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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 24/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03877 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THJ4
AFFAIRE : [N] [C] / [G] [A] veuve [Y], [M] [E] née [Y], [J] [Y], [B] [Y], [Q] [W] NEE [Y]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant à [Localité 2] à [Localité 3],
ayant élu domicile chez Me Marie SANNOU, [Adresse 1]
représenté par Maître Marie SANNOU de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Mme [G] [A] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1918 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] (POLYNESIE FRANCAISE)
Ayant élu domicile auprès de la SCP [L] – MANFREDI, Commissaires de Justice à Saint-Gaudens, domiciliée [Adresse 3]
non comparante
Mme [M] [E] née [Y]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4],
domiciliée [Adresse 4] (POLYNESIE FRANCAISE)
Ayant élu domicile auprès de la SCP [L] – MANFREDI, Commissaires de Justice à Saint-Gaudens, domiciliée [Adresse 3]
non comparante
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 4],
domicilié à [Localité 5] (POLYNESIE FRANCAISE)
Ayant élu domicile auprès de la SCP [L] – MANFREDI, Commissaires de Justice à Saint-Gaudens, domiciliée [Adresse 3]
non comparant
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 4],
domicilié [Adresse 5] à [Localité 6] (POLYNESIE FRANCAISE)
Ayant élu domicile auprès de la SCP [L] – MANFREDI, Commissaires de Justice à Saint-Gaudens, domiciliée [Adresse 3]
représenté par Me Léa PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33 ; Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
Mme [Q] [W] NEE [Y]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 4],
domiciliée à [Localité 7] (POLYNESIE FRANCAISE)
Ayant élu domicile auprès de la SCP [L] – MANFREDI, Commissaires de Justice à Saint-Gaudens, domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Léa PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33 ; Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
DEBATS Audience publique du 11 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 19 Août 2024
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2001, Mme [G] [A] veuve [Y], Mme [M] [E] née [Y], M. [J] [Y], Mme [Q] [W] née [Y] et M. [B] [Y] (ci-après dénommés “les consorts [Y]”) ont confié à M. [N] [C], exerçant pour le compte de l’enseigne EXPERCO, une mission de conseil, outre diligences diverses, en vue de l’édification d’un immeuble à [Localité 8], ce pour une durée de 24 mois. Les consorts [Y] ont, dans ce cadre, versé 3 000 000 FCP à titre d’honoraires.
Un différend est né relativement à l’achèvement de sa mission par M. [N] [C], qui avait entre temps quitté le territoire polynésien pour la métropole.
Suivant jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2005, le tribunal mixte de commerce de Papeete a constaté que la mission confiée ne s’était pas poursuivie jusqu’au terme initial fixé, constaté la résolution du contrat litigieux, condamné M. [N] [C] à payer aux consorts [Y] les sommes de 440 000 FCP au titre de complémentaires d’honoraires et 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision.
Sur quoi, par arrêt du 31 mai 2007, rendu par défaut, la chambre commerciale de la Cour d’appel de [Localité 9] a infirmé le jugement précité et, statuant à nouveau, condamné M. [N] [C] à payer aux consorts [Y] la somme de 2 500 000 FCP outre celle de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’arrêt a été signifié à M. [N] [C] le 27 octobre 2011, au parquet général près la Cour d’appel de [Localité 9].
Suivant acte du 19 juin 2018, les consorts [Y] ont à nouveau fait signifier la décision à M. [N] [C], par procès-verbal de recherches infructueuses. À même requête, ils lui ont fait commandement de payer aux fins de saisie-vente, visant un montant réclamé de 29 776, 21 euros en principal, intérêts et frais.
Un deuxième commandement aux fins de saisie-vente était décerné le 22 décembre 2020, à personne, pour la somme totale de 33 654, 24 euros.
Un ultime commandement de payer était dressé le 10 avril 2024, déposé à l’étude, visant la somme totale de 40 357, 15 euros.
