Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me LARRIBEAU + 1 CC Me TROIN + 1 CC Me GISBERT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 MARS 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[E] [I]-[J], [L] [J]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04835 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNFJ
Après débats à l’audience publique tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, Cabinet J.C DOR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [E] [I]-[J]
née le 23 Juin 1942 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [L] [J]
né le 02 Juillet 1948 à [Localité 4]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle GISBERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [B] veuve [I] est décédée le 30 août 2023 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes).
Aux termes de l’acte de notoriété dressé le 17 octobre 2023 par Maître [D] [Q], notaire à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), Madame [A] [B] veuve [I] laisse pour lui succéder :
— Madame [E] [I]-[J], sa fille ;
— Monsieur [L] [J], son fils.
Aux termes de l’attestation de propriété immobilière dressée le 22 février 2024 par Maître [K] [H], notaire à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), les droits réels immobiliers afférents au bien immobilier au sein de la copropriété [Adresse 1] sis [Adresse 5] à [Localité 1] (lots 209, 221, 235 et 338 / section BH numéro [Cadastre 1]) ont été transmis pour moitié à Madame [E] [I]-[J] et pour moitié à Monsieur [L] [J].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 septembre 2025 et 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner Madame [E] [I]-[J] et Monsieur [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un mandataire commun pour représenter l’indivision auprès de lui.
L’affaire, initialement appelée lors de l’audience du 5 novembre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 11 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965, 61 du décret du 17 mars 1967et 481-1 et 514 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sont recevables et bien fondées ;
— Constater que Madame [E] [I]-[J] et Monsieur [L] [J] sont indivisaires des lots relevant de la succession de Madame [A] [T] [F] [B] ;
— Constater l’absence de mandataire commun désigné pour représenter l’indivision auprès du syndicat des copropriétaires, malgré les mises en demeure ;
Par conséquent:
— Désigner un mandataire commun pour l’indivision composée de Madame [E] [I][J] et Monsieur [L] [J], chargé de représenter l’indivision auprès du syndicat des copropriétaires et d’exercer les droits y afférents ;
— Ordonner que ce mandat prenne effet immédiatement ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [E] [I]-[J] et Monsieur [L] [J] à verser au CABINET JC DOR SARL la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [E] [I]-[J] et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Le syndicat requérant expose que Madame [A] [B], décédée le 30 août 2023, était pleinement propriétaire, au jour de son décès, du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], que sa succession a été acceptée par Madame [E] [I]-[J] et Monsieur [L] [J] le 22 février 2024 et qu’une attestation de propriété immobilière a été établie. Il précise que, par LRAR en date du 2 avril 2025, le cabinet JC DOR les a mis en demeure de lui notifier l’identité du mandataire commun désigné pour représenter l’indivision successorale et qu’à ce jour, aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Il ajoute que l’absence de désignation entraîne une véritable paralysie dans l’exercice des droits attachés aux lots concernés. Il en conclut qu’il y’a lieu de procéder à la désignation d’un mandataire commun chargé de représenter l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, Monsieur [L] [J] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965, 61 du décret du 17 mars 1967, 481-1, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— Le désigner en qualité de mandataire commun pour la gestion de l’indivision [J] / [I]-[J] ;
— Mettre l’ensemble des frais et honoraires de l’éventuel tiers mandataire désigné à la seule charge de Madame [I]-[J] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes financières ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [J] expose qu’aucune désignation formelle d’un mandataire commun de l’indivision n’est intervenue mais qu’il s’est régulièrement préoccupé de cette question bien que la communication soit inexistante avec sa sœur. Il ajoute que le syndic a toujours été en mesure de communiquer avec les parties notamment lors des assemblées générales en date des 11 décembre 2024 et 8 décembre 2025 auxquelles Madame [I]-[J] s’est présentée, après l’engagement de la présente procédure, de sorte qu’il n’existe aucune paralysie de fonctionnement du syndicat. Néanmoins, afin d’éviter des frais importants à la charge de l’indivision, il se propose d’être désigné en qualité de mandataire et s’oppose à la désignation d’un mandataire aux frais partagés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, Madame [E] [I]-[J] conclut au débouté de la demande du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un mandataire commun professionnel chargé de représenter l’indivision successorale auprès de la copropriété [Adresse 1] à frais partagés à égalité entre elle et Monsieur [J] en leur qualité d’héritier de Madame [B].
