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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00745 – N° Portalis DBZ7-W-B7H-FHRT minute n°
du 20/04/2026
Grosse et copies le
aux avocats
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne – 1ère Chambre – a été rendue la décision dont la teneur suit :
Composition de l’audience collégiale du 01 Décembre 2025 :
[…], Vice-Président
[…], Vice-présidente
[…], Magistrat honoraire, juge rapporteur
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.P. [A] [Q] [E] ([A][Q][E]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant,
D’UNE PART,
ET :
SCCV CINQ CANTONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 01 Décembre 2025,
Après avoir entendu les avocats, en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 30 mars 2026, 4 mai 2026 puis avancé au 20 avril 2026
Et à ce jour, par mise à disposition, le tribunal a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son projet de construction de la Résidence PATIO DES 5 CANTONS sise [Adresse 3] à [Localité 1] (64), la SCCV LE PATIO DES 5 CANTONS (ci-après SCCV 5 CANTONS) a signé, le 14 février 2013, un contrat d’architecte avec la SCP d’architectes [A] [Q] [E] (ci-après SCP [A][Q][E]) lui confiant la maîtrise d’oeuvre complète en vue de la réalisation de cet ensemble immobilier.
Cette opération portait sur la construction d’un immeuble comprenant un sous-sol avec parkings, des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et des logements aux étages.
La réception des travaux des halles (commerces du rez-de-chaussée hors aménagement particulier des stands réalisé par les occupants) est intervenue le 12 juin 2015 sans réserves.
La réception des travaux de construction de la Résidence PATIO DES 5 CANTONS est intervenue le 14 décembre 2015 avec de nombreuses réserves.
Le 29 juillet 2016, la SCP [A][Q][E] a émis une facture d’honoraires n°24 pour un montant de 21 612,50 euros HT, soit 25 935,00 euros TTC (TVA 20%).
Le 15 novembre 2016, la SCP [A][Q][E] a émis une nouvelle facture d’un montant de 11 137,00 euros HT soit 13 365,00 euros TTC (TVA 20%).
La SCCV 5 CANTONS a versé un acompte de 10 935,00 euros TTC.
En l’absence de règlement du solde de ses honoraires, la SCP [A][Q][E] a adressé à la SCCV 5 CANTONS, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2018 réceptionné le 12 mai 2018 la mettant en demeure de lui régler la somme totale de 28 365,00 euros TTC.
La SCCV 5 CANTONS n’ayant donné aucune suite à cette mise en demeure, la SCP [A][Q][E] a saisi pour avis, conformément aux dispositions du contrat de maîtrise d’oeuvre, le conseil de l’ordre des architectes qui, par courrier en date du 16 août 2018 a indiqué à l’architecte qu’aucune suite n’ayant été donnée par la SCCV LE PATIO DES 5 CANTONS à la tentative de conciliation, les parties pouvaient reprendre toute liberté d’action.
C’est dans ces conditions que par exploit du 30 avril 2019, la SCP [A][Q][E] a fait assigner la SCCV 5 CANTONS devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil (anciennement 1134 du code civil) et de l’article 1231-1 du même code (anciennement article 1147), aux fins de :
— condamner la SCCV 5 CANTONS à payer à la SCP [A][Q][E] la somme de 28 365,00 euros TTC outre les intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20 % à compter du 29 août 2016 pour la somme de 15 000,00 euros et du 15 décembre 2016 pour la somme de 13 365,00 euros,
— condamner la SCCV 5 CANTONS à payer à la SCP [A][Q][E] la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCCV 5 CANTONS à payer à la SCP [A][Q][E] la somme de 2000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE et DECIS par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que le jugement à venir sera assorti de l’exécution provisoire.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/00863.
Par conclusions d’incident, la SCCV 5 CANTONS a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer sur les demandes de la SCP [A][Q][E] au titre de son solde d’honoraires dans l’attente du déroulement d’une procédure l’opposant à la société SEFI-INTRAFOR dans le cadre de laquelle elle a assigné la SCP [A][Q][E] en garantie, de sorte que si la défaillance de l’architecte était reconnue dans le cadre de cette procédure, il faudra en tirer toutes les conséquences dans le cadre du litige relatif au paiement de ses honoraires.
Par ordonnance en date du 04 février 2021, le juge de la mise en état a :
— débouté la SCCV 5 CANTONS de sa demande de sursis à statuer,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2021 et délivré INJONCTION à la SCP [A] [Q] [E] de conclure au fond,
— condamné la SCCV 5 CANTONS aux dépens de l’instance d’incident.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 07 avril 2022 avec fixation de l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 27 juin 2022.
