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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 6 janv. 2025, n° 22/05856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
66B
RG n° N° RG 22/05856 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4YJ
Minute n°
AFFAIRE :
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 janvier 1986, Mme [Y] [V] a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Elle a été hospitalisée et a reçu une transfusion sanguine lors de sa prise en charge. En 1991, il lui a été diagnostiqué une hépatite C qui s’est rapidement transformée en cirrhose.
Le professeur [S], désigné expert par le tribunal administratif de Bordeaux, a conclu dans un rapport du 28 septembre 2007 qu’il existait une très forte probabilité de contamination par transfusion.
Mme [Y] [V] est décédée le 6 novembre 2007. Ses ayants droit ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux l’Etablissement Français du Sang (l’EFS) et la CPAM de la Gironde afin d’obtenir la liquidation de leur préjudice. L’ONIAM est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal a notamment :
— déclaré l’EFS Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Mme [Y] [V] par le virus de l’hépatite C
— constaté que par application de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et depuis le 1er juin 2010, l’ONIAM se substitue à l’EFS pour indemniser les victimes dans les procédures en cours
— condamné L’ONIAM au paiement des sommes suivantes :
— 139.947,50 € au titre des préjudices subis par Mme [Y] [V] avant son décès
— 40.000 € à l’époux de la victime
— 15.000 € à chacun des enfants de la victime
— 5.000 € à chacun des petits-enfants de la victime
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’EFS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 45.826,35 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale et 955 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever l’ONIAM et l’EFS Aquitain Limousin à hauteur de 30% des condamnations prononcées par le jugement.
Par arrêt du 30 mai 2012, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
*fixé le préjudice de Mme [Y] [V] avant décès à la somme de 139.947,50 euros et, statuant de nouveau, condamné l’ONIAM au versement de la somme de 100.267,50 € ;
* condamné l’EFS à payer à la CPAM de la Gironde les sommes de 45.826,35 € au titre des prestations versées à son assurée sociale, outre 955 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, condamné l’ONIAM au versement de ces sommes
— dit que la charge des dépens de première instance sera supportée par l’ONIAM
— condamné l’ONIAM à payer aux consorts [V] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’ONIAM aux dépens d’appel.
L’ONIAM s’est acquitté de ces condamnations pour un montant total de 262.127,92 € le 14 août 2012.
Le 17 mai 2022, il a émis un titre exécutoire n°2022-640 pour un montant de 120.567,29 euros, correspondant à 30% des condamnations dont il s’est acquitté outre les intérêts de retard, titre qui a été notifié à la SA AXA FRANCE IARD le 10 juin 2022.
Par acte d’huissier délivré le 5 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir prononcer l’annulation du titre de recettes.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 504 du CPC et L111- 3 et L111-4 du CPCE
— juger que le titre de recettes n°2022-640 est entaché d’illégalité,
— juger que l’ONIAM est prescrite à poursuivre l’exécution de l’arrêt du 30 mai 2012.
— prononcer l’annulation du titre de recettes n°2022-640,
— débouter l’ONIAM de toutes demandes à l’encontre de la compagnie AXA France.
— condamner l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre n° 2022-640.
— Constater que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires.
— Constater le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet du titre n° 2022-640.
— Constater la régularité formelle du titre n° 2022-640 émis par l’ONIAM.
Par conséquent,
— Juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 83.930,02 € au titre
des indemnités versées par l’ONIAM aux Consorts [V].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 83.930,02 € au titre des indemnités versées par l’ONIAM aux Consorts [V]
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 6 août 2023.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA AXA FRANCE IARD conteste la validité du titre exécutoire émis par l’ONIAM le 17 mai 2022 au motif que d’une part, ce titre a été émis sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux dont l’exécution est prescrite, et d’autre part en ce qu’il est contestable dans son quantum.
Sur la prescription de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 30 mai 2012
La SA AXA FRANCE IARD soutient que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux est un titre exécutoire au sens de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution
— l’ONIAM disposait d’un délai de 10 ans soit jusqu’au 30 mai 2022 pour en assurer l’exécution conformément à l’article L.111-4 du même code,
— la date de la décision ayant force exécutoire constitue le point de départ du délai de 10 ans
— seule la notification au débiteur, et non la date d’émission du titre, peut être interruptive de prescription
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître du litige puisqu’elle conteste la légalité interne de l’acte
L’ONIAM répond que :
— l’article L.111-4 ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’a pas procédé à une mesure d’exécution forcée au sens de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que dans le cas contraire le juge de l’exécution aurait été compétent
— le titre exécutoire a été émis le 17 mai 2022 à une date où le délai de 10 ans pour exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux n’était pas expiré et que contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD, l’émission du titre est interruptive de prescription,
— que la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir réceptionné le titre à une date postérieure au 30 mai 2022
Il convient de rappeler que selon 28 du décret 2012-1247 du 7 novembre 2012,“l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues à l’article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”.
