Infirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 13 mai 2015, n° 14/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 29 novembre 2013, N° 2013J168 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/00247
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
29 novembre 2013
RG:2013J168
A DE X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 13 MAI 2015
APPELANT :
Monsieur B A DE X Anciennement immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel au RCS de NÎMES sous le n° A 397 660 918 et l’enseigne 'COM & DIA'
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
XXX
Société à responsabilité limitée
inscrite au RCS deSAINT ETIENNE sous le N° B 528 645 757, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Représentée par Me ASSI de la SCP BEAL ASTOR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me D E de la SCP E D AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 13 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2014 par B A de X à l’encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans l’instance n° 2013J00168.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 juin 2014 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions d’appel incident déposées le 6 mai 2014 par la s.a.r.l. « Apro Frêt », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2015.
* * *
B A de X, qui a exploité en nom propre une activité d’imprimerie sous l’enseigne « Com et Dia Azur » et dirige également la s.a.r.l. « Com & Dia », qui exploite une activité identique XXX à Z, a passé commande à la s.a.r.l. « Apro Frêt » de diverses prestations de transport de dépliants publicitaires entre le 23 février 2011 et le 26 septembre 2011, qui ont fait l’objet de 10 factures demeurées en souffrance et pour le règlement desquelles la s.a.r.l. « Apro Frêt » a obtenu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 15.918,76 euros, signifiée le 28 février 2012 à la s.a.r.l. « Com & Dia », qui sur opposition a obtenu du Tribunal de Commerce d’Z un jugement du 12 novembre 2012, qui a débouté la s.a.r.l. « Apro Frêt » de ses demandes, au motif que la s.a.r.l. « Com & Dia » n’était pas la donneuse d’ordre.
Par exploit du 15 mars 2013, la s.a.r.l. « Apro Frêt » a fait assigner B A de X en paiement du solde de ses prestations de transport devant le Tribunal de Commerce d’Z qui, par jugement du 29 novembre 2013 a, au visa de l’article 1134 du code civil :
condamné B A de X aux dépens et à payer à la s.a.r.l. « Apro Frêt » :
la somme principale de 13.646,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes, en disant n’y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à exécution provisoire.
B A de X a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles L.133-6 du code de commerce, 53, 117, 122 du code de procédure civile :
dire que l’assignation introductive d’instance est entachée d’une nullité de fond ;
subsidiairement, déclarer l’action prescrite ;
en tout état de cause débouter la s.a.r.l. « Apro Frêt » de ses demandes ;
condamner la s.a.r.l. « Apro Frêt » aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a.r.l. « Apro Frêt » forme appel incident pour voir, au visa des articles 1134 et suivants, 2240, du code civil, L.110-4 alinéa 1er du code de commerce, L.441-6 du code monétaire et financier :
déclarer son action recevable à l’encontre de B A de X exerçant à l’enseigne « Com et Dia Azur », en disant sans incidence sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
déclarer l’action non prescrite aux constats :
principal que le délai annal de prescription de l’article L.113-6 du code de commerce a été interrompu :
par la reconnaissance de B A de X des droits de sa cocontractante
par les man’uvres de B A de X tendant à laisser penser qu’il était sur le point de régler les sommes dues ;
subsidiaire que le délai annal de prescription ne peut s’appliquer compte tenu du comportement de B A de X, qui revêt le caractère de la fraude et/ou de l’infidélité ;
condamner B A de X à lui payer la somme principale de 13.646,36 euros, avec intérêts à un taux égal à celui appliqué par la « B.C.E. » à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage ;
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de la demande formée le 6 mai 2014 ;
condamner B A de X à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause, condamner B A de X aux dépens et à lui payer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur l’exception de nullité :
