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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/149
DU : 18 novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00802 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRJN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] C/ S.A.R.L. GARAGE [R] et autres
DÉBATS : 16 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 02 janvier 1948 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 05 Chemin des Prisons – 30140 ANDUZE
représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A. CARECO FRANCE
siège social : 11 Rue de la Haye – Le Dôme 1 – 93290 TREMBLAY EN FRANCE
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 451 257 307, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Aurélie POLI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. GARAGE [R]
siège social : 24 Avenue Rollin – 30140 ANDUZE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 327 788 089, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. SURPLUS AUTOS
siège social : 60 Avenue Gustave Eiffel – ZIR Mas de Rest – 81600 GAILLAC
immatriculé au RCS d’Albi sous le n° 334 489 622, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elodie RIGAUD de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2018, Monsieur [L] [E] a acquis auprès de la société GARAGE [R], sise 24, avenue Rollin à Anduze (30140), un véhicule d’occasion de marque SMART, modèle CITY/FORTWO COUPE/CABRIOLET 450 PURE, immatriculé DW-338-GP, pour la somme de 5.500 euros.
Le 12 juillet 2018, après avoir parcouru 561 kilomètres, le véhicule présentait une première panne moteur.
Le garage [R] prenait alors en charge les réparations au titre de la garantie contractuelle et procédait au remplacement du moteur.
Pour ce faire, il faisait l’acquisition d’un moteur d’occasion auprès de la société SURPLUS AUTOS SAS, dont le siège social est situé 370, avenue de l’Aube rouge à Castelnau-le-Lez (34170).
La transaction, réalisée le 19 juillet 2018, portait sur un moteur essence d’occasion référencé 16092040, vendu au prix de 630 euros.
En complément, la société GARAGE [R] souscrivait, de manière distincte et indépendante, une garantie commerciale d’un an intitulée « Garantie Protection Étendue », gérée par la société CARECO FRANCE S.A., société coopérative à capital variable dont le siège est établi 01, rue de la Haye, Le Dôme 1, 93290 Tremblay-en-France.
Le moteur était installé sur le véhicule de Monsieur [E], qui parcourait ensuite environ 3.831 kilomètres avant de subir une nouvelle panne moteur le 26 juin 2019, rendant le véhicule inutilisable.
Monsieur [E] mettait en demeure le GARAGE [R] le 26 novembre 2019.
Par acte du 10 avril 2020, Monsieur [E] a fait assigner la société GARAGE [R] devant le tribunal judiciaire d’Alès, sollicitant la résolution de la vente du 18 juin 2018 et la condamnation du garage au paiement de diverses sommes.
Par acte du 12 octobre 2020, la société GARAGE [R] a appelé en cause la société CARECO FRANCE S.A. au titre de la garantie commerciale.
Le 09 novembre 2020, la société GARAGE [R] a appelé en cause la société SURPLUS AUTOS SAS, en sa qualité de vendeur du moteur, sur le fondement de la garantie légale.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une expertise judiciaire, confiée dans un premier temps à Monsieur [S], puis, après empêchement de ce dernier, à Monsieur [K], qui a déposé son rapport définitif le 08 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 06 janvier 2025, Monsieur [L] [E] demande au tribunal de :
CONSTATER le manquement de la SARL GARAGE [R] à son obligation de délivrance conforme,PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque SMART, modèle SMART CITY / FORTWO COUPE / CABRIOLET 450 PURE, immatriculé DW 338 GP, DONNER ACTE au concluant de son offre de restitution à première demande, CONDAMNER la SARL GARAGE [R] à porter et payer à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes : 5.500,00 €, au titre du remboursement du prix de vente, 4.755,48 € en remboursement des frais engagés par Monsieur [L] [E], 9.300,00 €, soit 150 € / mois de privation, à parfaire au jour du Jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance lié aux pannes susvisées depuis l’achat, Subsidiairement,
CONSTATER l’existence d’un vice caché rendant le véhicule de marque SMART, modèle SMART CITY / FORTWO COUPE / CABRIOLET 450 PURE, immatriculé DW 338 GP impropre à sa destination,PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque SMART, modèle SMART CITY / FORTWO COUPE / CABRIOLET 450 PURE, immatriculé DW 338 GP, DONNER ACTE au concluant de son offre de restitution à première demande, CONDAMNER la SARL GARAGE [R] à porter et payer à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :5.500,00 €, au titre du remboursement du prix de vente, 4.755,48 € en remboursement des frais engagés par Monsieur [L] [E], 9.300,00 €, soit 150 € / mois de privation, à parfaire au jour du Jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance lié aux pannes susvisées depuis l’achat, Très subsidiairement
CONDAMNER la SARL GARAGE [R] à porter et payer à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes : 5.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit le paiement du prix d’achat d’un véhicule désormais épave et sans la moindre valeur vénale, 4.755,48 € en remboursement des frais engagés par Monsieur [L] [E], 9.300,00 €, soit 150 € / mois de privation, à parfaire au jour du Jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance lié aux pannes susvisées depuis l’achat, En toute hypothèse,
DEBOUTER la SARL GARAGE [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [E], DEBOUTER la SAS SURPLUS AUTOS et la SA CARECO FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [E], CONDAMNER la SARL GARAGE [R] à porter et payer à Monsieur [L] [E] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SARL GARAGE [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [E] fait valoir, à titre principal, que la SARL GARAGE [R] a manqué à son obligation de délivrance conforme telle qu’issue de l’article 1604 du Code civil. Il soutient que le véhicule livré n’est pas conforme à celui convenu, dès lors qu’il présente, dès l’origine, des dysfonctionnements majeurs et répétés rendant impossible son utilisation normale. Il fait observer que la persistance des pannes, malgré plusieurs interventions du vendeur, révèle un manquement contractuel certain à l’obligation de délivrer un bien en état de marche et apte à son usage. Il en déduit que la résolution de la vente, la restitution du véhicule et le remboursement du prix, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts réparant l’ensemble des préjudices subis, sont justifiés.
Au soutien de ce même fondement, Monsieur [E] invoque que la garantie commerciale consentie par le vendeur lors de la vente emporte une obligation de résultat. En remplaçant le moteur dans le cadre de cette garantie, la SARL GARAGE [R] demeure tenue de la conformité du véhicule remis, peu important que la pièce provienne d’un tiers. Il soutient qu’en vertu de la jurisprudence constante, le vendeur professionnel reste responsable envers son cocontractant de la délivrance d’un bien conforme, indépendamment de la chaîne de sous-traitance ou d’approvisionnement.