Enfin, par acte du 15 avril 2024, dénoncé le 18 avril suivant au débiteur, les consorts [Y] ont formé auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une déclaration aux fins de saisie du véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [N] [C], pour garantie et paiement d’une somme de 40 613, 16 euros.
Par exploits du 19 août 2024, M. [N] [C] a fait assigner les consorts [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de l’ensemble des actes d’exécution intervenus.
L’affaire a été retenue, après renvois, à l’audience du 11 février 2026.
Dans ses dernières écritures, M. [N] [C] demande à la juridiction de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant irrecevables, infondées ou irrégulières ;
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— se déclarer compétent territorialement ;
— déclarer le Code de procédure civile et le Code des procédures civiles d’exécution applicables à l’espèce ;
A titre principal :
— constater que les significations de l’arrêt du 31 mai 2007 délivrées le 27 octobre 2011 et le 19 juin 2018 sont irrégulières pour avoir été délivrées tardivement ;
— déclarer l’arrêt de la Chambre commerciale de [Localité 9] du 31 mai 2007 non avenu en l’absence de signification régulière ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de l’acte d’huissier de justice délivré à Parquet le 27 octobre 2011 aux fins de signification de l’arrêt de la Chambre commerciale de [Localité 9] du 31 mai 2007 ;
— prononcer la nullité de l’acte d’huissier de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses du 19 juin 2018 aux fins de signification de l’arrêt de la Chambre commerciale de [Localité 9] du 31 mai 2007 ;
En tout état de cause :
— constater l’absence de titre exécutoire ;
— déclarer recevable la contestation formée par [N] [C] à l’encontre de la signification à parquet du 27 octobre 2011, de la signification et commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juin 2018, de l’itératif du commandement de payer du 22 décembre 2020, de l’itératif du commandement de payer du 10 avril 2024 et de la saisie par indisponibilité du véhicule ;
— en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juin 2018, de l’itératif du commandement de payer du 22 décembre 2020,
de l’itératif du commandement de payer du 10 avril 2024 et de la saisie par indisponibilité du véhicule du véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1] dont la dénonciation lui a été délivrée le 18 avril 2024 ;
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du véhicule ;
— déclarer l’exécution forcée de l’arrêt du 31 mai 2007 atteinte par la prescription ;
— condamner in solidum les consorts [Y] au paiement à Monsieur [N] [C] de la somme de 2 320 euros au titre de dommages-intérêts pour mesures d’exécution forcée abusives ;
— condamner in solidum les consorts [Y] au paiement à Monsieur [N] [C] de la somme de 3 500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [Y] à tous les dépens de la présente instance ;
Pour l’essentiel, M. [N] [C] retient la compétence de la juridiction toulousaine en arguant de l’application du droit de l’Etat, par préférence aux lois du pays, dans la mesure où les règles de compétence sont d’ordre public et où l’exécution forcée est pratiquée sur le territoire métropolitain, par analogie au principe de territorialité reconnu au niveau international privé. Pour ces mêmes motifs, il conclut à l’application générale du droit de l’Etat au présent litige. Il ajoute que les défendeurs ont d’ailleurs cherché à faire application du code de procédure civile dans le cadre de l’exécution.
À titre principal, il expose que les deux significations n’ayant pas été réalisées dans les six mois de l’arrêt, celui-ci est non avenu, peu important à cet égard l’application du droit de l’Etat ou de Polynésie française.
Subsidiairement, il fait valoir que la signification du 27 octobre 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses est irrégulière en raison d’un défaut de diligences du commissaire de justice instrumentaire n’ayant pas tenu compte de sa dernière adresse déclarée, pourtant connue des créanciers, et que la signification du 19 juin 2018 l’est également pour ne pas mentionner les modalités de voies de recours. Il conclut à un grief tenant à l’impossibilité de faire valoir son droit à opposition dans les délais impartis.