Attendu qu’à l’appui de son exception de nullité de l’assignation introductive d’instance, dont la Cour est saisie par le dispositif de ses conclusions, mais qui est également traitée comme une fin de non-recevoir de l’action dans la motivation développée dans ses écritures, B A de X fait valoir que son entreprise en nom personnel, exercée à l’enseigne « Com et Dia Azur », a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2012, de sorte que, selon le moyen, la s.a.r.l. « Apro Frêt » aurait dû « si elle entendait introduire une action, ['] faire désigner un administrateur ad hoc avec mission de représenter l’entreprise », au motif que « Monsieur A de X, personne physique, n’a plus cette qualité et donc l’assignation qui lui a été signifiée est nulle » ;
Mais attendu qu’à défaut de justifier qu’il serait alors devenu un pur esprit, B A de X, personne physique, qui exerçait le commerce sous l’enseigne « Com et Dia Azur », est présumé avoir conservé cette qualité de personne physique à la suite de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, de sorte que, sujet de droit doté de la personnalité juridique, l’assignation, qui lui a été délivrée pour défendre personnellement à l’action, est parfaitement valable, aucune autre irrégularité n’étant invoquée au soutien de l’exception ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Attendu que l’article L.133-6 du code de commerce dispose en ses trois premiers alinéas :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Attendu qu’en l’espèce, les premières remises de marchandises expédiées sont intervenues le 1er mars 2011 et les dernières le 28 septembre 2011, alors que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 15 mars 2013, soit après l’expiration du délai de prescription annale ainsi édicté ;
Attendu qu’en réponse au moyen d’irrecevabilité, la s.a.r.l. « Apro Frêt » invoque la reconnaissance que B A de X a fait de son droit par courriels des 15 novembre 2011, 1er décembre 2011 et 21 février 2012, pour en déduire « l’interruption définitive du délai de prescription » ;
Mais attendu que B A de X lui objecte à bon droit que l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, de sorte que le dernier acte de reconnaissance interruptif de la prescription étant intervenu le 21 février 2012, l’action aurait dû être introduite au plus tard le 21 février 2013 ;
Attendu que la s.a.r.l. « Apro Frêt » invoque ensuite l’impossibilité d’agir qui aurait été la conséquence de man’uvres dolosives de son débiteur, qui lui avait laissé penser, qu’il allait régler les factures en attente, plus particulièrement dans son courriel du 21 février 2012, qui lui promettait un règlement en fin de mois ;
Mais attendu qu’une promesse de paiement non respectée ne constitue pas un empêchement à l’action, qui a été au demeurant initiée dès le 28 février 2012, mais contre une société qui n’était pas la donneuse d’ordre et qui a formé opposition pour ce motif à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée à tort ;
Attendu que la s.a.r.l. « Apro Frêt » invoque subsidiairement la fraude de B A de X, pour lui opposer la déchéance du délai de prescription annale au profit de la prescription de droit commun, en ce qu’il a non seulement cherché à paralyser l’action judiciaire en reconnaissant la créance et en laissant entendre qu’il allait la régler, mais également en entretenant la confusion sur sa raison sociale et ses deux entités ;
Attendu que toutes les actions, auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, sont soumises à la prescription annale, sauf cas de fraude ou infidélité (Cassation Com. 22 mai 2013 n° 11-27352) ;
Attendu que B A de X soutient en défense que la preuve de la fraude n’est pas démontrée et que si le délai de prescription est acquis, c’est parce que la s.a.r.l. « Apro Frêt » a préféré persister dans une action judiciaire mal dirigée ;
Attendu qu’il ressort des fiches produites par la s.a.r.l. « Apro Frêt » en pièces 15 et 15-1, improprement appelées « K-bis », s’agissant en réalité de fiches extraites du site www.societe.com :
que B A de X était inscrit en nom personnel au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le n° A 397 660 978 pour l’exploitation d’une activité d’imprimerie XXX à Nîmes, sous l’enseigne « Com et Dia Azur » ;
que la s.a.r.l. « Com & Dia », dont B A de X est le gérant a été immatriculée le 10 mars 2010 au registre du commerce et des sociétés d’Z sous le n° B 520 751 785 pour exploiter la même activité à Z.
