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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXS6
BDF N° : 000424025804
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
S.A.D'[Adresse 30],
SIP [Localité 32]
C/
[H] [X] veuve [F],
VIVRE DEBOUT,
[27],
[40],
[22],
S.A. [29],
[18]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.D'[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 15]
représenté par M. [L] [T] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [X] veuve [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]
comparante en personne
VIVRE DEBOUT
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [28]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 38]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [37]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, Madame [H] [F] née [X] a saisi la [23] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable la demande présentée par Madame [H] [F] née [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Estimant la situation de Madame [H] [F] née [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 25], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 41], d’une contestation par courrier reçue le 7 janvier 2025.
Le [36] [Localité 34], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 41], d’une contestation par courrier reçue le 3 janvier 2025, actualisant sa créance à la somme de 4455 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [H] [F] née [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier en date du 18 avril 2025, reçue le 29 avril 2025, l'[39] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et a actualisé sa créance à la somme de 26 175,36 euros.
Par courrier du 21 mai 2025 reçu le 23 mai 2025, la SA [Adresse 24] [Adresse 35] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience, transmettant ainsi un décompte actualisé duquel il ressort que la dette a été soldée, étant créditrice d’un montant de 2 euros.
A l’audience, le [36] [Localité 34], représenté par Monsieur [L] [T], reprenant oralement ses conclusions, s’oppose à l’effacement de sa créance en raison de son caractère indu, et sollicite ainsi la mise en place d’un plan de rééchelonnement. Il convient de se référer aux conclusions écrites reprises oralement pour un plus ample exposé des moyens.
Madame [H] [F] née [X] comparait en personne et reconnait avoir perçue cette somme bien avant la réception du courrier de leur part, l’invitant à procéder à une rectification. En outre, elle actualise sa situation en indiquant qu’elle perçoit des APL d’un montant de 176 euros, qu’elle ne possède pas d’épargne hormis la somme de 830 euros correspondant à son assurance obsèques, qu’elle héberge son frère puisqu’il s’occupe d’elle et qu’elle a également des aidants qui interviennent à son domicile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [Adresse 25] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Le [36] [Localité 34] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [23] que Madame [H] [F] née [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1273 € réparties comme suit :
Allocation logement : 176 €
Retraite : 1097 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [F] née [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 173,88 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [H] [F] née [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs uniquament si les dépenses réelles sont supérieures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Etant veuve, âgée de 79 ans elle doit faire face à des charges mensuelles de 1466 € décomposées comme suit :
Assurances – mutuelle : 25 €
Logement (hors charges et RLS) : 575 €
Charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne seule)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [H] [F] née [X] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation ou à sa situation familiale, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [H] [F] née [X] est âgée de 79 ans, et ses ressources (pension de retraite) ne sont pas amenées à évoluer.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [H] [F] née [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
La créance du [36] [Localité 32] ne fait pas partie des dettes à exclure de la procédure de surendettement au sens de L711-4 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA [Adresse 25] à l’encontre de la décision de la [23] en date du 23 décembre 2024 ;
DIT recevable en la forme le recours formé par le [36] [Localité 33] [26] à l’encontre de la décision de la [23] en date du 23 décembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [F] née [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [H] [F] née [X] à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [19], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [F] née [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [F] née [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [23];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 41], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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