il a disposé d’un délai de plus de 3 mois pour conclure et, qu’au surplus, un courriel avait été envoyé à son conseil deux jours après l’audience du 25 août 2025 pour lui permettre de déposer, malgré son absence à l’audience, ses conclusions et pièces.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [G] [L], le 03 décembre 2024.
L’opposition, formée le 11 février 2025, à défaut d’évènement susceptible d’avoir engagé le délai d’un mois, doit être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Les prêts conclus entre les parties sont régis par les dispositions des articles 1892 et suivants du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Monsieur [M] [R] verse aux débats :
— les 2 contrats de prêt de sommes d’argent, régulièrement signés par les 2 parties, qui prévoient un remboursement échelonné à échéances convenues, sans production d’intérêts contractuels,
— un décompte des versements déjà effectués par Monsieur [G] [L] à hauteur de 1600 euros,
— une mise en demeure de payer le solde de 17400 euros suivant acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024.
Ces éléments établissent suffisamment la preuve de sa créance et l’irrespect par Monsieur [G] [L] des échéanciers de remboursement convenus. Monsieur [M] [R] est ainsi en droit de se prévaloir de la déchéance du terme des prêts et d’exiger le remboursement de la totalité des sommes dues.
Monsieur [G] [L] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 17400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la signification de la sommation de payer.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance qui ne peuvent comprendre que les actes indispensables à la présente procédure, à savoir, pour ceux antérieurs à l’opposition figurant au sein de l’état de frais du 24 février 2025 de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, les frais de dépôt de l’injonction de payer (51,60 euros) et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer (75,98 euros), le surplus relevant des frais irrépétibles.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de réouverture des débats,
RECOIT l’opposition de Monsieur [G] [L] à l’ordonnance d’injonction de payer du 07 novembre 2024, et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 17400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance et PRECISE que figureront uniquement dans les dépens antérieurs à l’opposition du 11 février 2025, les frais de dépôt de l’injonction de payer (51,60 euros) et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer (75,98 euros),
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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