Il demande à ce que l’ensemble des actes ultérieurs, pris sans titre exécutoire, soient annulés, ainsi que la mainlevée de la saisie de son véhicule par déclaration à l’autorité administrative.
Il sollicite que la prescription de l’exécution forcée de l’arrêt litigieux soit constatée pour faire obstacle à de nouvelles poursuites par les créanciers.
M. [N] [C] estime abusives les voies d’exécution engagées, alors qu’il avait prévenu ses créanciers des difficultés autour du titre, qui n’en ont pas tenu compte en continuant à faire délivrer des commandements et saisies à son encontre, et qu’il en est résulté des inquiétudes et une certaine angoisse pour lui ainsi que les membres de sa famille, se sentant “harcelé” depuis plusieurs années.
En réplique, M. [B] [Y] et Mme [Q] [Y] épouse [W] demandent à la juridiction de :
— se déclarer territorialement incompétent au profit de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
— subsidiairement, débouter M. [N] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
— le condamner à leur payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
— le condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En substance, ils soutiennent qu’en application du droit de la Polynésie française, la juridiction compétente est celle du lieu de résidence des défendeurs, soit la [Etablissement 1] d’appel de [Localité 9]. Ils estiment que le droit local ne prévoit aucun délai pour faire signifier un arrêt rendu par défaut et que la signification à parquet du 27 octobre 2011 est valable, ajoutant à cet égard que l’absence de signification à personne résulte de l’unique fait de M. [N] [C] qui a quitté la collectivité d’outre-mer sans laisser d’adresse. Ils arguent que les voies de recours ayant été mentionnées dans la signification à parquet, leur absence dans l’acte du 19 juin 2018 est sans conséquence. Ils font valoir que le titre n’est pas prescrit dès lors que, d’une part, le délai de prescription demeure trentenaire en Polynésie française et, d’autre part, que les actes de signification ont été interruptifs. Enfin, ils estiment être victimes de la procédure initiée par M. [N] [C], alors que celui-ci n’a eu de cesse de chercher à se soustraire à l’exécution de sa condamnation et qu’ils ont dû oeuvré pendant plusieurs années pour le localiser afin d’engager le recouvrement de leur créance.
Mme [G] [X] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [M] [E] née [Y], bien que régulièrement assignés à domicile élu, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties versées au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée”.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure”.
L’article R.121-4 du même code dispose que les règles de compétence qu’il établit sont d’ordre public.
L’article 11 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit quant à, en son Livre 1er communs à toutes les juridictions de la collectivité d’outre-mer, que “la juridiction territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.
L’article 434 du même code donne compétence au président du tribunal de première instance pour connaître des difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire. En cas d’infirmation totale d’un jugement en appel, l’exécution entre les mêmes parties appartient à la juridiction d’appel, en vertu de l’article 352 du même code.
Il est constant qu’en vertu des articles 13 et suivants de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et du principe d’autonomie érigé par l’article 74 de la Constitution, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat, parmi lesquelles figure la procédure civile en ce compris les mesures d’exécution.
Il existe, au cas présent, un conflit apparent entre les règles établies par le code de procédure civile et la loi du pays que constitue le code de procédure civile de Polynésie française, pour la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée prise sur le fondement d’un jugement rendu en application du droit local mais appliqué en métropole, lorsque débiteur et créancier résident sur le territoire métropolitain et au sein de la collectivité d’outre-mer.
À cet égard, l’application des premières dispositions donnerait compétence à la juridiction du lieu de résidence du débiteur, soit au cas présent le [Etablissement 2] de l’exécution de ce siège, tandis que l’application des secondes impliquerait que le juge compétent soit celui du lieu de résidence des défendeurs, en l’espèce la [Etablissement 1] d’appel de [Localité 9] dès lors que le jugement de première instance a été informé en totalité.
Aucune disposition ne prévoit toutefois de critère de répartition en pareille situation.
