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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02949 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2774
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [M] [G] [O] née [D],
demeurant 1542 route de Theizé – 69400 PORTE DES PIERRES DORÉES
Monsieur [I] [O],
demeurant 1542 route de Theizé – 69400 PORTE DES PIERRES DORÉES
Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922, substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [J] [R] [H] [Z],
demeurant 43 rue Docteur Albéric Pont – Immeuble 3 Allée 1 – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Délibéré : 19/12/2025
Réouverture des débats : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2024 avec effet au 30 juillet 2024, la société OQORO, pour le compte de monsieur [I] [O] et madame [Y] [D], épouse [O] (ci-après dénommés les époux [O]), a donné à bail à monsieur [A] [H], pour une durée d’un an, une chambre au sein d’un appartement meublé de type 4 situé 43 rue Docteur Albéric Pont 69005 LYON, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 480 euros, outre 50 euros au titre du forfait de charges.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2024, la société anonyme SEYNA (ci-après dénommée la société SEYNA), par l’intermédiaire de la société GARANTME, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges de l’appartement par le locataire, et ce, dans la limite de 36 mensualités de loyers maximum, sur la durée totale du bail, reconductible dans la limite de 108 mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1577,20 euros en principal, dans le délai de deux mois, acte visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025 et notifié à la Préfecture le 20 juin 2025, les époux [O] en qualité de bailleurs et la société SEYNA en qualité de caution ont fait assigner monsieur [A] [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou subsidiairement de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de la dette locative.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2025 lors de laquelle les époux [O] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leur assignation et ont maintenu leurs demandes après avoir actualisé la dette suivant décompte produit à l’audience.
Ils sollicitent ainsi du juge de :
A titre principal, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution judiciaire du bail ;En tout état de cause :- CONDAMNER le défendeur à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ORDONNER, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de monsieur [A] [H] [Z] ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement de son fait, si besoin avec le concours de la force publique ;
— DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER le défendeur à payer la somme de 6 457,20 euros au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2025 inclus, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— 4 336,15 euros aux époux [O],
— 2 121,05 euros à la société SEYNA,
— CONDAMNER le défendeur à payer aux époux [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
— CONDAMNER le défendeur aux dépens, en ce compris le coût de commandement de payer du 8 novembre 2024 ;
— CONDAMNER le défendeur à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article de 700 du code procédure civile.
Ils fondent leur demande en paiement sur les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et la subrogation de la caution dans les droits du bailleur sur l’article 1346-1 du code civil.
Au soutien de leur demande principale en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, ils font valoir qu’en application de l’article 24 de la loi précitée, et compte tenu d’un commandement de payer resté infructueux, le juge doit constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion du locataire.
La demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du bail est présentée au visa de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 et est soutenue par les mêmes moyens de fait que la demande principale.
Monsieur [A] [H] [Z], partie défenderesse assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, et l’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 06 février 2026 lors de laquelle les demandeurs ont maintenu leurs prétentions initiale.
Bien que dûment convoqué, le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyer et charges
Sur la demande en paiement présentée par les bailleurs
En application des articles 25-3 et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 29 juillet 2024 prévoit que le locataire est tenu en contrepartie de la jouissance des lieux loués de payer au bailleur un loyer de 480 euros, lequel est payable d’avance mensuellement et en totalité le premier de chaque mois, outre 50 euros de charges mensuel selon le titre 4 du contrat de bail relatif aux conditions financières.
Les demandeurs produisent un décompte actualisé mentionnant au 1er septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) un solde débiteur de 6 457,20 euros avec la répartition suivante :
— créance caution : 2 121,05 euros,
— créance bailleur : 4 336,15 euros.
Il ressort dudit décompte, que le dernier paiement du locataire est intervenu au mois de février 2025 sans que la dette locative ne soit apurée. Monsieur [A] [H] [Z], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Dès lors, il convient de le condamner à payer aux époux [O] la somme de 4 336,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’action subrogatoire de la caution en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’acte de cautionnement en date du 30 juillet 2024, « dès la déclaration des DETTES LOCATIVES, LA CAUTION, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du BAILLEUR ou de son MANDATAIRE, à l’encontre du LOCATAIRE, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues.»