Subsidiairement, Monsieur [E] se prévaut de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Il soutient que le moteur du véhicule est affecté d’un défaut interne, non apparent lors de la vente, mais préexistant à celle-ci, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il rappelle que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le vice résulte d’une usure prématurée et anormale non imputable à une faute d’entretien ou à la vétusté. En conséquence, il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix, outre la réparation de ses préjudices accessoires, en particulier les frais de diagnostic, d’expertise, de gardiennage et de remorquage, ainsi que la privation de jouissance du véhicule.
Très subsidiairement, Monsieur [E] soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL GARAGE [R] est engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1787 du code civil. Il expose qu’en sa qualité de garagiste-réparateur, la société était tenue d’une obligation de résultat dans le cadre de la réparation et du remplacement du moteur. L’échec de cette intervention caractérise une inexécution fautive ouvrant droit à indemnisation intégrale du préjudice subi.
En réponse aux moyens adverses, Monsieur [E] fait valoir qu’il demeure recevable à agir sur le fondement du code civil, le régime de la conformité du code de la consommation ne revêtant pas de caractère exclusif. Il indique que la présentation cumulative d’un fondement principal et subsidiaire répond aux exigences du principe de concentration des moyens. Il ajoute que le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que le moteur défectueux aurait été fourni par un tiers, dès lors qu’il s’agit d’une pièce mise en œuvre dans le cadre de la garantie contractuelle.
Par ailleurs, Monsieur [E] soutient que les constatations issues de l’expertise amiable et judiciaire sont pleinement opposables aux parties et établissent la défectuosité du moteur. Il précise que le rapport d’expertise judiciaire, versé aux débats, confirme l’existence d’un désordre interne grave, non imputable à un usage anormal, et de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 30 septembre 2024, la SARL GARAGE [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER les demandes formulées par Monsieur [E] à l’encontre de la S.A.R.L. GARAGE [R] mal fondées ;DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SAS SURPLUS AUTO, vendeur du moteur litigieux, est tenu à la garantie des vices cachés dont il serait atteint ;DIRE ET JUGER inopposables les conditions générales de la SA CARECO France ;CONDAMNER in solidum la SAS SURPLUS AUTO et la SA CARECO France à relever et garantir le SARL GARAGE [R] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;DEBOUTER la SAS SURPLUS AUTO et la SA CARECO France de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [E], ou toute autre partie succombant, à payer à la SARL GARAGE [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [E], ou tout autre partie succombant, aux entiers dépens ; ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GARAGE [R] fait valoir que l’action engagée par Monsieur [E] sur le fondement de la délivrance non conforme n’est pas fondée. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1604 du code civil, cette action suppose que le bien délivré diffère des caractéristiques convenues au contrat, tandis que les défauts affectant la destination normale du bien relèvent exclusivement du régime des vices cachés prévu à l’article 1641 du même code. Elle observe que Monsieur [E] n’apporte aucun élément démontrant en quoi le bien livré ne correspondrait pas aux stipulations contractuelles, se contentant d’invoquer les conclusions expertales et les dysfonctionnements apparus après l’achat.
La SARL GARAGE [R] relève que le demandeur entretient une confusion entre la délivrance conforme et la garantie légale de conformité du code de la consommation, action qui serait, en tout état de cause, prescrite puisque le véhicule litigieux est un bien d’occasion bénéficiant d’une garantie légale limitée à six mois.
Elle précise en outre que le moteur initial a été remplacé en juillet 2018, de sorte que la prétendue non-conformité doit s’apprécier non au jour de la vente du 18 juin 2018, mais au regard du moteur de remplacement. L’action de Monsieur [E] repose ainsi non sur une absence de délivrance conforme, mais sur un vice affectant le moteur de remplacement installé postérieurement à la vente. Elle souligne que tant l’expert mandaté par Monsieur [E] que l’expert judiciaire concluent à une défectuosité du moteur d’occasion fourni par la société SURPLUS AUTO en juillet 2018, et non à un défaut imputable au GARAGE [R]. Les désordres constatés étant postérieurs à la vente et étrangers à son intervention, la société estime que les demandes de Monsieur [E] doivent être rejetées.
Concernant la garantie des vices cachés, la société ajoute que les conditions d’application de ce régime ne sont pas remplies, le vice invoqué ne pouvant exister au moment de la vente initiale. Le désordre provient exclusivement de la pièce remplacée en juillet 2018, ce qui exclut toute responsabilité de sa part. La SARL GARAGE [R] soutient que la panne survenue le 26 juin 2019 résulte d’un vice caché affectant le moteur d’occasion vendu par la SAS SURPLUS AUTO. Elle rappelle qu’en application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. Elle fait valoir que la garantie des vices cachés se transmet en cas de ventes successives, et que le vendeur intermédiaire conserve la faculté d’exercer la garantie lorsqu’il justifie d’un intérêt direct et certain. Elle précise également que l’action en conformité, tout comme celle en vices cachés, peut être exercée par le sous-acquéreur, qui bénéficie de tous les droits attachés à la chose vendue. La société indique que l’expertise amiable diligentée par Monsieur [E] met en évidence une défectuosité du moteur vendue par la SAS SURPLUS AUTO, confirmée par l’expert judiciaire. Elle en déduit que la panne provient d’un vice imputable à la société SURPLUS AUTO et non à elle-même. Dès lors, la SARL GARAGE [R] soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des vices dont est affecté le moteur litigieux, lesquels relèvent exclusivement de la responsabilité de la SAS SURPLUS AUTO. Elle souligne que les arguments de cette dernière, fondés sur la prétendue qualité de professionnel de la SARL GARAGE [R], ne sauraient prospérer, les vices en cause n’étant pas décelables sans appareillage complexe.
La SARL GARAGE [R] soutient qu’elle a souscrit, lors de l’achat du moteur de remplacement auprès de la SAS SURPLUS AUTO, une garantie contractuelle complémentaire auprès de la SA CARECO FRANCE, intitulée « protection étendue, 12 mois pièce et main-d’œuvre ». Elle relève que, la SAS SURPLUS AUTO exerçant sous le nom commercial « CARECO », une confusion légitime existait entre les deux sociétés. Elle affirme avoir pris contact, dès le 26 juin 2019, avec les ateliers de la SAS SURPLUS AUTO pour signaler la panne, puis avoir sollicité, par courrier du 27 novembre 2019, la mise en œuvre de la garantie contractuelle auprès du garage CARECO de Castelnau-le-Lez. Elle soutient qu’elle a pu légitimement croire que la SAS SURPLUS AUTO et la SA CARECO FRANCE formaient une seule et même entité, le carnet de garantie n’ayant jamais été remis, de sorte qu’elle n’a pas pu connaître les conditions de mise en œuvre de la garantie.