La SCP [A][Q][E] a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 juillet 2019 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 21 août 2019.
Par requête en date du 22 mars 2023, Monsieur [W] [Q], Monsieur [H] [A] et Monsieur [R] [E], associés de la SCP [A][Q][E], ont demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne de désigner comme mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E] son ancien associé, Monsieur [W] [Q].
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a fait droit à cette requête et a désigné Monsieur [W] [Q] comme mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E] avec pour mission de représenter la SCP d’architectes DMS SCP [A] [Q] [E] dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne mais également celle de procéder à toutes les opérations qui résulteront de cette action.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de cette affaire.
Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E] a fait signifier le 25 avril 2023 par le RPVA, des conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire maintenant l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été ré-inscrite au rôle sous le n°RG 23/00745.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur auprès de l’association LES MEDIATEURS-[Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 2] (64).
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties en date du 14 juin 2024, prévoyant le règlement d’une somme forfaitaire de 21 000,00 euros selon les modalités suivantes:
— 6000,00 euros à la signature du protocole;
— 15 000,00 euros à la date du 15 octobre 2024.
Le premier règlement de 6000,00 est intervenu après la signature du protocole le 27 juin 2024 mais le deuxième règlement n’a jamais été payé.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2025.
Par jugement avant-dire droit en date du 08 septembre 2025, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats aux fins énoncées dans les motifs,
— invité les parties à s’expliquer par de nouvelles conclusions sur les difficultés soulevées par le tribunal,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025 à 9 h 30, la clôture des débats étant fixée au 24 novembre 2025.
Le tribunal a relevé que bien que se prévalant de l’inexécution du protocole d’accord entraînant sa caducité ou à défaut sa résiliation judiciaire à l’appui de sa demande de condamnation en paiement, la SCP DMS n’avait pas sollicité du tribunal de constater la caducité du protocole ou à défaut de prononcer sa résiliation pour inexécution.
Par ailleurs, le tribunal a relevé qu’il résultait de la lecture du protocole transactionnel signé entre les parties les 05 et 14 juin 2024 que la SCCV 5 CANTONS qui était immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°790 659 726, avait procédé à la transmission universelle de son patrimoine le 12 septembre 2023 à la SARL EUSKALDUN, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 514 922 061 et que les conclusions établies par Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP DMS ainsi que ses demandes de condamnation étaient dirigées à l’encontre de la SCP DMS prise en la personne de Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc et non à l’encontre de la SARL EUSKALDUN qui semble pourtant avoir repris à son compte la dette de la SCCV 5 CANTONS; le tribunal a également relevé que les conclusions de la défenderesse signifiées le 30 octobre 2023, soit postérieurement à la transmission universelle du patrimoine de la SCCV 5 CANTONS à la SARL EUSKALDUN, ont été établies au nom de Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2025 par le RPVA, Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil et des articles 1787 et suivants du même code, de :
A titre principal :
— constater la caducité du protocole transactionnel du 14 juin 2024 pour défaut d’exécution,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du protocole transactionnel du 14 juin 2024 pour défaut d’exécution,
En tout état de cause :
— condamner la SCCV 5 CANTONS aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SARL EUSKALDUN à payer à la SCP [A][Q][E] la somme de 22 365,00 euros TTC en principal et assorti des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20 % à compter du 29 août 2016 pour la somme de 15 000,00 euros et du 15 décembre 2016 pour la somme de 13 365,00 euros,
— condamner la SCCV 5 CANTONS aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SARL EUSKALDUN, à payer à la SCP [A][Q][E] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCCV 5 CANTONS aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SARL EUSKALDUN, à payer à la SCP [A][Q][E] la somme de 4000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE et DECIS par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2023 par le RPVA, la SCCV 5 CANTONS, demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 1231-1 du même code, de :
— constater l’existence d’un manquement contractuel de la SCP [A][Q][E] ARCHITECTE résultant du non-suivi de la levée des réserves telle que prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre du 14 février 2013 et du non établissement des décomptes généraux définitifs,
— dire fondée l’exception d’inexécution opposée par la SCCV 5 CANTONS concernant le paiement des factures en date des 29 juillet et 15 novembre 2016,
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCP [A][Q][E] ARCHITECTE,
— condamner Monsieur [Q] et SCP DMS ARCHITECTE à verser la somme de 2000,00 euros à la SCCV 5 CANTONS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP DMS ARCHITECTE aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes des débats, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026, au 4 mai 2026 puis avancé au 20 avril 2026, date à laquelle il est statué comme suit:
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande relative au protocole transactionnel
Monsieur [W] [Q], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCP [A][Q][E] demande au tribunal de constater, pour défaut d’exécution, la caducité du protocole transactionnel signé entre les parties le 14 juin 2024.
