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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01612 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2AW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [Z] [C] a, suivant acte authentique reçu le 10 novembre 2022 par Me [J], Notaire à [Localité 13] (69), acquis avec engagement de rénovation, auprès de la SAS Le clos Ulysse, un appartement (lot n°406) et un emplacement de stationnement extérieur (lot n°97) au sein de la résidence “[9]” situé [Adresse 7] [Localité 15] (59) moyennant le paiement au jour de la vente de la somme de 190 607 euros, le surplus de 96 393 euros devant être versé en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Le bien devait être livré au plus tard le 31 décembre 2023.
Exposant n’avoir reçu aucune demande de versements complémentaires et avoir fait constater que les lieux sont dans le même état d’origine et le chantier abandonné, Mme [Z] [C] a par acte du 08 octobre 2024, fait assigner la SAS [Adresse 10] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Condamner la requise à reprendre les travaux des lots achetés par Madame [C] à la SAS LE [Adresse 8] ULYSSE situés «[Adresse 11] [Localité 15] [Adresse 1],
— dans le bâtiment G1, situé dans la zone C, du lot n°406, au 1er étage, appartement G1-12, comprenant une entrée desservant une salle de séjour avec cuisine et WC et un dégagement desservant deux chambres séparées par une salle d’eau et les 281/10000èmes des parties communes générales
— à l’extérieur, du lot n°97 : parking extérieur 240 et les 9/10000èmes des parties
communes générales dans les deux mois de la signification de ladite ordonnance et à les achever dans les douze mois de la même signification, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
— Condamner à titre provisionnel, la requise à payer à la requérante la somme de 36 000 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance subi par Madame [C]
— Condamner la requise à payer à Madame [C] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la requise aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [Z] [C] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS [Adresse 10] régulièrement assignée par remise de l’acte, à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’obligation de faire
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Suivant acte authentique du 10 novembre 2022 (pièce [C] n°1), la SAS Le Clos Ulysse s’est engagée à vendre avec engagement de rénovation des bâtiments situés à [Adresse 14] [Localité 12] (59), [Adresse 6], dépendant d’un ensemble immobilier dénommé le Domaine d’Hestia- Lot 9 et notamment le lot 406 bâtiment G1 et le lot 97 à Mme [Z] [C], moyennant le prix de 190 607 euros au jour de la vente et paiement de la somme de 96393 euros, en fonction de l’état d’avancement des travaux (page 9 de l’acte). Le bien est stipulé achevé et livré au plus tard le 31 décembre 2023 (page 29 de l’acte).
En dépit de mise en demeure par avocat des 06 mai 2024, reçue le 13 suivant, Mme [Z] [C] a suivant procès-verbal du 20 juin 2024 (pièce [C] n°4) fait constater l’absence de toute présence et de toute activité sur le chantier, la presse locale invoquant un arrêt de l’aménagement du programme immobilier Hestia, laissé à l’abandon par le promoteur immobilier Capelli.
L’obligation de la SAS [Adresse 10] à exécuter ses obligations résultant du contrat, notamment la rénovation et la livraison des biens, n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de faire droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [Z] [C] sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SAS Le Clos Ulysse à lui payer la somme de 36.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
La demande s’analyse en une perte de chance de louer le bien destiné à la location et d’en percevoir les fruits.
La somme de 12000 euros sera allouée à Mme [Z] [C] à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice en résultant de ce chef.
Sur les autres demandes
La SAS [Adresse 10] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS Le Clos Ulysse sera condamnée à payer à Mme [Z] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SAS [Adresse 10] d’exécuter les travaux dans les lots acquis par Mme [Z] [C] situés «[Adresse 11] [Localité 15] [Adresse 1] :
— dans le bâtiment G1, situé dans la zone C, lot n°406, au 1er étage, appartement G1-12, comprenant une entrée desservant une salle de séjour avec cuisine et WC et un dégagement desservant deux chambres séparées par une salle d’eau et les 281/10000èmes des parties communes générales
— à l’extérieur, lot n°97 : parking extérieur 240 et les 9/10000èmes des parties communes générales
et ce,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS Le Clos Ulysse à payer à Mme [Z] [C], à titre provisionnel, la somme de 12.000 euros, à valoir sur le préjudice subi par Madame [C],
Condamnons la SAS [Adresse 10] à payer à Mme [Z] [C], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS Le Clos Ulysse aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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