Elle invoque l’article 1119 du code civil, selon lequel les conditions générales d’un contrat ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et acceptées par elle. Elle rappelle que la jurisprudence impose à l’assureur la charge de prouver cette communication, ce que la SA CARECO FRANCE ne fait pas. Elle soutient que le défaut de remise des conditions générales rend celles-ci inopposables, conformément à la jurisprudence constante. Elle observe enfin que les documents produits par la SA CARECO FRANCE ne correspondent pas aux versions présentées dans la correspondance de 2019, ce qui renforce l’incertitude sur les conditions applicables. En conséquence, la SARL GARAGE [R] soutient que la SA CARECO FRANCE ne peut se prévaloir des conditions générales non communiquées et que la déclaration du sinistre auprès de la SAS SURPLUS AUTO, membre du réseau CARECO, vaut déclaration de sinistre auprès de la SA CARECO FRANCE.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 16 décembre 2024, la société SAS SURPLUS AUTOS demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que Monsieur [E] et le garage [R] sont défaillants dans l’administration de la preuve de la responsabilité de la société SURPLUS AUTO dans la panne subit par le véhicule de Monsieur [E] ;JUGER que la société SURPLUS AUTO a réalisé l’ensemble des contrôles préconisés par sa certification du le moteur vendu au garage [R] ;DEBOUTER le Garage [R] de toutes demandes formulées à l’encontre de la société SURPLUS AUTO ;JUGER que la société SURPLUS AUTO ne sera pas condamnée à relever et garantie le garage [R] ;A titre subsidiaire :
JUGER que le défaut de délivrance conforme allégué par Monsieur [E] est mal fondé et non caractérisé ;DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article 1604 en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du garage [R] ;DEBOUTER le garage [R] de ses demandes envers la société SURPLUS AUTO ;DIRE ET JUGER que Monsieur [E] ne rapporte par la preuve de l’existence d’un vice caché ;DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article 1641 en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du garage [R] ;A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que l’acceptation sans réserve du moteur livré par la société SURPLUS AUTO au garage [R] empêche ce dernier de se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme ;DEBOUTER le garage [R] de ses demandes formulées à l’encontre de la société SURPLUS AUTO au visa de l’article 1604 ;JUGER que le garage [R] ne peut se prévaloir du caractère caché d’un vice affectant un moteur qu’il a lui-même commandé et monté ;DEBOUTER le garage [R] de ses demandes formulées à l’encontre de la société SURPLUS AUTO au visa de l’article 1641 ;CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [E] et la société Garage [R] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SURPLUS AUTO expose, à titre principal, que Monsieur [E] et la SARL GARAGE [R] demeurent défaillants dans l’administration de la preuve de sa responsabilité dans la panne affectant le véhicule litigieux. Elle soutient qu’aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre le moteur qu’elle a vendu au GARAGE [R] et les désordres survenus sur le véhicule de Monsieur [E].
La société SURPLUS AUTO fait valoir qu’elle a procédé à l’ensemble des contrôles prévus par sa certification QUALICERT, laquelle encadre les opérations de préparation, de vérification et de commercialisation des moteurs d’occasion. Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors qu’elle a respecté les protocoles techniques imposés par sa certification et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé des contrôles non prévus par celle-ci. Elle ajoute que l’expertise judiciaire n’impute pas la panne à une faute de la société SURPLUS AUTO, mais évoque une usure prématurée et anormale liée à un défaut sériel de conception de ce type de moteur. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’un défaut structurel imputable au constructeur. En conséquence, la société SURPLUS AUTO soutient qu’aucune condamnation à son encontre ne saurait être prononcée et que le GARAGE [R] doit être débouté de sa demande de garantie, aucune faute ou manquement ne pouvant lui être reproché.
À titre subsidiaire, la société SURPLUS AUTO soutient que le défaut de délivrance conforme invoqué par Monsieur [E] n’est pas caractérisé au sens de l’article 1604 du code civil. Elle rappelle que la conformité du bien vendu s’apprécie au jour de la vente, et non postérieurement à celle-ci. Or, le moteur concerné a été installé le 19 juillet 2018, soit après la vente du véhicule conclue le 18 juin 2018. Elle en déduit que la non-conformité ne peut être rattachée à la vente initiale, et que les dysfonctionnements invoqués relèvent d’événements postérieurs à la conclusion du contrat.
S’agissant du fondement subsidiaire tiré de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil), la société SURPLUS AUTO soutient que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente du véhicule ni d’un vice affectant le moteur vendu au GARAGE [R]. Elle rappelle que le vice doit exister au jour de la vente et rendre la chose impropre à son usage. Or, selon le rapport d’expertise, aucun vice inhérent au moteur n’est constaté avant sa livraison. Elle en conclut que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
À titre infiniment subsidiaire, la société SURPLUS AUTO soutient que la SARL GARAGE [R] ne peut utilement rechercher sa garantie en invoquant un défaut de conformité ou un vice caché. Elle fait valoir, en premier lieu, que le GARAGE [R] a réceptionné le moteur livré sans émettre la moindre réserve, après l’avoir manipulé, monté et testé dans le cadre de son activité professionnelle. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle l’acceptation sans réserve de la marchandise exclut toute action fondée sur un défaut de conformité.
En second lieu, elle rappelle que le GARAGE [R], professionnel de l’automobile, est présumé connaître les vices apparents et ne peut se prévaloir du caractère caché d’un vice qu’il pouvait déceler. Elle soutient qu’en procédant lui-même à l’installation du moteur, sans contrôle préalable documenté, la société GARAGE [R] a manqué à son obligation de vérification et ne peut rechercher la garantie de la société SURPLUS AUTO. La société SURPLUS AUTO précise que sa proposition amiable de remplacement du moteur, formulée en décembre 2019, ne constitue en aucun cas un aveu de responsabilité, mais un simple geste de conciliation destiné à mettre un terme au différend. Elle soutient en conséquence que, même dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait une défaillance imputable au GARAGE [R] au titre d’un défaut de délivrance conforme ou d’un vice caché, aucune condamnation ne saurait être rendue opposable à la société SURPLUS AUTO, le garage ayant accepté la marchandise sans réserve et omis tout contrôle technique avant montage.
