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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00148
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00426
N° Portalis DB2N-W-B7I-IIGS
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Madame [Y] [N]
/
[5] -
[5]
Audience publique du 19 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR (S) :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [H], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025 et prorogé au 19 mars 2025,
Ce jour, 19 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [N] (les époux [N]), en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [N], né le 28 juillet 2013, ont déposé auprès de [5] une demande de réévaluation des droits à compensation de la situation de handicap de leur fils [V].
Par décisions en séance du 31 mai 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
— renouvelé l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026,
— renouvelé une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à hauteur de 15 heures pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, pour accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage,
…/…
— 2 -
— renouvelé l’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([6] Val de Loir) pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2026,
— accordé une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([6] [Localité 4]) pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
Par courrier reçu le 02 juillet 2024, les époux [N] ont saisi la CDAPH aux fins d’exercice d’un recours administratif à l’encontre de la décision relative à l’aide humaine aux élèves handicapés en demandant une aide individuelle à temps complet pour leur fils.
Par décision en séance du 18 juillet 2024, la CDAPH a rejeté leur contestation et maintenu la décision d’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à hauteur de 15 heures.
Par courrier reçu le 19 septembre 2024 au greffe, Madame [Y] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre des décisions de la CDAPH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Madame [Y] [N] a maintenu sa demande d’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à temps complet, soit 37 heures, pour son fils [V].
Elle a relaté les difficultés de son fils qui a été diagnostiqué autiste à l’âge de 4 ans. Elle a précisé qu’il avait une AESH individuelle à l’école primaire. Elle fait valoir que l’ensemble des professionnels préconise une AESH à temps complet pour [V] en 6ème. Elle estime qu’une AESH à hauteur de 15 heures par semaine en 6ème est insuffisante. Elle précise que [V] adore l’école et qu’il a besoin d’accompagnement, y compris sur les temps de pause méridienne, de permanence et d’EPS. Elle précise qu’il n’a pas de déficience intellectuelle mais qu’il n’a pas les codes sociaux. Elle invoque la loi sur l’inclusion totale.
Reprenant ses conclusions reçues le 14 janvier 2025, [5] a demandé de confirmer la décision de la décision de la CDAPH en maintenant l’accord d’une aide humaine aux élèves handicapés individuelle de 15 heures par semaine valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
Elle a indiqué que [V] avait auparavant une AESH à hauteur de 15 heures par semaine et que ce volume horaire reste adapté en 6ème. Le dispositif [6] est une réponse pour acquérir les codes sociaux. Elle a rappelé que la répartition des heures de l’AESH dépendait de l’Education nationale. Elle a indiqué que les dispositifs de droit commun devaient être mis en place, par exemple les enseignants doivent fournir des documents écrits pour éviter à l’enfant de se mobiliser sur la prise de notes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 111-1 du code de l’éducation affirme que le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction.
…/…
— 3 -
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que :
“Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie”.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation précise que :
“L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée”.
En l’espèce, [V] est atteint d’autisme typique sans déficience intellectuelle selon le diagnostic fait au centre ressources autisme des Pays de la Loire en 2017.
Depuis le 1er septembre 2017 (il avait alors 4 ans), [V] bénéficie d’une aide humaine aux élèves handicapés sous forme individuelle, dont le volume horaire a été porté de 6 heures par semaine à 12 heures puis 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2019.
…/…
— 4 -
Dans leur demande de renouvellement de l’aide humaine adressée à [5], les époux [N] ont fait état de besoins de leur enfant pour se déplacer à l’extérieur et utiliser les transports en commun ainsi que pour la vie sociale : pour s’exprimer, avoir des activités, les relations avec les autres, assurer sa sécurité. Ils ont précisé que [V] est scolarisé en milieu ordinaire, qu’il a un suivi hebdomadaire avec le [6]. En termes de scolarité, ils ont évoqué des besoins en lien avec les apprentissages pour organiser, contrôler son travail, pour écrire, prendre des notes, pour comprendre, suivre des consignes, utiliser le matériel ainsi que de besoins pour communiquer avec les autres et pour son entretien personnel. Ils ont sollicité une AESH à temps plein couvrant les temps scolaires et les temps périscolaires (cantine, récréations, changements de salle, gymnase). Ils précisent que [V] ne prend aucune initiative seul et a besoin d’être constamment mobilisé et accompagné.