Les principes et notions applicables au droit international privé, invoqués par le demandeur, ne peuvent recevoir application en l’espèce au regard du principe constitutionnel d’indivisibilité de la République.
Il en va de même de l’article R.121-4 précité selon laquelle les règles de compétence prévues au code de procédure civile sont d’ordre public, dès lors que les dispositions de la loi organique du 27 février 2004 le sont tout autant, outre qu’elles ont une valeur supérieure à la norme règlementaire.
En application du principe d’autonomie reconnu constitutionnellement, la compétence devrait ainsi ressortir naturellement à la juridiction d’outre-mer, dès lors que les consorts [Y] sont domiciliés en Polynésie française.
Une telle solution ne vaut toutefois que pour autant que les mesures d’exécution forcée dont ont usé les créanciers pour le recouvrement de leurs créances et dont est née la présente instance en contestation ne relèvent pas du droit émanant des autorités de l’Etat.
Or, en l’espèce, force est de constater, à la lecture des actes d’exécution, que les créanciers ont expressément recherché à faire application des articles R.221-5 et R.223-2 du code des procédures civiles d’exécution, soit au régime de la saisie-vente et de saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative.
Ces mesures d’exécution ne sont pas prévues par le code de procédure civile de la Polynésie française. Il n’existe, au titre des lois du pays, aucun équivalent à la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative. Par ailleurs, la saisie-exécution prévue aux articles 765 à 797 du code de procédure civile de la Polynésie française diffère en son régime de la saisie-vente.
Dans ces conditions, les lois du pays ne sauraient fonder la compétence territoriale pour connaître de la contestation des mesures d’exécution litigieuses et il y a lieu de se rapporter au droit de l’Etat et à l’article R.121-2 précité, de portée générale et qui ne souffre d’aucune exception en l’espèce, dès lors que les articles R.222-3 et R.221-40 du code des procédures civiles d’exécution confirment les critères relatifs au lieu de résidence du débiteur ou au lieu d’exécution de la mesure, selon le cas.
Au surplus, il sera observé que la dénonciation de la saisie par déclaration à l’autorité administrative, du 18 avril 2024, fait précisément référence à la compétence au Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en cas de contestation.
En conséquence, la juridiction territorialement compétente pour connaître de la contestation de M. [N] [C] est celle du lieu de résidence du débiteur ou du lieu d’exécution des mesures, soit le Juge de l’exécution de ce siège.
Il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par les consorts [Y] et de retenir sa compétence.
Sur le caractère non avenu de l’arrêt rendu par défaut
M. [N] [C] invoque les principes de droit international privé pour dire que les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile sont applicables à la déclaration de non-avènement d’une décision rendue par défaut, dès lors que l’exécution a lieu sur le territoire métropolitain.
Or, d’une part, outre qu’un tel raisonnement ne peut recevoir transposition au regard du principe d’indivisibilité de la République, il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une telle demande aux fins de non-avènement par le débiteur est indépendante de toute mesure d’exécution forcée (Civ. 2e, 11 oct. 1995, n° 93-14.326), de sorte que l’argument selon lequel les dispositions du droit de l’Etat doivent s’appliquer dans la mesure où les mesures d’exécution sont pratiquées sur le territoire métropolitain est inopérant.
D’autre part, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour d’appel de [Localité 9] du 31 mai 2007 est un titre émanant des juridictions polynésiennes, pris en application du droit de la collectivité d’outre-mer et la déclaration de non-avènement d’un jugement ressortit de la procédure civile, matière relevant de la compétence normative des autorités locales, de sorte qu’en application du principe d’autonomie, les dispositions de droit local doivent primer sur le droit des autorités de l’Etat.
Il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de procédure civile de Polynésie française.
À cet égard, l’article 283 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que “tout jugement par défaut doit être signifié dans l’année de sa date outre les délais de distance sinon il est non avenu”.