En tout état de cause, la société SURPLUS AUTO estime que les demandes indemnitaires de Monsieur [E] sont infondées et disproportionnées. Elle soutient qu’il lui a été proposé dès 2019 un règlement amiable avec remplacement du moteur à ses frais, proposition qu’il a refusé. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas de sa privation effective de jouissance ni des mesures de remplacement qu’il aurait pu adopter.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 15 novembre 2024, la SA CARECO FRANCE demande au tribunal de :
DEBOUTER la société GARAGE [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la société GARAGE [R] à verser à la société CARECO FRANCE S.A. la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens de la procédure.
La SA CARECO FRANCE soutient, à titre principal, qu’elle ne peut être tenue à aucune des garanties légales prévues aux articles 1602 et suivants du code civil, dès lors qu’elle n’est pas intervenue en qualité de vendeur du moteur litigieux. Seule la société SURPLUS AUTOS, adhérente du réseau CARECO et vendeuse du moteur, demeure débitrice à l’égard de l’acquéreur des obligations légales de délivrance conforme et de garantie des vices cachés. La SA CARECO FRANCE rappelle que son engagement se limite à l’exécution d’une garantie commerciale et contractuelle, dite « Garantie Protection Étendue », qui vient s’ajouter aux garanties légales dues par les adhérents du réseau. Cette garantie contractuelle obéit aux articles 1101 et suivants du code civil relatifs à la force obligatoire des conventions et ne peut produire effet que dans les conditions expressément stipulées au carnet de garantie remis au client. Conformément à l’article 07 du carnet, la garantie ne peut être mise en œuvre que si la panne est survenue dans un délai de douze mois à compter de la vente et si elle a été déclarée au service qualité dans les quarante-huit heures suivant sa survenance, accompagnée des pièces justificatives prévues.
La SA CARECO FRANCE fait valoir qu’en l’espèce, la société GARAGE [R] a informé le service qualité de la panne le 27 novembre 2019, soit plus de cinq mois après sa survenance et postérieurement à l’expiration du délai de garantie. Aucun élément ne vient établir l’existence d’une déclaration écrite antérieure à cette date, ni le respect du délai de quarante-huit heures prévu contractuellement. Il en résulte que la garantie commerciale n’a pas été mise en œuvre conformément aux conditions contractuelles, de sorte qu’elle ne peut être mobilisée.
La SA CARECO FRANCE ajoute que la société GARAGE [R] ne saurait prétendre à l’inopposabilité des conditions générales de la garantie au motif qu’elles ne lui auraient pas été communiquées. La charge de la preuve de cette remise incombe au vendeur de la garantie, soit la société SURPLUS AUTOS, et non à la SA CARECO France. Elle souligne, au demeurant, que la société GARAGE [R] a elle-même produit des extraits du carnet de garantie annexés à son courrier du 27 novembre 2019, ce qui établit qu’elle en disposait effectivement. Le carnet étant un livret relié comprenant à la fois les conditions générales et les références de la pièce, il n’est matériellement pas possible qu’il ait été remis de manière partielle. La SA CARECO FRANCE en déduit que le GARAGE [R], qui a suivi la procédure décrite dans les conditions générales de vente lors de sa déclaration tardive, ne peut valablement soutenir qu’elle n’en aurait pas eu connaissance. Les pièces qu’elle a transmises correspondent en tout point à celles exigées par l’article 07 du carnet, ce qui confirme qu’elle connaissait les modalités de mise en œuvre de la garantie. La différence de pagination invoquée par la société GARAGE [R] ne saurait davantage remettre en cause l’opposabilité des conditions contractuelles. Cette divergence s’explique par l’existence de deux versions successives du carnet de garantie, celle de 2017 remise par la société SURPLUS AUTOS et celle de 2018 produite par la SA CARECO FRANCE, identiques quant à leur contenu substantiel.
La SA CARECO FRANCE fait encore observer que le retard de déclaration incombe exclusivement à la société GARAGE [R]. Dès la panne intervenue le 26 juin 2019, celle-ci a refusé d’admettre l’existence d’un défaut du moteur, s’est abstenue de saisir la SA CARECO FRANCE dans les délais contractuels et n’a procédé à aucune déclaration malgré les relances de son client. Ce n’est qu’après plusieurs mois et une mise en demeure qu’elle a tenté d’actionner la garantie, alors qu’elle était déjà expirée. Cette carence prive le GARAGE [R] de tout droit à prise en charge.
La SA CARECO FRANCE soutient enfin qu’elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la société GARAGE [R] des réclamations formées par le client final, celles-ci concernant la vente du véhicule complet intervenue le 18 juin 2018, distincte du contrat de garantie commerciale portant uniquement sur le moteur de remplacement installé postérieurement. La garantie contractuelle n’ayant vocation qu’à couvrir le moteur, aucune extension ne peut être opérée au bénéfice de la société GARAGE [R] dans le cadre d’une action en résolution de la vente du véhicule.
Il s’ensuit que le GARAGE [R] n’établit ni le respect des conditions de la garantie contractuelle, ni l’existence d’une obligation légale à la charge de la SA CARECO France. Ses prétentions apparaissent dès lors dépourvues de fondement juridique.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 septembre 2025 par ordonnance rendue le 06 mai 2025 par le juge de la mise en état.
À l’audience du 16 septembre 2025, les conseils de Monsieur [E], la SARL SURPLUS AUTOS, la SA CARECO FRANCE ont été entendus dans leurs plaidoiries, la SARL GARAGE [R] a déposé ses écritures de sorte que la décision sera rendue contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 et prorogée au 18 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule de marque SMART, modèle SMART CITY / FORTWO COUPE / CABRIOLET 450 PURE, immatriculé DW 338 GP
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur l’obligation de délivrance conforme (article 1604 du Code civil)
Aux termes de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue et conforme aux stipulations du contrat. Cette obligation, qui porte sur la nature, la quantité et les qualités convenues du bien vendu, s’apprécie au jour de la vente. Elle ne s’étend pas aux désordres survenus postérieurement à la délivrance, sauf à démontrer qu’ils existaient en germe lors de celle-ci et rendaient le bien impropre à son usage normal.
