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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 septembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 septembre 2025 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Septembre 2025 à 15h30 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [P] [F]
né le 29 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [P] [F] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an a été prise et notifiée à Monsieur [P] [F] le 15 mai 2025.
Attendu qu’un arrête en date du 14/09/25 a porté à 05 ans la durée totale de son interdiction de retour.
Attendu que par décision en date du 14 septembre 2025 notifiée le 14 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 16 Septembre 2025 , reçue le 16 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de retention.
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé au cours de sa mesure de retenue administrative ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de sa mesure de retenue administrative antérieure à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient du non-respect de sa mesure d’assignation à résidence et, partant, des risques de soustraction qu’il présente puisqu’il a été contrôlé le 13/09/25 en dehors de son département d’assignation.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 16 septembre 2025 avec tous renseignements photographiques utiles à suivre très prochainement et que ces autorités ont déjà fixé de manière fiable son état civil le 21/08/24 ; qu’elles justifient pareillement de refus des autorités suisses de lui accorder l’asile.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [P] [F] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence et qu’il a déjà bénéficié le 15 mai 2025 2025 d’une telle mesure sans intégralement la respecter.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [P] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [P] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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