Du décompte précité produit à l’audience, il ressort que la créance de la caution subrogée dans les droits des bailleurs s’élève à la somme de 2 121,05 euros. Par ailleurs, plusieurs quittances subrogatives attestent de paiements par la caution au profit du bailleur en lieu et place du locataire en date du 25 avril 2025, du 19 juin 2025, du 24 juillet 2025, du 21 août 2025.
Il résulte de ces pièces, qu’agissant en qualité de caution, la société SEYNA a effectivement payé aux bailleurs, en lieu et place du locataire, la somme totale de 2 121,05 euros.
En considération de ces éléments, la caution est subrogée dans l’action en paiement du bailleur contre la locataire pour le recouvrement de cette somme.
Monsieur [A] [H] [Z], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester l’engagement de caution, le principe ou le montant de la dette.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la société SEYNA la somme de 2 121,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
II. Sur la demande de résiliation du bail
Les demandeurs ont, dans les délais impartis par la loi, notifié la demande au Représentant de l’État, le 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, il convient de déclarer la demande en résiliation de bail et en expulsion recevable.
Par ailleurs, en application des articles 25-3 et 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail en date du 29 juillet 2024 avec effet au 30 juillet 2024 contient une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement, et un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié à étude le 8 novembre 2024 pour la somme en principal de 1 577,20 euros.
En l’état des quittances subrogatives produites, des deux décomptes de créance dont le dernier produit à l’audience arrêté au mois de septembre 2025 inclus, il apparaît que monsieur [A] [H] [Z] n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois tel qu’imparti.
Ainsi, les conditions de la résiliation du bail sont réunies depuis le 9 janvier 2025.
En conséquence, il convient de constater que monsieur [A] [H] [Z] occupe sans droit ni titre les lieux loués depuis cette date, le contrat de bail étant résilié de plein droit depuis lors.
III. Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera également rappelé que le sort des biens éventuellement laissés sur place est régi par les règles figurant aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux du défendeur depuis le 9 janvier 2025 cause nécessairement un préjudice aux bailleurs privés de la jouissance de leur bien ouvrant droit à ces derniers à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation conformément à l’article 1240 du code civil. Ainsi, il convient de fixer celle-ci à une somme égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible en cas de continuation de la location.
Cette indemnité sera due à compter de l’échéance du mois de novembre 2025, non comprise dans la condamnation ci-avant prononcée, et jusqu’à libération effective des lieux, les indemnités d’occupation antérieures étant incluses dans la condamnation principale au paiement à laquelle il a été fait droit.
Dès lors, il convient de condamner le défendeur à payer ces indemnités aux époux [O] à compter de l’échéance d’octobre 2025, non comprise dans les condamnations aux arriérés locatifs, et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, monsieur [A] [H] [Z], partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [H] [Z], partie condamnée aux dépens, est condamné à payer à la société SEYNA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé au dispositif que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [A] [H] [Z] à payer à monsieur [I] [O] et [Y] [D], épouse [O] la somme de 4 336,15 euros arrêtée au 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [A] [H] [Z] à payer à la société anonyme SEYNA la somme de 2 121,05 euros arrêtée au 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
DÉCLARE recevable la demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2024 entre monsieur [I] [O] et madame [Y] [D], épouse [O], d’une part, et monsieur [A] [H] [Z] d’autre part, concernant le logement situé 43 rue Docteur Albéric Pont 69005 LYON, sont réunies à la date du 9 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [A] [H] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés de l’ensemble des locaux objets du bail, dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour le locataire d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [I] [O] et madame [Y] [D], épouse [O] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [A] [H] [Z] à verser à monsieur [I] [O] et madame [Y] [D], épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges dues pour le logement, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE monsieur [A] [H] [Z] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [A] [T] à verser à la société anonyme SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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