Le 18 juin 2018, la société GARAGE [R] a vendu à Monsieur [L] [E] un véhicule d’occasion de marque SMART, modèle CITY/FORTWO COUPE/CABRIOLET 450 PURE, pour un prix de 5.500 euros. Le véhicule, immatriculé DW-338-GP, avait fait l’objet d’un contrôle technique favorable et a été livré en état de marche. Aucune réserve n’a été formulée lors de la remise du véhicule, et Monsieur [E] a parcouru plus de 500 kilomètres avant la survenance d’une première panne moteur le 12 juillet 2018. À la suite de cette panne, la société GARAGE [R] est intervenue spontanément au titre de sa garantie contractuelle de six mois, en procédant au remplacement du moteur à ses frais. Le moteur de substitution, d’occasion, a été acquis auprès de la société SURPLUS AUTOS le 19 juillet 2018 et installé par le garage vendeur. Le véhicule a ensuite été restitué à Monsieur [E] et a circulé pendant près d’un an, parcourant environ 3.800 kilomètres, avant qu’une nouvelle panne moteur ne survienne le 26 juin 2019.
L’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K], déposée le 08 avril 2024, met en évidence un dysfonctionnement interne du moteur remplacé, lié à une usure prématurée ou à un défaut mécanique interne de la pièce d’occasion. L’expert ne relève aucune anomalie imputable à un défaut d’intervention du garage ni à une erreur de montage. Il indique que le moteur de remplacement présentait des signes de fatigue indépendants de toute faute du réparateur, pouvant résulter de la nature même de la pièce d’occasion installée.
Dans ces conditions, il apparaît que la défectuosité constatée ne concerne pas le véhicule vendu le 18 juin 2018, mais la pièce de remplacement installée postérieurement dans le cadre d’une intervention de réparation. Le défaut affectant le moteur substitué, acquis et monté après la vente, ne saurait rétroactivement altérer la conformité du bien tel qu’il a été livré initialement à l’acheteur.
Il appartient à l’acheteur, pour obtenir la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1604 du code civil, de démontrer que la chose délivrée n’était pas conforme aux stipulations du contrat au jour de la vente. Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que le véhicule, lors de sa délivrance, n’était pas conforme ou présentait un défaut caché. La première panne, intervenue après plusieurs centaines de kilomètres, puis la seconde, survenue après le remplacement du moteur, résultent d’événements postérieurs à la vente et ne sauraient être assimilés à une absence de conformité initiale. Par ailleurs, le véhicule a été vendu d’occasion, ce qui implique nécessairement un certain degré d’usure et un risque accru de pannes mécaniques. L’obligation de délivrance conforme du vendeur professionnel ne s’étend pas à la garantie du parfait état ou de la longévité du véhicule, mais seulement à la remise d’un bien fonctionnel et conforme à l’usage convenu au jour de la vente. En l’espèce, cette exigence a été respectée, la panne étant intervenue plusieurs semaines après la vente et après utilisation normale du véhicule.
Le remplacement du moteur par la société GARAGE [R], dans le cadre de sa garantie contractuelle, ne modifie pas la nature du contrat de vente initial, ni la date à laquelle la conformité doit être appréciée. Le garage, en intervenant gracieusement, a exécuté son obligation de service après-vente, sans pour autant assumer la garantie de résultat attachée à la fourniture d’une pièce d’occasion par un tiers fournisseur.
Dès lors, le manquement à l’obligation de délivrance conforme n’est pas caractérisé. La panne survenue en juin 2019 ne peut être rattachée à la vente du 18 juin 2018, mais à un événement ultérieur indépendant du contrat de vente initial. L’action de Monsieur [L] [E] sur ce fondement ne peut donc prospérer.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de résolution de la vente du 18 juin 2018 présentée par Monsieur [E] sur le fondement de l’article 1604 du code civil, ainsi que les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil)
Sur la caractérisation du vice caché
Sur le caractère caché du défaut
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [K] le 08 avril 2024 que la panne affectant le moteur installé sur le véhicule SMART vendu par la société GARAGE [R] à Monsieur [L] [E] résulte d’un désordre interne d’origine mécanique. L’expert décrit un phénomène d’usure prématurée du vilebrequin et des bielles, provoquant une perte de compression et rendant le moteur impropre à son usage normal. L’expert précise que « ce désordre interne au moteur n’est pas visible de l’extérieur pour un profane, sauf lorsque l’usure devient telle qu’elle entraîne une perte de puissance ou des difficultés de fonctionnement, mais peut être révélée par de simples examens à la portée des professionnels et de faible coût tels qu’examen endoscopique des cylindrées, prise de compression et/ou analyse d’huile moteur ». Il ajoute en outre que « les professionnels ne pouvaient ignorer la fragilité sérielle de cette motorisation ». Ces constatations établissent que le vice, bien que caché pour l’acquéreur non averti, pouvait être détecté par des vérifications élémentaires relevant du savoir-faire professionnel d’un garagiste ou d’un vendeur de moteurs d’occasion. L’expert relève enfin que ni le fournisseur SURPLUS AUTOS ni le GARAGE [R] n’ont justifié de tels contrôles, avant la vente ou lors du montage du moteur. Ces omissions, alors que les deux sociétés intervenaient à titre professionnel, caractérisent un manquement à leur devoir de vigilance et de contrôle sur un élément technique réputé fragile.
Le caractère caché du vice doit dès lors être retenu à l’égard de Monsieur [E], en sa qualité d’acquéreur profane, mais non à l’égard des professionnels que sont la société SURPLUS AUTOS et le GARAGE [R], qui disposaient des compétences et des moyens nécessaires pour en déceler la présence. La circonstance que le moteur ait fonctionné pendant environ 3.800 kilomètres avant la survenance du dysfonctionnement ne remet pas en cause le caractère caché du vice : cette durée d’utilisation réduite, dans des conditions normales, est au contraire de nature à confirmer l’existence d’un défaut latent et interne, qui ne pouvait se révéler qu’à l’usage.
Sur l’antériorité du vice au moment de la vente
Le moteur litigieux a été acheté par le GARAGE [R] auprès de la société SURPLUS AUTOS le 19 juillet 2018, puis monté sur le véhicule de Monsieur [E] à la même période. La panne est intervenue moins d’un an plus tard, le 26 juin 2019, après un kilométrage très limité. L’expert indique que le désordre observé provient d’une usure interne prématurée des organes mécaniques, résultant soit d’un défaut de conception du moteur, soit d’une défaillance structurelle préexistante au moment de la vente. Le rapport d’expertise ne met en évidence aucune cause extérieure (surchauffe, défaut d’entretien, erreur de montage ou mauvaise utilisation). Le vice doit donc être regardé comme inhérent au moteur lui-même et présent au jour de sa vente par la société SURPLUS AUTOS au GARAGE [R], même s’il ne s’est manifesté que postérieurement. Le faible délai entre la pose et la défaillance, la nature du défaut et son origine interne établissent de manière suffisante que le vice existait en germe au moment de la délivrance du moteur. La condition d’antériorité est donc remplie.
