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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 11 avr. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2L3
AFFAIRE : S.A.R.L. FRANCE PATRIMOINE/ [V] [L], [G] [S]
Exp : la SELARL ALEGRIA AVOCATS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRANCE PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°880 566 575, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS
M. [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
M. [G] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête aux fins d’autorisation de mesures conservatoires déposée le 20 juin 2024 par M. [V] [L] et M. [G] [S], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance le 9 juillet 2024 autorisant qu’il soit procédé à la saisie conservatoire du compte bancaire de la société France Patrimoine dans les livres de la Société générale pour un montant total de 103 601,16 euros.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé le 25 septembre 2024.
Par exploit du 12 décembre 2024, la société France Patrimoine a assigné à comparaître M. [V] [L] et M. [G] [S] devant la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— constater l’absence de dénonciation de la saisie conservatoire par voie de commissaire de justice ;
— constater l’absence d’engagement contractuel légal entre les architectes M. [V] [L], M. [G] [S] et la société France Patrimoine ;
— juger non fondée en son principe la créance dont se prévalent M. [V] [L] et M. [G] [S] ;
— constater que la mesure conservatoire dont l’octroi est subordonné à l’existence d’une créance fondée en son principe est caduque à défaut du respect des formalités et des délais ;
— juger caduque l’ordonnance du 9 juillet 2024 en ce qu’elle retient que M. [V] [L] et M. [G] [S] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe et menacée dans son recouvrement pour un montant de 103 601,16 euros ;
— dire que M. [V] [L] et M. [G] [S] ne démontrent pas être créanciers d’une obligation dont elle serait redevable, partant, les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire réalisée par M. [V] [L] et M. [G] [S] sur son compte bancaire auprès de la Société générale en application de l’ordonnance du 9 juillet 2024 ;
— dire que les frais de mainlevée de la saisie conservatoire seront supportés par M. [V] [L] et M. [G] [S] ;
— condamner M. [V] [L] et M. [G] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure vexatoire et abusive, celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 100 euros au titre des frais prélevés, par l’établissement bancaire du fait de la saisie conservatoire ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [L] et M. [G] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire est venue à l’audience du 10 janvier 2025 et il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue, après un renvoi contradictoire à l’audience du juge de l’exécution du 14 février 2025.
Dans le dernier état de la procédure, la société France Patrimoine reprend les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que M. [V] [L] et M. [G] [S] produisent un contrat d’engagement d’architecte non daté ni signé, puis une version mofifié par un montage photopgraphique ;
— qu’elle n’a pas réceptionné le contrat d’architecture ;
— qu’elle n’a pas apposé sa signature ni son tampon sur le contrat d’architecture ;
— qu’elle a refusé de signer le protocole d’accord transactionnel ;
— que la somme sollicitée est relative à des travaux manifestement non exécutés ;
— que M. [V] [L] et M. [G] [S] ne démontrent pas les actes matériels préparatoires manifestant une intention ou une tentative d’organiser son insolvabilité et le transfert du bien ;
— qu’il n’existe aucun engagement contractuel légal entre elle et les architectes ;
— qu’elle subit un préjudice d’atteinte à la réputation et à son image vis-à-vis de sa banque ;
— qu’une perte de confiance de la banque est préjudiciable pour ses futurs projets et pour les projets en cours.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. [V] [L] et M. [G] [S] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer recevables et bien fondées les conclusions ainsi que la procédure de saisie obtenue par voie de requête ;
— juger que leur créance est fondée en son principe ;
— juger que des circonstances font peser une menace sur le recouvrement ;
— juger que la saisie conservatoire est justifiée et fondée ;
— juger que la saisie conservatoire n’a pas pu être pratiquée sur les comptes de la société France Patrimoine ;
— juger qu’aucune somme ayant été saisie à titre conservatoire sur les comptes de la société France Patrimoine, il n’y a pas lieu à prononcer la mainlevée de cette dernière ;
— juger qu’aucune somme ayant été saisie à titre conservatoire sur les comptes de la société France Patrimoine ;
— juger que les demandes de condamnations financières de la société France patrimoine sont injustifiées, infondées et disproportionnées ;
— débouter la société France Patrimoine de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société France Patrimoine à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
M. [V] [L] et M. [G] [S] répliquent :
— à titre principal que « la procédure engagée par la société France Patrimoine n’a pas lieu en l’état en ce que la saisie conservatoire n’a pu être réalisé du fait de l’insuffisance des fonds sur les comptes de cette dernière »;
— qu’en conséquence, aucune somme ayant été saisi à titre conservatoire, il n’y a pas lieu à prononcer la mainlevée de cette dernière ;
— à titre subsidiaire, que la créance est fondée en son principe et que l’inertie la plus totale de la société France Patrimoine à vouloir payer cette note d’honoraires démontre bien le désintérêt de la débitrice pour les requérants;
— qu’il existe un risque sérieux que cette société se met en déconfiture suite à la décision de justice intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A titre principal, M. [V] [L] et M. [G] [S] soutiennent que la procédure engagée par la société France Patrimoine « n’a pas lieu en l’état en ce que la saisie conservatoire n’a pu être réalisée du fait de l’insuffisance des fonds sur les comptes de cette dernière ». Ils en concluent qu’il n’y a pas lieu à prononcer la mainlevée de cette dernière.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telles que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
Ce moyen de droit tiré du caractère infructueux de la saisie, soulevé à titre principal par les défendeurs, est donc une fin de non-recevoir.
Il est de jurisprudence constante que ne justifie d’aucun intérêt à agir le débiteur qui conteste des mesures d’exécution forcée restées infructueuses.
Il résulte de la déclaration du tiers que le compte entreprise de la société France Patrimoine était débiteur de 211,20 euros, de sorte que la saisie conservatoire pratiquée le 9 juillet 2024 était infructueuse.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par la société France Patrimoine pour défaut d’intérêt à agir.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, la jurisprudence précisant l’absence de nécessité de constater une faute du créancier.
En l’espèce, la société France Patrimoine ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à sa réputation ou à son image à l’égard de la banque. Elle ne démontre aucune incidence de la saisie conservatoire infructueuse (pour solde débiteur) sur ses projets en cours ou à venir.
Les frais prélevés par l’établissement bancaire évalués par la demanderesse à la somme de 100 euros ne sont pas corroborés par des pièces justificatives.
Par conséquent, il convient de débouter la société France Patrimoine de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société France Patrimoine est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société France Patrimoine de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société France Patrimoine aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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