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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 24/12157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me RYCKEWAERT
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me RYCKEWAERT
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12157 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C55ZO
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet LAMENNAIS ADB, Administrateur de biens, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/12157 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55ZO
DÉBATS
À l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 5 Février 2026 prorogée au 19 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Y] est propriétaire du lot n°10 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 2ème, représenté par son syndic le Cabinet LAMENNAIS ADB, a assigné, devant ce tribunal, Mme [C] [Y], aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l ‘article 1231-6 al3 du code civil,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et, y faisant droit :
— condamner Mme [C] [Y] à lui payer les sommes de :
* 27.768,72 euros au titre des charges arrêtées au 01.10.2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens, dont recouvrement entre les mains de Me Nicolas LEDERMANN avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Mme [Y], assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 14 mai 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de Mme [Y] sur le lot n°10 de l’état descriptif de division
Il produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 15 février 2022, 8 décembre 2022 et 5 décembre 2023 approuvant les comptes au 30 juin 2021, au 30 juin 2022 et au 30 juin 2023, les budgets prévisionnels des exercices concernés au 30 juin 2023, au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025, les fonds travaux et certains travaux dont ceux de remplacement d’une poutre, de réfection de la toiture ou encore d’études et diagnostics avant travaux,
— les appels de fonds portant application aux charges collectives de la répartition du lot de la défenderesse,
— un décompte faisant apparaître au 16 août 2024 un solde débiteur, au titre des appels de charge et de travaux, de 27.768,72 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [Y] est débiteur de la somme de 27.768,12 euros au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er octobre 2024, 3ème trimestre 2024, fonds travaux, réfection toiture 7, des 01/07/2024 et appel “réfection toiture 8” du 16/08/2024 compris.
Mme [Y] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire. En conséquence, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme susvisée de 27.768,12 euros.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte des créances, il apparaît que Mme [Y] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges, lesquels portent significativement sur des travaux. Il ressort en outre des pièces communiquées que la défenderesse a d’ores et déjà été condamnée, par jugement de ce tribunal du 1er septembre 2022, à verser au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges de copropriété dû jusqu’au 1er juillet 2022.
Ce défaut de paiement récurrent de la part de la débitrice, malgré une précédente et récente condamnation, contraint le syndicat à systématiquement répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur.
En outre, l’absence de toute information de la part de la défenderesse sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ainsi que son comportement qui contraint le syndicat des copropriétaires à devoir, sytématiquement, agir en justice pour recouvrer les sommes qui sont dues, ne permettent pas de la considérer comme une débitrice de bonne foi.
Mme [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [Y] sera condamnée aux dépens aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme justifiée par des factures de 2.640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] :
* la somme de la somme de 27.768,12 euros, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er octobre 2024, 3ème trimestre 2024, fonds travaux, “réfection toiture 7” des 01/07/2024 et appel “réfection toiture 8” du 16/08/2024 compris,
* la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2.640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026.
La Greffière La Présidente
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