Deux certificats médicaux ont été produits pour l’examen de la demande de renouvellement. Les deux font état de l’autisme de [V] avec des difficultés majeures de communication pour l’un et des particularités sensorielles très grandes pour l’autre.
Le premier certificat, celui du Docteur [W] [F] du CMP, indique au titre des signes cliniques invalidants que l’enfant a besoin de starters vocaux en permanence et nécessite un accompagnement individuel à temps plein.
Le deuxième certificat, celui du Docteur [T], médecin de l’Education Nationale indique au titre des signes cliniques invalidants une gestion du bruit très difficile, décodage des émotions et des interactions sociales, besoin de décharger le trop plein émotionnel par des mouvements physiques. Il conclut en indiquant que [V] a besoin d’être « lancé » sur des tâches et qu’il a « absolument besoin d’une AESH à temps plein (avec temps de récréation et de cantine) pour son entrée au collège » tout en précisant que l’accompagnement du [6] reste nécessaire.
Les deux médecins retiennent globalement les mêmes retentissements fonctionnels avec des activités réalisées avec difficultés mais sans aide ou seulement avec aide dans les domaines de la préhension des deux mains, motricité fine, entretien personnel, orientation dans le temps et l’espace et la gestion de la sécurité personnelle.
La psychomotricienne qui a suivi [V] a indiqué que le développement des habiletés motrices était normal mais que [V] n’arrivait pas à transposer les compétences acquises en séance dans son quotidien. Elle a préconisé un arrêt des séances individuelles et une orientation vers des soins en ergothérapie pour développer les apprentissages de la vie quotidienne.
Dans le GEVA-sco de l’année scolaire 2023/2024, il est indiqué que la scolarité suivie a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Il est indiqué que [V] est investi, que les compétences en mathématiques et français sont en majorité acquises et que ses principales difficultés se trouvent dans les disciplines plus abstraites (histoire, géographie et sciences). [V] a des difficultés d’implication en EPS, il a besoin d’un adulte référent. Il est relevé que les activités simultanées sont « trop coûteuses » pour [V] car il ne peut pas écouter, réfléchir et écrire en même temps. Il réfléchit et l’AESH écrit pour lui.
Les objectifs mentionnés pour l’année en cours sont de poursuivre le travail sur la gestion des émotions, de la frustration et de l’erreur et d’acquérir davantage d’autonomie.
Au titre des perspectives, il est indiqué dans le GEVA-sco que [V] a le niveau scolaire pour continuer au cycle 3 et que le dispositif ULIS ne semble pas nécessaire s’il est accompagné à plein temps.
…/…
— 5 -
Il est précisé qu’une aide humaine à temps plein semble être nécessaire pour aider [V] à gérer tous les changements pendant et en dehors des cours et même au restaurant scolaire.
Le projet personnalisé du [6] pour l’année 2023/2024 avait pour objectifs d’accompagner les transitions dans le parcours de vie (orientation à l’issue de l’école primaire), de développer les capacités de communication et cognitives et de favoriser l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne pour que [V] expérimente la nouveauté et trouve davantage d’autonomie dans sa scolarité. Le compte-rendu d’accompagnement du [6] du 24 janvier 2024 indique que cet accompagnement est efficient, qu’il convient de le poursuivre et de le soutenir en lien avec le changement de lieu scolaire et de classe qui génère des inquiétudes. Il est souligné que l’accompagnement de proximité de l’AESH apparait essentiel à l’évolution de [V] et qu’il est nécessaire que les professionnels se coordonnent pour aider [V] à travailler son autonomie au quotidien.
Le projet personnalisé de scolarisation de [V] envisage une scolarisation en milieu ordinaire et une aide humaine individuelle de 15 heures incluant la pause méridienne. Les activités attendues de l’AESH sont de s’assurer des conditions de sécurité et de confort, d’utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels pour l’accès aux activités d’apprentissage, de faciliter l’expression du jeune, l’aider à communiquer, soutenir le jeune dans la compréhension et l’application des consignes, d’assister le jeune dans l’activité d’écriture et de prise de notes, de participer à la mise en œuvre de l’accueil, favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement et aux activités prévues.