Sur la gravité du vice
Le vice constaté a entraîné une panne totale et définitive du moteur, rendant le véhicule de Monsieur [E] impropre à tout usage normal et dépourvu de valeur marchande. L’expert a exclu toute réparation économiquement justifiable, indiquant que le remplacement complet du moteur était nécessaire. Le défaut affecte ainsi une fonction essentielle du véhicule, sa capacité à circuler, et non un élément secondaire ou accessoire. L’usage du véhicule ayant été rendu impossible dès juin 2019, le vice présente une gravité suffisante pour justifier la mise en œuvre de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le GARAGE [R], vendeur professionnel du véhicule, demeure tenu de garantir à son acheteur les vices cachés affectant la chose vendue, même si ceux-ci proviennent d’une pièce fournie par un tiers. En sa qualité de professionnel, il ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la faute de son propre fournisseur ou la défectuosité du moteur d’occasion. Le véhicule livré à Monsieur [E], après remplacement du moteur, s’est révélé impropre à l’usage auquel il était destiné dans un délai bref et sans faute imputable à l’acheteur. Le GARAGE [R] a été mis en demeure à plusieurs reprises de procéder à une réparation ou un remplacement, sans y donner suite. Ces éléments établissent un manquement à la garantie légale des vices cachés, engageant directement sa responsabilité à l’égard de Monsieur [E].
En conséquence, la résolution de la vente du 18 juin 2018 du véhicule SMART immatriculé DW-338-GP doit être prononcée.
Sur la restitution du prix
En application des articles 1644 et 1645 du Code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations. Chaque partie doit être replacée dans l’état où elle se serait trouvée si le contrat n’avait pas été conclu.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la résolution du contrat et demande donc la restitution du prix et la récupération du véhicule par la SARL GARAGE [R]. La SARL GARAGE [R] sera tenue de rembourser le prix de vente de 5.500 euros, de reprendre le véhicule à première demande et d’indemniser l’acheteur des préjudices subis.
II. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [E]
Enfin, selon l’article 1645, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la résolution du contrat intervient en raison d’un vice caché ayant rendu la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, le vendeur est tenu de rembourser à l’acheteur les frais nécessaires à la conservation, aux soins et à la garde de la chose. Ces frais constituent des dépenses directement imputables à la non-conformité de la chose vendue, dès lors qu’ils ont été engagés pour préserver la chose ou éviter une aggravation de son état en attendant l’expertise ou la décision judiciaire.
Monsieur [L] [E] sollicite le remboursement de l’ensemble des frais qu’il a exposés à la suite des défaillances répétées du véhicule vendu par la SARL GARAGE [R], pour un montant total de 4.755,48 euros, correspondant à des dépenses de remorquage, diagnostic, gardiennage, expertise et assurance.
Il résulte des pièces produites, notamment des factures versées aux débats, que ces dépenses ont été engagées à raison directe des pannes successives et de l’immobilisation prolongée du véhicule. Elles présentent un lien de causalité certain avec le vice affectant le moteur et sont, pour la plupart, justifiées par des pièces probantes.
S’agissant des frais de réparation facturés par la SARL GARAGE [R], Monsieur [E] produit deux factures, n° A0006846 du 16 juin 2018 pour un montant de 99,30 euros et n° A006670 du 04 septembre 2018 pour un montant de 356,29 euros. Ces interventions, effectuées en lien direct avec les premiers dysfonctionnements mécaniques, doivent être remboursées à hauteur de 455,59 euros.
Les frais de gardiennage réclamés au titre du stationnement prolongé du véhicule dans les locaux de la société SAS ENLIAN sont établis par deux factures couvrant les périodes du 01er avril 2021 au 30 mars 2022 et du 01er avril 2022 au 31 mars 2023, pour un total de 500 euros. Ces frais, proportionnés et justifiés, constituent une conséquence directe de l’immobilisation et doivent être pris en compte intégralement.
Les frais d’expertise et de diagnostic facturés par la société SARL [T] [F], Mercedes, et par Monsieur [U] [X] correspondant à diverses interventions techniques réalisées entre 2019 et 2022 (factures des 27 décembre 2019, 16 juin 2022 et 25 juillet 2022 pour un total de 703,17 euros et note d’honoraire de [U] [X] pour un montant de 600 euros), ont été engagés pour identifier la cause du dysfonctionnement et contribuer aux opérations d’expertise. Cependant, conformément à la jurisprudence constante, les frais d’expertise amiable constituent des frais irrépétibles relevant de l’appréciation du juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent donc être indemnisés séparément dans le cadre des dommages-intérêts. Ce poste sera, en conséquence, écarté de la présente évaluation et pris en considération lors de l’examen de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de remorquage, établis par trois factures émises par la carrosserie Vidal Max, sont justifiés comme suit : facture n° 25308 du 30 juin 2022 pour 342,72 euros, facture n° 26321 du 18 juillet 2023 pour 211,75 euros, et facture n° 26256 du 21 août 2023 pour 211,75 euros. Ces dépenses, nécessaires aux opérations de transport du véhicule pour expertise, présentent un lien direct avec le vice affectant le moteur et doivent être intégralement remboursées, soit un total de 766,22 euros.
S’agissant enfin des frais d’assurance MAIF, Monsieur [E] justifie avoir continué à supporter, malgré l’immobilisation du véhicule, le coût de la couverture d’assurance obligatoire pour un montant total de 1.230,50 euros sur la période comprise entre septembre 2019 et avril 2024. Cette dépense résulte du maintien en possession du véhicule immobilisé, il convient dès lors de faire droit à la demande d’indemnisation.
Il y a lieu, dès lors, de condamner la société GARAGE [R] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 2.952,31 euros en remboursement des frais annexes directement liés à la défectuosité du véhicule.
III. Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance vise à indemniser la privation d’usage du véhicule subie par Monsieur [L] [E] en raison des pannes successives ayant affecté le bien vendu, jusqu’à son immobilisation définitive. Ce préjudice se distingue du remboursement du prix et des frais matériels, et correspond à la perte du service rendu par le véhicule, laquelle constitue un dommage personnel et certain, indépendamment de tout préjudice économique direct.