Attendu que ces documents doivent être rapprochés de l’annonce n° 749 publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 31 octobre 2012 produite en pièce n° 2 par B A de X, qui révèle, que sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Nîmes en qualité de commerçant en nom propre, faisait suite à une cessation d’activité au 1er juin 2009 ;
Or attendu que si B A de X a passé ses différents ordres de transports par courriels indiquant son nom suivi de la mention « Com & Dia Azur » puis de son adresse personnelle à Z, ils étaient adressés depuis la messagerie de la s.a.r.l. « Com & Dia » avec l’indication du nom commercial « Com & Dia » ;
Attendu qu’il s’en déduit que B A de X a manifestement entretenu délibérément une confusion entre son ancienne enseigne « Com et Dia Azur », qu’il avait cessé d’exploiter à Nîmes, et la s.a.r.l. « Com & Dia » sous le couvert de laquelle il exerçait depuis lors son activité à Z ;
Et attendu que si la s.a.r.l. « Com & Dia » a formé avec succès opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui lui a été signifiée le 28 février 2012, en faisant valoir qu’elle n’était pas la cocontractante, elle n’a pas avancé ce moyen dès l’inscription de son opposition, mais par le versement de conclusions, dont le jugement du 12 novembre 2012 produit en pièce 16 par la s.a.r.l. « Apro Frêt » n’indique pas la date de dépôt, ledit jugement rappelant en outre que des paiements partiels sont intervenus en cours d’instance, sans que le tribunal ait été en mesure de les attribuer avec certitude à la s.a.r.l. « Com & Dia » ou à l’affaire personnelle de B A de X sous l’enseigne « Com & Dia Azur » ;
Attendu qu’il en résulte que la confusion, ainsi entretenue entre l’affaire personnelle de B A de X et la s.a.r.l. « Com & Dia » afin de tromper le cocontractant, a été maintenue pendant toute la durée de l’instance introduite contre la s.a.r.l. « Com & Dia », attitude confirmant le comportement frauduleux de B A de X, fraude qui le prive du bénéfice de la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce ;
Sur le fond :
Attendu que si B A de X conclut au débouté de la s.a.r.l. « Apro Frêt » de ses demandes, il ne développe aucun moyen de défense au fond, et de fait il ressort des courriels, qu’il a adressés les 15 novembre 2011, 1er décembre 2011, et 21 février 2012, qu’il reconnaissait devoir les factures litigieuses, qui sont en outre justifiées par la production de la totalité des lettres de voiture correspondant aux transports facturés ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande principale ;
Attendu que dans la mesure où le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, est le taux minimum auquel peut prétendre le créancier à titre d’intérêt de retard, la s.a.r.l. « Apro Frêt » est fondée à en solliciter le bénéfice ;
Attendu que le point de départ de ce taux sera la date d’échéance de chaque facture pour sa partie non acquittée ;
Attendu que par ailleurs la capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins à compter de la demande qui en est faite en justice, est de droit ;
Attendu que comparant la résistance du débiteur à une résistance abusive, la s.a.r.l. « Apro Frêt » sollicite une indemnité complémentaire de 5.000 euros en application des articles 1147 et suivants du code civil ;
Attendu que le créancier d’une somme d’argent peut effectivement, par application des dispositions de l’article 1153 du code civil, obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance en raison de la mauvaise foi de son débiteur, à la condition de démontrer que cette mauvaise foi lui a causé un préjudice indépendant du simple retard ;
Attendu qu’en l’espèce, après avoir frauduleusement entretenu la confusion entre son ancienne enseigne « Com et Dia Azur » et la s.a.r.l. « Com & Dia » dont il avait la gestion, attitude qui devait conduire sa créancière à orienter vainement une action contre la s.a.r.l. « Com & Dia », B A de X a développé une stratégie dilatoire tirée de sa radiation le 18 octobre 2012 du registre du commerce et des sociétés de Nîmes, pour tenter de ne pas répondre personnellement des ordres qu’il a donné au transporteur, man’uvres dilatoires qui ont privé ce dernier pendant plus de trois années des moyens de trésorerie que représente le montant de sa créance en souffrance ;
Attendu qu’en l’état de l’importance de cette créance et de la longueur de l’impayé ce préjudice complémentaire sera compensé par une indemnité de 1.500 euros ;
Sur les frais de l’instance :
Attendu que B A de X, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la s.a.r.l. « Apro Frêt » une somme complémentaire équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Rejette l’exception tirée de la prétendue nullité de l’assignation introductive d’instance.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L.133-6 du code de commerce.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et condamné B A de X à payer à la s.a.r.l. « Apro Frêt » a somme principale de 13.646,36 euros.
Mais le réformant et complétant pour le surplus,
Dit que cette somme produira intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de l’échéance de chacune des factures, pour la partie non acquittée de chacune d’elles.
Dit que ceux de ces intérêts échus depuis une année entière au moins au 6 mai 2014, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au même taux à compter de cette date.
Condamne B A de X à payer à la s.a.r.l. « Apro Frêt » 1.500 euros de dommages et intérêts complémentaires.
Dit que B A de X supportera les dépens d’appel et payera à la s.a.r.l. « Apro Frêt » une somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la s.c.p. d’avocat « D E » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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