La SCCV 5 CANTONS n’a pas conclu sur cette demande.
En l’espèce, il était prévu à l’article 1 du protocole d’accord susvisé les concessions réciproques suivantes:
“La SCCV CINQ CANTONS/SARL EUSKALDUN renonce à faire valoir ses demandes relatives à des inexécutions contractuelles qui viendraient en déduction des honoraires réglés.
La SCCV CINQ CANTONS/SARL EUSKALDUN accepte de verser la somme de 21 000,00 euros.
La SCP [A][Q][E] renonce à poursuivre la SCCV CINQ CANTONS/SARL EUSKALDUN et renonce au surplus de ses prétentions.
Moyennant la parfaite exécution du présent protocole, la SCP [A][Q][E] ARCHITECTES et la SCCV CINQ CANTONS/SARL EUSKALDUN se déclarent intégralement remplies de leurs droits et actions et renoncent à toute demande de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, dont le présent litige serait l’objet ou l’occasion”.
L’article 5 du protocole d’accord prévoit que “en cas d’inexécution d’une quelconque condition du présent acte par l’une ou l’autre des parties, ledit accord serait caduc et sans effet”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le protocole d’accord n’a pas été exécuté dans ses modalités de sorte qu’il convient de constater sa caducité pour défaut d’exécution.
2°) Sur l’exception d’inexécution
A titre liminaire, il convient de préciser pour la parfaite compréhension des éléments de la cause, que la SCCV 5 CANTONS exerce l’activité de promoteur-exploitant des Halles Gourmandes sous le nom de [K] au [Adresse 6] à [Localité 1] (64) et que les différents échanges de mails entre les parties produits aux débats ont été faits entre “Compta [K]” et DMS ARCHITECTES.
Le contrat d’architecte litigieux ayant été conclu en 2013, il sera rappelé que selon l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les dispositions transioires (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 16-III, en vigueur le 1er oct. 2016), “Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.”
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, “Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Selon les dispositions de l’ancien article 1315 du code civil alors applicable au litige devenu l’article 1353 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, celui qui se prétend libéré devant réciproquement justifier du paiement.
Compte tenu du paiement partiel d’une somme de 6000,00 euros effectué par la SCCV 5 CANTONS en vertu du protocole d’accord signé entre les parties, le demandeur sollicite désormais la somme de 22 365,00 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20 % à compter de la date d’échéance de chaque facture.
La SCCV 5 CANTONS s’oppose à cette demande en faisant valoir que la SCP DMS a manqué à ses obligations au titre de la mission complète de maîtrise d’oeuvre qui lui avait été confiée et qu’elle est ainsi fondée à faire valoir l’exception d’inexécution de ses obligations contractuelles.
Avant la codification de l’exception d’inexécution entrée en vigueur en 2016 dans le cadre du nouvel article 1219 du code civil non-applicable au contrat signé en 2013, la cour de cassation jugeait qu’une partie pouvait refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci était exigible, si l’autre n’exécutait pas la sienne et si cette inexécution était suffisamment grave.
La SCCV 5 CANTONS reproche à l’architecte :
— de ne pas avoir suivi la levée des réserves liées aux travaux des Halles;
— de ne pas avoir suivi la levée des réserves liées aux travaux de la Résidence PATIO DES 5 CANTONS;
— de ne pas avoir établi de décompte général définitif.
Le demandeur n’a pas répondu à cette argumentation.
S’agissant de la levée des réserves, la SCCV 5 CANTONS expose qu’il résulte du cahier des clauses générales annexé au contrat d’architecte signé le 14 février 2013, et notamment de l’article G3.8-AOR-ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION, que postérieurement à la réception, l’architecte suit le déroulement des reprises liées aux réserves et qu’il constate à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur.
La SCCV 5 CANTONS explique qu’après le procès-verbal de réception sans réserves concernant les travaux des Halles intervenu le 12 juin 2015, une difficulté est survenue avec la SOCOTEC et la commission de sécurité concernant la sécurité incendie.
Elle reproche à l’architecte de ne pas avoir été présent lors de la réunion de la commission de sécurité et de ne pas avoir apporté son soutien au maître d’ouvrage à l’occasion de cette difficulté.
Au soutien de son argumentation, elle produit des mails échangés les 02, 03 et 06 juillet 2015 entre la SOCOTEC (Monsieur [Y] [G]) et la SCCV 5 CANTONS ([T]-[K]) avec copie à “DMS Architecte [Localité 2]” dont il résulte qu’une difficulté est survenue concernant les stands utilisant des appareils de cuisson des commerçants des Halles, difficulté qui a été résolue dès le 15 juillet 2015, date à laquelle la commission de sécurité a donné un avis favorable à l’ouverture des Halles.
