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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 7 août 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757UC
JUGEMENT
DU : 07 Août 2025
[Y] [E]
C/
[D] [F] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Août 2025
Jugement rendu le 07 Août 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [E]
né le 30 Août 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [F] épouse [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 26 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01402 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757UC et plaidée à l’audience publique du 26 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Août 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 18 décembre 2023, M. [Y] [E] a donné à bail, à compter du même jour, à Mme [D] [V] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 8] moyennant un loyer initial de 450,00 euros, outre 25,00 euros de charges, payable mensuellement avant le 10 du mois à échoir.
Par requête datée du 29 août 2024, enregistrée au greffe le 26 septembre suivant, M. [Y] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’entendre Mme [D] [V] condamnée à lui payer la somme de 536,00 euros au titre de loyers impayés.
Il expose qu’il perçoit de la Caisse d’allocations familiales la somme de 408,00 euros par mois au titre de l’allocation logement mais que la locataire n’a jamais versé le complément de loyer.
Il dénonce par ailleurs le comportement de cette dernière qui génère des nuisances sonores et du tapage nocturne quotidiennement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 05 décembre 2024 et renvoyée à celle du 16 janvier 2025, pour permettre au demandeur de fournir au tribunal un exemplaire du bail liant les parties, date à laquelle elle a été évoquée puis mise en délibéré au 13 mars 2025.
Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 avril 2025 en invitant le bailleur à faire citer par voie d’huissier la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice notifiée le 10 juin 2025, M. [Y] [E] a fait citer Mme [D] [V] finalement pour l’audience du 26 juin 2025 où l’affaire a été plaidée.
M. [Y] [E], comparant en personne a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative en précisant qu’elle s’élevait à la somme de 1272,00 euros pour l’année 2024 et à celle de 1044,00 euros pour les six premiers mois de l’année 2025.
Mme [D] [V], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Le premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce M. [Y] [E] justifie avoir, préalablement au dépôt de sa requête, saisi le conciliateur de justice qui lui en a délivré constat le 1er août 2024.
La demande du bailleur est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la dette locative
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [Y] [E] produit le contrat de bail conclu le 18 décembre 2023, la mise en demeure adressée à la locataire par lettre recommandée datée du 20 décembre 2024, un décompte de créance au 31 décembre 2024 pour un montant de 1272,00 euros et un autre au mois de juin 2025 pour un montant de 1044,00 euros.
Au vu de ces pièces, Mme [D] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 2316,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [D] [V], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de M. [Y] [E] ;
CONDAMNE Mme [D] [V] née [F] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2316,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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