Sur la réalité et les périodes d’immobilisation
Il résulte des pièces du dossier et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 08 avril 2024 que Monsieur [E] a connu trois périodes d’immobilisation successives :
une première immobilisation de six semaines à la suite de la panne du 12 juillet 2018, intervenue moins d’un mois après la vente du véhicule ;
une deuxième immobilisation de quinze jours au cours du mois de mai 2019, consécutive à de nouveaux dysfonctionnements du moteur remplacé ;enfin, une immobilisation définitive à compter du 26 juin 2019, date à laquelle une panne totale du moteur a rendu le véhicule inutilisable.
Depuis cette dernière date, soit plus de six années, le véhicule est demeuré immobilisé.
Ces périodes d’immobilisation sont établies et directement imputables à la défaillance du moteur défectueux et à l’absence de diligence du vendeur.
B. Sur l’évaluation du préjudice
L’expert judiciaire, après avoir relevé la durée d’immobilisation et la valeur du véhicule (5.500 euros lors de la vente), a estimé le préjudice de jouissance à 50 € par mois, sur la base du coût moyen de location d’un véhicule de même catégorie. Cette évaluation technique, fondée sur une approche économique objective, constitue un point de référence pertinent pour apprécier la perte d’usage subie par Monsieur [E].
En effet, ce montant, est proportionné à la valeur initiale du véhicule et à la nature réelle du préjudice subi. Il indemnise de manière équitable et objective la perte de service du véhicule, sans entraîner d’enrichissement injustifié, prenant également en considération le fait que Monsieur [E] avait un véhicule de dépannage de bien moindre valeur et très ancien, mais qui lui a permis de ne pas être totalement immobilisé.
Cette méthode d’évaluation, est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice, qui tend à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit, sans procurer un avantage excessif.
C. Sur la durée de la privation d’usage
La privation de jouissance doit être évaluée :
pour la première panne, sur une période de six semaines ;
pour la seconde, sur quinze jours ;et pour la panne définitive, du 26 juin 2019 à la date du jugement, soit 76 mois, 3 semaines et 2 jours
Le total cumulé correspond à 77 mois, 1 semaine et 2 jours de privation effective d’usage.
D. Sur le quantum du préjudice
En retenant le taux mensuel de 50 € fixé par l’expert, le préjudice de jouissance s’élève à 3.866 € ((50 € × 77 mois) + (50€/4 x 1 semaine) + (12,5€/7 x 2 jours)).
En conséquence, le préjudice de jouissance de Monsieur [L] [E] sera fixé à la somme de 3.866 €.
IV. Sur le recours en garantie de la SARL GARAGE [R] contre la société SURPLUS AUTOS
La SARL GARAGE [R] recherche la garantie de la société SURPLUS AUTOS, fournisseur du moteur d’occasion installé le 19 juillet 2018 sur le véhicule de Monsieur [L] [E], en invoquant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’action résultant de ces vices doit être intentée, conformément à l’article 1648 du même code, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 08 avril 2024 par Monsieur [Y] [K] conclut à l’existence d’un désordre interne affectant le moteur d’occasion livré par la société SURPLUS AUTOS au GARAGE [R], caractérisé par une usure prématurée et anormale des organes internes (vilebrequin, bielles, chambres de combustion) ayant entraîné une perte de compression et une dégradation des qualités de lubrification du moteur.
L’expert précise que cette défectuosité « relève du fonctionnement propre du moteur et non d’un organe périphérique externe », et qu’elle a provoqué la panne du 26 juin 2019 rendant le véhicule totalement impropre à son usage normal.
L’expert indique expressément que : « Ce désordre interne au moteur n’est pas visible pour un profane, sauf lorsque l’usure devient telle qu’elle entraîne une perte de puissance ou des difficultés de fonctionnement, mais peut être révélé par de simples examens à la portée des professionnels et de faible coût, tels qu’un examen endoscopique des cylindrées, une prise de compression et/ou une analyse d’huile moteur. En outre, les professionnels ne pouvaient ignorer la fragilité sérieuse de cette motorisation. ». Ces constatations établissent que le vice existait antérieurement à la vente du moteur et que celui-ci était impropre à son usage normal, de sorte que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés sont réunies.
Toutefois, s’agissant de son caractère caché, il convient de distinguer la situation du GARAGE [R] de celle de Monsieur [E]. Si le vice était effectivement caché pour un consommateur, il ne pouvait l’être entièrement pour un professionnel de l’automobile, lequel dispose des moyens techniques nécessaires pour déceler, par des contrôles simples, l’état interne du moteur avant installation. L’expert relève d’ailleurs que la société SURPLUS AUTOS, comme la SARL GARAGE [R], pouvait, à coût raisonnable, détecter la défectuosité par des tests usuels, non réalisés.
Ainsi, la société SURPLUS AUTOS a commis une faute en livrant au GARAGE [R] un moteur d’occasion affecté d’un vice interne, sans avoir procédé aux vérifications élémentaires exigées d’un professionnel certifié. Ce manquement engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
Néanmoins, le GARAGE [R], également professionnel, a lui-même contribué au dommage en installant et revendant le moteur sans s’assurer de son bon état par les tests recommandés. Cette carence, relevée par l’expert, caractérise une faute de vigilance qui justifie une répartition de responsabilité.
Eu égard aux rôles respectifs des deux professionnels, la faute principale incombe à la société SURPLUS AUTOS, en tant que vendeur initial de la pièce défectueuse, tandis que le GARAGE [R] a commis une faute secondaire par défaut de vérification avant montage et revente.
Il sera fait une juste appréciation des responsabilités en retenant que la société SURPLUS AUTOS supporte 60 % des conséquences financières du vice, et la SARL GARAGE [R] 40 %.
En conséquence, la société SURPLUS AUTOS sera condamnée à relever et garantir la SARL GARAGE [R] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [L] [E], incluant la restitution du prix, les frais accessoires et le préjudice de jouissance.
Le surplus du recours en garantie sera rejeté.