Madame [E] [I]-[J] expose que fratrie ne s’entend pas sur le règlement de la succession qui fait l’objet d’une procédure au fond devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Grasse (RG 25/00931) mais que la gestion de l’appartement de l’indivision ne pose aucune difficulté vis à vis des charges de copropriété et de la copropriété. Elle s’oppose ainsi à la demande de désignation d’un mandataire commun qui n’a, selon elle, aucun intérêt.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire commun de l’indivision
Aux termes des alinéas 2 et 4 de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic (…) La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires ».
Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, « pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond, lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun ».
Il est établi que Madame [A] [B] veuve [I] était, de son vivant, propriétaire d’un bien immobilier (lots 209, 221, 235 et 338 /section BH numéro [Cadastre 1]) au sein de la copropriété [Adresse 1] sis [Adresse 5] à [Localité 1] et que ce bien se trouve dans l’indivision successorale.
Suivant courrier en date du 14 décembre 2023 adressé à Madame [E] [I]-[J], le syndic de copropriété JC DOR l’a sollicitée pour obtenir le nom du mandataire commun de l’indivision.
Cette dernière ne justifie pas, pas plus qu’elle n’allègue, avoir apporté une réponse à ce courrier.
Suivant LRAR en date du 2 avril 2025 adressée à Monsieur [L] [I] et réceptionnée le 3 avril 2025, le syndic, au visa de l’article 23 de la loi de 1965, a sollicité une nouvelle fois la désignation d’un mandataire commun.
Ce courrier est également resté sans réponse.
La désignation d’un mandataire commun sur le fondement de l’article 813-1 du code civil suppose que les indivisaires soient dans l’impossibilité de manifester une volonté commune.
Or, le syndic se borne à produire les courriers précités sans toutefois démontrer en quoi ces absences de réponse auraient concrètement paralysé la gestion du bien ou mis en péril la copropriété. Au contraire, il ressort des pièces produites aux débats que le lot indivis a été régulièrement représenté lors des deux dernières assemblées générales de copropriétaires des 11 décembre 2024 et 8 décembre 2025 sous le vocable “l’indivision [J]”, ce qui atteste d’une capacité effective des indivisaires à manifester leur volonté commune sur les actes de gestion courante.
En outre, il ressort des écritures respectives des défendeurs qu’en dépit de leur mésentente, la gestion de l’appartement en indivision ne semble pas poser difficulté étant indiqué que le syndic n’allège pas faire face à des charges de copropriété impayées.
Ainsi, la mésentente familiale ne caractérise pas, en l’état, une impossibilité de gestion justifiant la désignation judiciaire d’un mandataire commun. Il convient de souligner que, si Monsieur [L] [J] sollicite sa propre désignation en cette qualité, Madame [E] [I]-[J] s’y oppose formellement et que et que Monsieur [L] [J] conteste lui-même le recours à la désignation onéreuse d’un tiers, rendant ainsi toute mesure inadaptée au contexte du dossier.
En l’absence de blocage effectif et préjudiciable à la copropriété, il n’y a ainsi pas lieu de procéder à la désignation sollicitée.
Le syndicat requérant sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [L] [J] sera également débouté de sa demande tendant à être désigné en qualité de mandataire commun.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [J] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande de désignation d’un mandataire commun à l’indivision chargée de la représenter auprès de lui ;
Déboute Monsieur [L] [J] de sa demande tendant à être désigné en qualité de mandataire de l’indivision ;
Déboute Monsieur [L] [J] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] à [Localité 1] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] à [Localité 1] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE STATUANT SELON LA
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Montant ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commune ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Dépense
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.