Ce texte se situe au sein du Livre 1er du code de procédure civile de Polynésie française intitulé “Dispositions communes à toutes les juridictions”.
Il en résulte, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, qu’il est pleinement applicable aux arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 9] et pas uniquement aux décisions de première instance.
Il est constant que l’arrêt litigieux a été rendu par défaut, de sorte que les consorts [Y] avaient jusqu’au 31 mai 2008 pour le faire signifier à la partie adverse.
Or, il ressort des débats que la première signification est intervenue le 27 octobre 2011, soit hors délai.
La circonstance que M. [N] [C] ait quitté la Polynésie française et soit demeuré introuvable est indifférente, dès lors qu’il appartenait aux créanciers d’accomplir les diligences précitées dans le délai requis, indépendamment de l’attitude adoptée par celui-ci.
Par voie de conséquence, M. [N] [C] est indéniablement fondé à demander que la décision du 31 mai 2007 soit déclarée non avenue, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Ladite décision étant réputée n’avoir jamais existé, l’ensemble des actes d’exécution pris sur son fondement l’ont été en l’absence de titre exécutoire et seront donc annulés.
Il y a lieu en outre d’ordonner subséquemment la mainlevée de la saisie du véhicule de M. [N] [C] par déclaration auprès du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 avril 2024.
Sur la prescription du titre
L’arrêt du 31 mai 2007 étant non avenu, il est réputé ne jamais avoir existé de sorte que la demande de M. [N] [C] tendant à voir constater la prescription du titre est sans objet. Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette prétention.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires”.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Selon l’article L.121-3 du même code, “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”.
Au cas présent, la procédure en exécution forcée engagée par les consorts [Y] est parfaitement abusive dès lors qu’elle était fondée sur une décision non avenue depuis plus de 10 ans à la date du premier commandement. Elle l’est d’autant plus dans la mesure où ils ont ont maintenu leurs agissements, contre l’évidence, alors que le conseil de M. [N] [C] les avait alertés dès le 30 décembre 2020 de la difficulté concernant l’éventuel caractère non avenu de l’arrêt.
Le préjudice moral de M. [N] [C] est certain, ayant eu à subir des actes d’exécution intrusifs et répétés sur le fondement d’un titre non avenu, et à supporter une procédure longue, outre les tracas relatifs à une éventuelle mise à exécution des commandements de payer. Il justifie également d’un préjudice financier personnel relatif à la prise en charge, à hauteur de 320 euros des séances chez le psychologue de ses enfants, dont le professionnel note qu’ils ont été affectés par les procédures engagées contre leur père et les passages du commissaire de justice à leur domicile.
Dans ces conditions, il sera fait droit en totalité à la demande de dommages-intérêts formés par M. [N] [C] et les consorts [Y] seront in solidum condamnés à lui payer la somme de 2 320 euros.
Mme [Q] [Y] et M. [B] [Y] succombant à l’instance, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner in solidum les consorts [Y] à la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par [B] [Y] et [Q] [Y] épouse [W] ;
SE DECLARE COMPETENT pour connaître du litige ;
DECLARE NON AVENU l’arrêt rendu le 31 mai 2007 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
ANNULE en conséquence l’intégralité des actes d’exécution pris sur son fondement ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie du véhicule CITROEN C5 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1] par déclaration auprès du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 avril 2024, dénoncée le 18 avril 2024 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande relative sur la prescription du titre exécutoire, celle-ci étant sans objet ;
CONDAMNE in solidum [G] [A] veuve [Y], [M] [E] née [Y], [J] [Y], [Q] [W] née [Y] et [B] [Y] à payer à [N] [C] la somme de 2 320 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [Q] [Y] et [B] [Y] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum [G] [A] veuve [Y], [M] [E] née [Y], [J] [Y], [Q] [W] née [Y] et [B] [Y] à payer à [N] [C] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [G] [A] veuve [Y], [M] [E] née [Y], [J] [Y], [Q] [W] née [Y] et [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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