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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 23 avr. 2024, n° 23/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02003 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YK2Q
Minute : 24/00673
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [S] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Mme [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 14 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège,
Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreu de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 16 février 2021, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [S] [O] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 216,54 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,89 % et un taux annuel effectif global de 0,89 %.
Les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement de la dette d’un montant de 8891,13 euros en date du 8 décembre 2021 rééchelonné en 84 mensualités, les autres conditions financières demeurant inchangées par rapport au contrat de crédit initial.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Madame [S] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et a mis en demeure Madame [S] [O] de payer la somme globale de 8.669,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir :
la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 8.378,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter de la mise en demeure du 23 août 2023, à défaut de déchéance du terme valablement acquise, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, le rejet des délais de paiement, la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 mars 2024, les dispositions du code de la consommation ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [S] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au premier incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’action introduite par assignation du 16 octobre 2023 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 février 2021 signé par Madame [S] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 15 jours et être prononcée par courrier du 23 août 2023.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Cive. 1ère, 28 septembre 2004).
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits et de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent. Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle les emprunteurs attesteraient avoir été informés ne permet pas au tribunal de constater que ces derniers ont été pleinement informés. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
La Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, l’établissement de crédit produit un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » (FIPEN) qui ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte actualisé arrêté au 4 mars 2024, la créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit :
Capital emprunté : 10.000 eurosSous déduction des versements depuis l’origine : 2.163,59 euros versés avant remise au contentieux + 452,64 euros versés à l’huissier le 27/03/23, le 26/04/23 et le 17/11/23Solde restant dû : 7.383,77 euros
En conséquence, Madame [S] [O] est tenue du paiement de la somme de 7.383,77 euros arrêtée au 4 mars 2024 au titre du capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,89 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel y compris avant majoration des 5 points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
La société SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Madame [S] [O] le 16 février 2021, à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 7.383,77 euros au titre du capital restant dû, suivant décompte arrêté au 4 mars 2024, sans intérêts, y compris au taux légal,
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 23 avril 2024.
La greffière La juge
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