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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 8 oct. 2024, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 24/01377 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4SI
Jugement du 08 Octobre 2024
N° de minute
Affaire :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE
C/
Association BATEAUX PARTAGES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELAS AGIS
— 538
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 08 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 juin 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, greffière, lors des débats, Christine CARAPITO, greffière, lors du délibéré
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association BATEAUX PARTAGES, domiciliée : chez WORKOON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE (ci-après CAISSE DE CREDIT MUTUEL) comptait parmi sa clientèle l’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES, ayant pour activité l’entretien des bateaux.
Le 10 janvier 2023, l’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES a ouvert un compte courant ASSOCIATION n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Le compte courant présentant un solde débiteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a dénoncé à l’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES la convention de compte courant sous préavis de 60 jours, suivant lettre recommandée en date du 13 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL mettait en demeure l’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES de régulariser les sommes dues au titre du compte courant, avant le 13 novembre suivant.
Aucun règlement n’a été réalisé et aucune proposition amiable n’a été formalisée.
Estimant que l’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES est redevable envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la somme 28.846,70 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2023, date du dernier décompte, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], par acte d’huissier de justice du 20 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE a fait assigner l’Association BATEAUX PARTAGES (ABP) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à payer les sommes susvisées et notamment de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
. DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE,
En conséquence,
. CONDAMNER l’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES à payer à la Societe LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE la somme 28.846,70 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2023, date du dernier decompte, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
. CONDAMNER l’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES à payer à la Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. CONDAMNER l’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Laurent REBOTIER, avocat sur son affirmation de droit.
Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, l’association n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procdure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance, en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 . L’affaire a été plaidée le 25 juin 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’association a été régulièrement citée selon procès-verbal derecherches infructueuses délivré le 20 février 2024. La décision sera déclarée réputée contradictoire à son encontre.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties. Il doit être éxécuté de bonne foi.
La lecture des pièces versées au débat permet de constater que selon contrat signé le 10 janvier 2023, l’association BATEAUX PARTAGES a ouvert un compte courant auprès du CREDIT MUTUEL, que selon décompte du 15 décembre 2023 au 6 décembre 2023, le compte affichait un compte débiteur de 27 676,60€, que selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, notification de clôture de compte a été adressée à l’association, qu’en dépit d’une mise en demeure délivrée le 12 octobre 2023, aucun règlement ni régularisation n’est intervenue.
Il n’est pas justifié d’un solde de 28 846,70€ comme réclamé par la banque mais de 27 676,60€ au 6 décembre 2023.
Il convient donc de faire partiellement droit à la demande et de condamner l’association BATEAUX PARTAGES à payer la somme de 27 676,60 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 27 213,72€, montant réclamé lors de la mise en demeure, à compter du 16 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, l’asociation BATEAUX PARTAGE sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me REBOTIER.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie tenue aux dépens, l’association BATEAUX PARTAGES sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE L’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE la somme de 27 676,60 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2023 sur la somme de 27 213,72 €,
CONDAMNE L’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES aux dépens dont distraction au profit de Me REBOTIER,
CONDAMNE L’ASSOCIATION BATEAUX PARTAGES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] LAFAYETTE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’éxécution provisoire est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le Juge
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