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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01908 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A2P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00423
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débat et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Madame [R] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
La compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
ET :
Monsieur [P] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [A] sont propriétaires non occupants d’un appartement situé à [Adresse 4], 1er étage droite.
Ils étaient également propriétaires de l’appartement situé au 2ème étage droite qu’ils ont vendu à Monsieur [P] [Z].
Par acte délivré le 7 novembre 2025, Monsieur [L] [A], Madame [R] [X] épouse [A], ainsi que leur assureur, la MAIF, ont assigné Monsieur [P] [Z] en référé devant le président de ce tribunal aux fins :
d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des fuites et infiltrations constatées dans l’appartement dont il sont propriétaires ;
de voir condamner Monsieur [P] [Z] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
de voir condamner Monsieur [P] [Z] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, Monsieur et Madame [A] et la MAIF sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils expliquent que :
il a été constaté que les installations de la douche et de la cuisine du logement de Monsieur [Z] sont fuyardes ;
malgré les nombreuses mises en demeure adressées à celui-ci, il n’a pas été remédié aux désordres ;
ils subissent des dommages aux embellissements de l’appartement, mais également des pertes de loyers.
Régulièrement assigné, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment du rapport de recherche de fuite AAD Phénix du 25 février 2025 ainsi que du rapport d’expertise du cabinet ELEX du 26 septembre 2025, de l’absence de toute diligence de la part de Monsieur [Z], et de l’absence de chiffrage des travaux réparatoires, il est justifié par les parties demanderesses d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer à celui-ci dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert seront mis à la charge des demandeurs à l’expertise.
Sur la demande de provision, il est rappelé que l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Et en application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il résulte du rapport de la société AAD PHENIX du 25 février 2025 que la douche et le lavabo de la salle de bains, ainsi que l’évier, de l’appartement de Monsieur [Z] sont fuyards, et que les pièces de l’appartement de Monsieur et Madame [A], situées en dessous, à l’aplomb, présentent des infiltrations.
Il est également établi que :
— l’appartement de Monsieur et Madame [A] a été loué jusqu’au 16 novembre 2026 ;
— la MAIF a réglé à Monsieur et Madame [A] la somme de 7.084,82 euros pour la perte de loyers subie du 5 décembre 2024 au 31 octobre 2025 inclus ;
— la société ELEX a chiffré les travaux réparatoires des embellissements de l’appartement des époux [A] à la somme de 3.179,45 euros et la perte de loyers à la somme de 6.434,82 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Dès lors, il en résulte l’obligation non contestable de Monsieur [Z] de leur verser la somme de 3.200 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices dont il apparait responsable.
Monsieur [Z], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
Monsieur [N] [B]
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], notamment 1er et 2ème étages droite ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du cabinet ELEX du 26 septembre 2025 ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur et Madame [A] et la MAIF (à hauteur d’un tiers chacun, sauf meilleur accord entre eux) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 16 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 3.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Condamnons Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur et Madame [A] et à la MIAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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