Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 août 2025, n° 25/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02158 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMWB
le 28 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’HERAULT reçue le 27 Août 2025 à 18h06, concernant :
Monsieur X se disant [T] [Y] [I]
né le 11 Novembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Portugaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [Y] [I], né le 11 novembre 2000 à [Localité 3] (Portugal), de nationalité portugaise, non documenté, n’a jamais souhaité donner d’information sur sa situation personnelle, faisant usage de son droit au silence. Il serait célibataire, sans enfant, sans domicile en France. A l’audience ce jour, il a tenu des propos incohérents. Il est arrivé en France en 2022 à la lecture des nombreuses signalisations le concernant, un premier éloignement avait abouti en 2023.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [T] [Y] [I] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de circulation pendant 3 ans, datée du 30 juillet 2025, prise par le préfet de l’Hérault, régulièrement notifiée le jour même à 16h30.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[2] daté du 30 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h40.
Par ordonnance rendue le 3 août 2025 à 16h00, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [Y] [I], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 4 août 2025 à 17h50.
Par requête reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 27 août 2025 à 18h06, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [T] [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [T] [Y] [I] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de perspectives concrètes d’éloignement en raison de diligences insuffisantes de la préfecture.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué toutes les diligences utiles suffisantes (les empreintes et les photographies n’ont pas encore été transmises), ce qui obèrerait les perspectives concrètes d’éloignement de [T] [Y] [I].
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 1er août 2025, le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention) et valablement (les empreintes et les photographies ont été transmises par mail le jour même de la saisine).
Après la première décision du juge du 3 août 2025, confirmée en appel le 4 août 2025, il s’avère que des échanges sont intervenues entre les autorités françaises et les autorités portugaises, et ces dernières ont indiqué hier 27 août 2025 qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer. Il a en effet été demandé à la préfecture de transmettre les photographies en support papier, ce qui est classique et ne saurait s’analyser en un défaut de diligences utiles.
Dans ces conditions, l’administration démontre qu’il est tout à fait possible d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont parfaitement réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [Y] [I], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 3 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 4 août 2025.
Le greffier
Le 28 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
Avocat avisé par mail
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