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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02786 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27O3
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
[Q] [V] [N]
C/
[F] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V] [N]
Venat au droit de Monsieur [N] [I] – 37 rue Baratin – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 797
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H]
95 cours Tolstoï – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/2786 [N] / [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte à effet au 1er mars 2022, monsieur [Q] [V] [N], venant aux droits de monsieur [I] [N], a donné à bail à monsieur [F] [H] un garage situé 7 rue de DELLE, 69100 VILLEURBANNE.
Par acte signifié le 12 mars 2025, monsieur [N] a fait délivrer à monsieur [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 752.55 euros correspondant au montant des loyers impayés.
Par acte signifié le 4 avril 2025, monsieur [N] a fait assigner monsieur [H] devant ce tribunal afin d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de monsieur [H] des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— sa condamnation au paiement de la somme de 695.63 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 11 décembre 2025, monsieur [N], représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes et produit un décompte actualisé de sa créance.
Cité à étude, monsieur [H] ne comparaît ni ne se fait représenter.
Invité à produire, en cours de délibéré, une copie intégrale du contrat de bail, celle versée aux débats étant incomplète, monsieur [N] a indiqué que ce document n’ayant été que partiellement numérisé, il ne peut en produire une copie complète. Il indique que le bail doit donc être qualifié de bail verbal.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
Il est établi en l’espèce que monsieur [H] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges. Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production d’une copie partielle du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner monsieur [H] à payer à monsieur [N] :
— la somme de 909.77 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 décembre 2025, échéance du 1er octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement afin de tenir compte de paiement effectués postérieurement au commandement de payer,
— les loyers et charges dus pour la période du 1er novembre 2025 au 12 février 2026,
L’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser un manquement grave de monsieur [H] aux obligation contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail de garage et d’autoriser monsieur [N] à faire procéder à l’expulsion de monsieur [H] immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de monsieur [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [H], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et à payer à monsieur [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE monsieur [Q] [V] [N] à faire procéder à l’expulsion de monsieur [F] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour monsieur [F] [H] d’avoir libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE monsieur [F] [H] à payer à monsieur [Q] [V] [N] :
— la somme de 909.77 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 décembre 2025, échéance du 1er octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— les loyers et charges dus pour la période du 1er novembre 2025 au 12 février 2026,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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