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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 3 avr. 2026, n° 25/09447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/09447 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5LF
Jugement du 03 Avril 2026
N°: 26/367
[V] [Z]
[S] [Z]
C/
[E] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me CHOURAQUI
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Avril 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît BOMMELAER, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocats au barreau de RENNES
M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît BOMMELAER, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 3 mars 2020, les époux [Z] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [R] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410 euros et d’une provision pour charges de 65 euros.
Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2020, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3543,58 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2021, les époux [Z] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5225,82 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 juin 2021, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Monsieur [E] [R] a délivré congé à son bailleur le 28 juin 2021, se prévalant d’un préavis d’un mois. Il a restitué les clés du logement.
Par jugement du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [E] [R] à payer aux demandeurs la somme de 6 815,14 euros (six mille huit cent quinze euros et quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 sur la somme de 3543,58 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1682,24 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, condamné Monsieur [E] [R] à payer aux demandeurs la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [E] [R] aux dépens.
Par assignation du 6 novembre 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [Y] [Z] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin que ce dernier
— Condamne Monsieur [E] [R] à payer aux demandeurs la somme de 6 815,14 euros (six mille huit cent quinze euros et quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 sur la somme de 3543,58 euros, à compter de la première assignation sur la somme de 1682,24 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le reste
— Condamne M. [E] [R] au paiement d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [E] [R] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais du commandement de payer et la lettre de mise en demeure
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à venir
Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [R] ne s’est pas présenté, ni fait représenter lors de l’audience du 9 janvier 2026. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Lors de l’audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité des demandes en lien avec l’autorité de la chose jugée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026, Monsieur [R] étant avisé de la date de renvoi à sa dernière adresse connue.
Dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les époux [Z] évoquent que le jugement n’a pas été signié car ils ne l’avaient pas reçu dans les délais. Ils ajoutent que la décision n’a pas pu être signifiée dans le délai de 6 mois requis par l’article 478 du code de procédure civile puisqu’ils ne l’avaient pas reçu en temps utile, qu’en conséquence le jugement était non avenu et dépourvu de chose jugée.
Le juge des contentieux de la protection a sollicité la production en cours de délibéré du justificatif de la date de réception du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Le 6 mars 2026, par note en délibéré, les requérants ont fait savoir qu’ils avaient reçu le jugement dans les jours qui avaient suivi son prononcé, que la copie exécutoire avait été adressée par leur avocat par courrier simple à l’huissier de justice des bailleurs mais qu’il n’avait jamais reçu ce document, qu’une nouvelle procédure a donc été engagée.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile énonce : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”
L’article 480 du code de procédure civile dispose que : “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.”
L’article 478 du code de procédure civile dispose que : “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”. Il est de principe que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.(Civ. 2e, 17 mai 2018)
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] sollicitent que soit à nouveau ordonné des dispositions déjà tranchées par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 29 octobre 2021.
Les demandeurs étaient représentés à cette audience, de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir du caractère non avenu de ce jugement et l’autorité de la chose jugée leur est donc opposable.
Si les consorts [Z] évoquent qu’ils n’ont pas reçu le jugement dans le délai de 6 mois et qu’il ne leur a donc pas été possible de respecter le délai imparti par la loi, il ressort cependant de la note en délibéré qu’ils reconnaissent avoir reçu la décision dans les jours qui ont suivi son prononcé. Il leur était donc possible de signifier le jugement dans le délai imposé par la loi. Si les requérants évoquent que la décision avait été transmise à l’huissier de justice mais qu’elle n’avait pas été reçue, alors même qu’ils avaient reçu la décision et qu’ils étaient donc en charge de son exécution, cet élément ne peut suffire pour écarter le délai imposé par la loi.
Au regard de l’autorité de la chose jugée, la demande principale de Monsieur et Madame [Z] de voir condamner Monsieur [R] au réglement d’une indemnité d’occupation est donc irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
* Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [Z] étant déboutés de leur demande principale, il ne sera pas fait droit à la prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [Z] et de Madame [V] [Z] de voir condamner Monsieur [E] [R] à payer aux demandeurs la somme de 6 815,14 euros (six mille huit cent quinze euros et quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 sur la somme de 3543,58 euros, à compter de la première assignation sur la somme de 1682,24 euros et à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] et de Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [Z] et de Madame [V] [Z]de voir condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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