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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 nov. 2025, n° 23/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04225 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITEL
30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux
JUGEMENT N°25/309
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
SCI [Adresse 3]
RCS de [Localité 2] N° 818 413 056
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 72
DEFENDEUR :
S.A.S. SOCIÉTÉ PRINTNGO
RCS de [Localité 2] N° 818 413 056
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier présente lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffière présente lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 28 avril 2025,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [S] [V], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 22 juillet 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Pierrick DESHAYES – 13, Me Olivier LEROY – 72
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2017, la société civile immobilière [Adresse 3], dont l’activité principale est la location de terrains et autres biens immobiliers, a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées Printngo, agence de publicité, un hall d’activité composé de 3 lots d’une surface de 450 mètres carrés moyennant un loyer annuel de 32.400 euros HT avec prise d’effet au 1er janvier 2018.
Un dépôt de garantie à hauteur de 5.400 euros HT, correspondant à deux mois de loyer, a régulièrement été réglé par la société preneuse.
Suivant courrier recommandé du 15 mai 2020, la société Printngo a informé la société bailleresse de son intention de résilier le contrat de bail avec effet au 1er janvier 2021.
Un procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [J], commissaire de justice, a été réalisé le 25 novembre 2020, à la demande conjointe des parties.
Constatant que la société la société Printngo avait quitté les lieux au mois de novembre 2020 et s’était abstenue de régler le loyer du mois de décembre 2020, la société [Adresse 3] lui a réclamé les sommes dues par courrier recommandé du 05 mars 2021 à ce titre et retenu le dépôt de garantie à la suite de constatations de dégradations des locaux.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a condamné la société [Adresse 3] à payer à la société Printngo la somme de 5 400 euros au titre du dépôt de garantie ainsi que la somme de 4 200 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre des charges locatives, que celle-ci a acquittées suivant chèque du 28 juin 2023, et interjeté appel dudit jugement.
Suivant courrier officiel adressé au conseil de la société Printngo le 23 août 2023, la société [Adresse 3] a, de nouveau, réclamé le paiement du loyer dû assorti des intérêts prévus au contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la société [Adresse 3] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société Printngo aux fins de la voir condamner à la lui régler les sommes suivantes :
— 3 240 euros au titre du loyer du mois de décembre 2020, en principal, outre les intérêts de retard conventionnellement prévus (taux d’intérêts légal majoré de cinq points par mois), à compter du 1er octobre 2020, date d’exigibilité du règlement jusqu’à parfait paiement ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Maître Olivier Leroy par application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Printngo sollicite le débouté de la société [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,.
Elle demande également sa condamnation à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025 avant d’être renvoyée à celle du 28 avril suivant. La date de mise en délibéré a été fixée au 22 juillet 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement du loyer du mois de décembre 2020 présentée par la société [Adresse 3] à l’encontre de la société Printngo
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Cette obligation ne vaut que pendant la durée de vie du contrat de bail.
L’article L.145-4 du code de commerce dispose que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, avec toutefois la faculté pour le preneur de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est néanmoins communément admis que les parties peuvent s’entendre sur une résiliation anticipée du bail, leur volonté en ce sens devant être expresse et non équivoque.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties concernant les lots 1, 2 et 3 situés [Adresse 5] a été conclu avec effet au 1er janvier 2018 pour une durée de neuf années, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Suivant courrier recommandé du 15 mai 2020 produit aux débats, la société Printngo a informé la société [Adresse 3] de son intention de résilier le bail avec effet au 1er janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article L.145-4 précité.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 25 novembre 2020 par Maître [G] [J], huissier de justice, à la demande conjointe des parties mentionne que « suite au départ du locataires, celles-ci entendant faire procéder à un état des lieux de sortie par ministère d’huissier de justice », respectant ainsi les stipulations du contrat de bail selon lesquelles « il sera procédé à un état des lieux de sortie amiable et contradictoire au plus tard à la remise des clefs par le bailleur, le preneur ou par un tiers mandaté par eux ».
Par courrier daté du 05 mars 2021, la société société [Adresse 3] reconnaît que l’état des lieux de sortie a été dressé le 25 octobre 2020 contradictoirement avec la société Printngo qui a quitté les lieux le 10 novembre de la même année.
La société Printngo verse aux débats le contrat de bail conclu entre la société [Adresse 3] et le nouveau repreneur, la société Blacksun portant sur les mêmes lots que ceux qu’elle avait précédemment pris à bail.
Ce contrat de bail consenti dès le 1er décembre 2020 stipule que le loyer dû par la société Blacksun n’est exigible qu’à compter du 1er janvier 2021, ce que confirme la société [Adresse 3] dans son courrier du 05 mars 2021 adressé à cette société par lequel elle l’autorise à commencer son agencement dès le mois de décembre 2020, les locaux étant alors vides de toute occupation.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments une volonté expresse et non équivoque de la société bailleresse de permettre une résiliation anticipée du bail au profit de la société Printngo avec effet au 30 novembre 2020.
Dans ces conditions, le bail ayant pris fin le 30 novembre 2020, la société [Adresse 3] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Printngo à lui régler le loyer du mois de décembre 2020 et de sa demande en indemnisation présentée à l’encontre de celle-ci pour résistance injustifiée, faite de caractérisation de l’existence d’un abus dans l’exercice de son droit de résister, et d’un préjudice qu’elle aurait subi subi en conséquence de cet abus.
II. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation présentée par la société Printngo à l’encontre de la société [Adresse 3]
La société Printngo expose que la société [Adresse 3] aurait adopté à son encontre un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil ,en multipliant les procédures infondées et dépourvues de fondement juridique sérieux, faisant preuve d’intention malveillante.
S’il est vrai que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer une faute ayant fait dégénérer l’exercice du droit d’agir en justice en abus de ce droit animé par une intention de nuire, une malveillance, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’action en justice.
En l’espèce, pour agir en paiement contre la société Printngo, la société [Adresse 3] se fondait sur des dispositions du code civil, du code de commerce et sur le contrat de bail conclu avec cette dernière.
Les éléments par elle alors exposés, pouvant donner lieu à discussion, devaient donc être soumis à l’appréciation du juge du fond.
De plus, force est de constater que la société [Adresse 3] n’a pas attendu d’assigner la société Printngo en justice pour lui réclamer le paiement des loyers, par courriers du 02 juin 2020, 05 mars 2021 et 23 août 2023 versés aux débats.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure judiciaire ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Caen rendu le 11 mai 2023 a été diligentée par la société Printngo, la société [Adresse 3] ayant seulement interjeté appel dudit jugement.
Enfin, la société Printngo ne rapporte pas la preuve d’une intention malveillante ni d’une éventuelle malice particulière ou mauvaise foi de la part de la société bailleresse.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Printngo de sa demande en condamnation de la société [Adresse 3] en indemnisation pour résistance abusive et injustifiée.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 3] succombant à la présente l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas en l’espèce inéquitable de condamner la société [Adresse 3] à régler à la société Printngo la somme de 1 500 euros à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir, et il sera rappelé que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société civile immobilière du [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société par actions simplifiées Printngo du surplus de ses demandes ;
Condamne la société civile immobilière du [Adresse 4] à régler à la société par actions simplifiées Printngo la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière du [Adresse 4] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le treize Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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