L’article 192 dispose que “l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
(…)
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article 257 du livre des procédures fiscales. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux”.
En l’espèce, l’ONIAM a émis le 17 mai 2022 un ordre à recouvrer exécutoire à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD pour le recouvrement d’une somme de 120.567,29 € en exécution de jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 octobre 2010 et de la cour d’appel de Bordeaux du 30 mai 2022.
Il convient d’abord de constater que l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que “l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long”, est applicable en l’espèce puisque l’ONIAM ne peut contester poursuivre l’exécution forcée des décisions susvisées, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs dans ses écritures en indiquant que l’émission du titre matérialise le recouvrement contentieux. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître du litige puisque la SA AXA FRANCE IARD conteste la légalité interne de l’acte émis par l’ONIAM et non sa régularité en la forme.
Selon l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, “seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire”, étant rappelé que selon l’article 504 du code de procédure civile, “la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque que celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire”.
En application de ces dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 mai 2012 constitue un titre exécutoire, ce qu’au demeurant l’ONIAM ne conteste pas.
L’ONIAM soutient en effet seulement que l’émission de l’ordre de recouvrer a interrompu la prescription de 10 ans à laquelle il est soumis. La SA AXA FRANCE IARD considère au contraire que seule la notification de ce titre, qui en l’espèce est intervenue le 9 juin 2022, a pu interrompre la prescription. Elle se fonde sur les dispositions de l’article L.257 du livre des procédures fiscales qui dispose notamment que “les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement”.
Comme le souligne l’ONIAM, si l’article 192 susvisé prévoit que “pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article 257 du livre des procédures fiscales”, il s’agit d’une simple faculté pour l’agent comptable qui n’est pas tenu à la notification d’une mise en demeure interruptive de prescription. En l’espèce, l’ONIAM a émis le 17 mai 2022 un titre exécutoire, et c’est en conséquence la date d’émission du titre qui vaut interruption de la prescription de 10 ans visée à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution. L’ONIAM n’était donc pas prescrit lorsqu’il a émis l’ordre de recouvrer et il était donc fondé à poursuivre l’exécution forcée de la décision de la cour d’appel de Bordeaux.
Sur le quantum de la créance
L’ordre à recouvrer émis par l’ONIAM porte notamment sur une somme de 41.928,91 euros au titre des intérêts de retard. La SA AXA FRANCE IARD conteste cette somme, faisant valoir que l’ONIAM ne pouvait majorer le taux de l’intérêt légal de 5 points en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier sans lui notifier la décision de condamnation.
L’ONIAM reconnaît dans ses écritures que la majoration de 5 points n’était pas due et indique avoir réduit le titre initial de 36.637,27 €, portant le montant du titre à 83.930,02 €.
S’il est produit un courrier d’information du 28 février 2023 portant réduction du montant des intérêts de retard de 36.637,27 € “au motif que le montant des intérêts est erroné”, l’ONIAM ne justifie pas du calcul des intérêts restant dus qui s’élèverait à la somme de 41.928,91 € – 36.637,27 euros soit : 5.291,64 €, ne permettant pas à la SA AXA FRANCE IARD de vérifier le montant de la demande formée à ce titre.
Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD soutient sans en justifier que les sommes réclamées au titre des dépens sont prescrites. Il convient de constater que la condamnation de l’ONIAM aux dépens a été prononcée par l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux et que les dépens de l’instance ont été réglés en même temps que le principal le 14 août 2012. La demande de la SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence rejetée sur ce point.
Il résulte de l’ensemble que l’ONIAM était bien fondé à émettre un ordre à recouvrer exécutoire pour obtenir l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 30 mai 2012. Il n’y a donc pas lieu à annulation du titre exécutoire. Celui-ci doit par contre être ramené à la somme de 78.638,38 €, l’ONIAM ne justifiant pas du bien fondé de sa demande au titre des intérêts de retard.
Sur les autres demandes
Les sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD porteront intérêts à compter de l’assignation en date du 5 août 2022 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de l’ONIAM.
Succombant à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 octobre 2010 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 mai 2022 ;
Ramène le montant des sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD à la somme de 78.638,38 euros ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 78.638,38 € à compter du 5 août 2022 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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