Confirmation 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 août 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01975 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULI2
le 08 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES reçue le 07 Août 2025 à 10H31, concernant :
Monsieur [F] [Y]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 juillet 2025, confirmée en appel le 17 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [Y], né le 19 mars 1978 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’un passeport, est arrivé en France en 1983, il y a 40 ans, de manière régulière. Il a 4 sœurs et un frère qui sont de nationalité française et 3 enfants de nationalité française. En raison de ses 25 mentions à son casier judiciaire, entre 2004 et 2022, ayant été sous écrou pour la dernière fois entre novembre 2023 et décembre 2024, il a toutefois fini par être expulsé en 2025.
Ainsi, par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2025, il a l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français et retrait de sa carte de résident, complété par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2025 fixant le pays de renvoi. Un recours est pendant contre cette dernière décision.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [4] daté du 10 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h55, à l’issue d’une nouvelle mesure de garde à vue pour des faits de vol.
Par ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 19h02, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 juillet 2025 à 10h00.
Par requête datée du 7 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h31, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 8 août 2025, l’administration n’est pas représentée pour soutenir sa requête. Le conseil de [F] [Y] soutient l’absence de nécessité de prolonger la rétention de son client en faisant valoir et en justifiant par des pièces de la situation personnelle et familiale de son client qui vit depuis 40 ans en France. Ce dernier a eu la parole en dernier et ne souhaite rien ajouter à la plaidoirie de son avocat.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont été saisies rapidement (dès le 11 juillet 2025, le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles : les arrêtés d’expulsion, de fixation du pays de renvoi, de placement en rétention, la copie de son passeport, une photographie, ses empreintes).
Après la première décision du juge du 14 juillet 2025, confirmée en appel le 17 juillet 2025, des échanges ont eu lieu entre les autorités françaises et les autorités consulaires marocaines les 21, 24 et 25 juillet 2025 puis le 5 août 2025, ces diligences et les perspectives d’éloignement ne sont d’ailleurs pas critiquées par [F] [Y] qui fait valoir uniquement sa situation personnelle et familiale, critère toutefois indifférent au stade d’une deuxième prolongation.
Dans la mesure où il est démontré par l’administration que l’éloignement de l’intéressé va en effet intervenir avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont en effet réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Hautes-Pyrénées.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [Y], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 14 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 juillet 2025.
Le greffier
Le 08 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [F] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Août 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 5]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Liberté
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Discours ·
- Consentement
- Ouvrage ·
- Fumée ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Avance ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre de transport ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Formule exécutoire ·
- Partie civile ·
- Aide aux victimes ·
- Huissier ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Philippines
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Canton ·
- Architecte ·
- Mandataire ad hoc ·
- Protocole ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Halles ·
- Honoraires ·
- Exception d'inexécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Paternité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.