L’infirmier scolaire du collège a indiqué qu’un accompagnement supplémentaire sur le temps d’EPS permettrait à [V] d’être rassuré car les temps où il n’est pas accompagné sont source de stress pour lui et qu’un accompagnement en salle de permanence lui permettrait de faire ses devoirs au collège et de décompresser. Il estime que des heures supplémentaires d’AESH seraient nécessaires à son bien-être.
Il ressort de ces éléments et des débats que [V] est atteint d’autisme ce qui affecte ses capacités d’apprentissage. Il bénéficie d’une AESH individuelle depuis plusieurs années pour assurer sa scolarisation dans la mesure où il nécessite une attention soutenue et continue. Le besoin en aide humaine individuelle n’est pas discuté sur le principe mais sur le quantum.
Si les médecins et professionnels font état d’un besoin de l’enfant d’être accompagné et lancé en permanence, force est de constater que ce besoin n’est pas nouveau et qu’il existait déjà au cours des années scolaires précédentes. Force également est de constater qu’au cours des années précédentes, [V] était scolarisé à temps complet, qu’il avait une AESH de manière partielle, à hauteur de 15 heures par semaine et qu’il a poursuivi sa scolarité de manière satisfaisante.
Il ressort aussi des compte-rendus des professionnels qu’un équilibre doit être trouvé entre l’accompagnement et le travail sur l’autonomie. Cet équilibre était trouvé, de manière satisfaisante, au cours des années précédentes avec une AESH à temps partiel.
Il s’en déduit que l’accompagnement des professeurs, qui doivent assurer l’inclusion et adapter leurs pratiques aux élèves, permettait à [V] de suivre sa scolarité sans présence constante d’une AESH.
…/…
— 6 -
Certes l’entrée au collège implique des changements qui sont perturbants et doivent être accompagnés de manière adaptée pour [V].
Mais le volume horaire de cours entre le CM2 (24 heures) et la 6ème (26 heures) n’est pas sensiblement différent. La 6ème est la dernière année scolaire du cycle 3 qui inclut le CM1, le CM2 et la 6ème.
La répartition des heures d’AESH est effectuée par l’Education nationale et la décision d’octroi d’une aide humaine mentionne expressément que l’AESH intervient sur la pause méridienne, ce qui inclut le temps de restauration scolaire. Si [V] a besoin d’être accompagné sur ce temps, il appartient à l’Education nationale de le prévoir.
Le temps de permanence n’est pas un temps de scolarité au sens strict et ne peut donner lieu à accompagnement au motif du bien-être de l’enfant. Il est relevé par les professionnels que [V] a parfois besoin de s’isoler. Les temps de permanence, qui ne sont pas obligatoires et dépendent de l’emploi du temps variable fixé par le collège, peuvent permettre à l’enfant d’avoir des temps de décompression, seul, en autonomie.
Alors que la situation de [V] est stable, qu’il a une prise en charge pluridisciplinaire ([6] notamment), il n’apparaît pas nécessaire à sa scolarisation de prévoir un accompagnement à temps complet dont il n’a jamais bénéficié auparavant.
En l’état, le volume horaire de 15 heures par semaine retenu par la CDAPH paraît adapté.
En conséquence, les décisions de la CDAPH des 31 mai 2024 et 18 juillet 2024 seront confirmées en ce qu’elles ont renouvelé pour [V] une AESH individuelle à hauteur de 15 heures par semaine, avec intervention sur la pause méridienne.
La demande de Madame [Y] [N] tendant à l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à temps complet pour son fils [V] sera donc rejetée.
Le recours de Madame [Y] [N] étant rejeté, les dépens de l’instance seront mis à sa charge, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 31 mai 2024 et du 18 juillet 2024 accordant une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle, à hauteur de 15 heures, avec intervention sur la pause méridienne, du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 à l’enfant [V] [N],
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande tendant à l’octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à temps complet pour l’enfant [V] [N],
…/…
— 7 -
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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