V. Sur le recours en garantie de la SARL GARAGE [R] contre la société SA CARECO FRANCE
La SARL GARAGE [R] sollicite la condamnation de la SA CARECO FRANCE à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au motif qu’elle aurait souscrit auprès de cette dernière une garantie commerciale dite « Protection Étendue » à l’occasion de l’achat du moteur litigieux auprès de la société SURPLUS AUTOS. Elle soutient qu’en raison de la similitude des dénominations commerciales « CARECO » utilisées par la société SURPLUS AUTOS, adhérente du réseau, et la SA CARECO FRANCE, tête du réseau CARECO, elle a pu légitimement croire que ces deux sociétés formaient une seule et même entité. Elle en déduit qu’elle aurait satisfait à ses obligations en informant le réseau de la survenance du sinistre dès le 26 juin 2019.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que la SARL GARAGE [R] n’a procédé à aucune déclaration écrite ni auprès de la société SURPLUS AUTOS ni auprès de la SA CARECO FRANCE dans les quarante-huit heures suivant la panne du 26 juin 2019, contrairement à ce qu’exigent expressément les stipulations de l’article 07 du carnet de garantie, lesquelles imposent une notification dans ce délai au Service Qualité CARECO FRANCE, accompagnée de pièces justificatives. La première correspondance adressée par le GARAGE [R] à ce service date du 27 novembre 2019, soit plus de cinq mois après la survenance de la panne et après l’expiration du délai de garantie de douze mois à compter de l’achat du moteur, intervenu le 19 juillet 2018. En conséquence, la garantie commerciale n’a pas été mise en œuvre dans les conditions prévues au contrat, la déclaration tardive excluant toute prise en charge.
Le GARAGE [R] soutient encore que les conditions générales de la garantie ne lui auraient pas été communiquées lors de la souscription, de sorte qu’elles lui seraient inopposables.
Cependant, la SA CARECO FRANCE produit un exemplaire du carnet de garantie relié, identique à celui dont le GARAGE [R] a transmis les pages 6 et 7 à l’appui de son courrier du 27 novembre 2019. Ce carnet, tel que confirmé par la société CARECO dans sa réponse produite aux débats, comprend à la fois les références de la pièce garantie et les conditions générales de mise en œuvre. Le caractère relié et indivisible de ce document exclut toute hypothèse de remise partielle. Dès lors, en adressant au service qualité des pages extraites de ce carnet, la SARL GARAGE [R] démontre elle-même qu’elle en était détentrice et, partant, qu’elle avait nécessairement reçu les conditions générales applicables. Elle ne saurait, dans ces conditions, invoquer leur inopposabilité.
Par ailleurs, la confusion alléguée entre la société SURPLUS AUTOS et la SA CARECO FRANCE ne saurait exonérer le GARAGE [R] de ses obligations contractuelles. Il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de vérifier l’identité du cocontractant et de respecter la procédure de déclaration clairement stipulée dans les documents de garantie. La communication tardive de la panne, plus de cinq mois après sa survenance, ne peut être imputée qu’à sa propre carence. Il s’ensuit que la SARL GARAGE [R] ne justifie d’aucune faute, d’aucune défaillance ni d’aucune obligation incombant à la SA CARECO FRANCE dans le cadre de la panne litigieuse. La garantie commerciale n’ayant pas été actionnée régulièrement, et la SA CARECO FRANCE n’étant pas le vendeur du moteur, aucune garantie légale ou contractuelle ne peut être mise à sa charge.
Le recours en garantie formé par la SARL GARAGE [R] à l’encontre de la SA CARECO FRANCE doit en conséquence être rejeté en totalité.
VI. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GARAGE [R] partie perdante, sera condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise.
VII. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur la demande formulée par Monsieur [E]
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] [E] a été contraint d’engager, pour la défense de ses droits, des frais non compris dans les dépens, notamment les honoraires de l’expert amiable Monsieur [U] [X] d’un montant de 600 euros, les factures de la société [T] [F] (MERCEDES) ainsi que divers frais de correspondance et de suivi de procédure. L’ampleur du litige, la nécessité de recourir à deux expertises successives, ainsi que la durée de la procédure traduisent des démarches particulièrement contraignantes pour le demandeur, qui a dû supporter des coûts significatifs indépendamment des dépens taxables. L’équité commande, dans ces conditions, de faire droit à sa demande sur ce point et d’allouer une indemnité destinée à compenser ces frais irrépétibles.
La SARL GARAGE [R], partie perdante et condamnée à la résolution de la vente, supportera à ce titre le paiement d’une somme de 2.500 euros à Monsieur [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SA CARECO FRANCE
La SA CARECO FRANCE, appelée en cause par la SARL GARAGE [R], a sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des motifs précédemment développés que la SA CARECO FRANCE n’a pas la qualité de venderesse du moteur litigieux et n’était débitrice d’aucune garantie légale à l’égard du GARAGE [R] ou de Monsieur [E]. La garantie commerciale dite « Protection Étendue » n’a pas été mise en œuvre dans les conditions prévues contractuellement, la déclaration de sinistre étant intervenue hors délai et après expiration de la période de garantie. La SA CARECO FRANCE se trouve ainsi indûment mise en cause dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’était tenue ni contractuellement ni légalement. Elle a néanmoins dû exposer des frais de défense pour répondre aux écritures de la SARL GARAGE [R], sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. Dans ces conditions, il apparaît équitable, au regard de la nature du litige et du principe de proportionnalité, d’allouer à la SA CARECO FRANCE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera en conséquence la SARL GARAGE [R] à verser à la SA CARECO FRANCE la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
VIII. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce la SARL GARAGE ROLLON sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de ladite décision compte tenu de la nature du litige et sans autre motivation.
Or, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il est n’est aucunement démontré qu’un quelconque élément dans le présent dossier justifie qu’il en soit autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu le 18 juin 2018 entre Monsieur [E] et la SARL GARAGE [R] portant sur l’acquisition du véhicule d’occasion de marque SMART, modèle CITY/FORTWO COUPE/CABRIOLET 450 PURE, immatriculé DW-338-GP ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [R] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 5.500 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [R] à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 2.952,31 euros TTC de dommages et intérêts au titre des frais de conservation ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [R] à payer à Monsieur [E] [L], la somme de 3.866 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux pannes susvisées depuis l’achat ;
ORDONNE la restitution du véhicule d’occasion de marque SMART, modèle CITY/FORTWO COUPE/CABRIOLET 450 PURE, immatriculé DW-338-GP aux frais et risques de la SARL GARAGE [R] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société SURPLUS AUTOS à relever et garantir à hauteur de 60% la SARL GARAGE [R] de ces condamnations ;
DÉBOUTE la SARL GARAGE [R] de son recours en garantie formé contre la société SA CARECO FRANCE ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [R] aux dépens y compris les frais d’expertise;
CONDAMNE la SARL GARAGE [R] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [R] à payer à la SA CARECO FRANCE la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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