Contrairement à ce que soutient la SCCV 5 CANTONS, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, que même si l’architecte a été avisé de cette situation en étant destinataire de cet échange de mails en copie, il ait jamais été sollicité par le maître de l’ouvrage dans le cadre de cette difficulté qui a par ailleurs été rapidement résolue et ce, avant même l’émission des deux factures litigieuses.
Aucune faute ne peut donc être reproché à l’architecte dans le cadre de ce grief qui concernait essentiellement les conditions d’utilisation par les commerçants des appareils de cuisson.
La SCCV 5 CANTONS reproche par ailleurs à l’architecte une absence de suivi des réserves émises à l’occasion de la réception des travaux relatifs à la Résidence PATIO DES 5 CANTONS concernant plusieurs lots et notamment l’appartement 114 et les appartements 301, 305, 302-B et 113; elle soutient que l’architecte, malgré ses itératives relances, n’a jamais fait le nécessaire pour assurer la levée des réserves.
Au soutien de son argumentation, elle produit des la copie de mails échangés entre le 31 mars 2016 et le 07 juin 2017 entre les propriétaires des appartements et les entreprises, accompagnés de tableaux illisibles établis par “le maître d’oeuvre G2C” ainsi que des mails adressés à MO Exe [Courriel 1], sans aucune précision sur le rapport existant entre G2C et la SCP [A][Q][E] dont l’adresse mail est [Courriel 2] et non Exe [Courriel 1].
Or, il est constant que le siège social de la SCP [A][Q][E] était situé [Adresse 1] à [Localité 2] (64) et il résulte d’un mail adressé par G2C à la SCCV 5 CANTONS et signé par un certain “[Z] [C]” que l’adresse de G2C est située [Adresse 7] à [Localité 3] (64), de sorte que si des relances ont été adressées à un maître d’oeuvre, il ne s’agissait nullement de la SCP DMS mais de G2C.
La preuve n’est donc pas rapportée d’une quelconque faute commise par l’architecte dans le suivi de la levée des réserves relatives à l’immeuble de la Résidence PATIO DES 5 CANTONS.
La SCCV 5 CANTONS soutient enfin que l’architecte n’a pas établi de décompte général définitif de sorte que le montant de ses honoraires doit être diminué, les honoraires de l’architecte représentant 7,5 % du montant des travaux réalisés et la base de calcul étant le décompte général définitif.
En l’espèce, si le demandeur n’a pas répondu à cette argumentation, il a cependant produit le décompte général définitif établi par l’architecte pour chaque lot, justifiant que ce dernier avait ainsi correctement et pleinement rempli son obligation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte pouvant justitier le non paiement des factures d’honoraires sollicités de sorte que l’exception d’inexécution soulevée par la SCCV CINQ CANTONS sera rejetée.
2°) Sur la demande en paiement
Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E] demande au tribunal de condamner la SCCV 5 CANTONS au paiement de la somme de 22 365,00 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20 % à compter du 29 août 2016 pour la somme de 15 000,00 euros et du 15 décembre 2016 pour la somme de 13 365,00 euros.
Il produit les deux factures d’honoraires en date du 29 juillet 2016 pour un montant de 25 935,00 euros et du 15 novembre 2016 pour un montant de 13 365,00 euros dont le paiement est sollicité.
La SCCV 5 CANTONS n’a jamais contesté être redevable de ces factures comme cela résulte de ses mails en date du 25 juillet 2017 et du 11 septembre 2017 dans lesquels elle annonçait un prochain règlement de ces deux factures.
Compte tenu des paiements déja intervenus d’une somme totale de 16 935,00 euros TTC (10 935,00 euros + 6000,00 euros), elle reste redevable de la somme de 22 365,00 euros TTC qu’elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E].
Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E] demande que cette somme soit assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20 % à compter de la date d’échéance de chaque facture conformément aux dispositions du contrat d’architecte signé entre les parties.
La SCCV 5 CANTONS s’oppose à cette prétention en faisant valoir que le taux d’intérêt de 20 % prévu par le contrat doit être qualifié de clause pénale et peut donc être réduit par le juge s’il l’estime excessif conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5; elle demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le taux d’intérêt applicable et d’utiliser le taux d’intérêt légal.
Le demandeur n’a pas répondu à cette argumentation.
En l’espèce, il est indiqué dans le contrat d’architecte signé entre les parties le 14 février 2013 que “Les notes d’honoraires présentées par l’architecte doivent être réglées par le maître d’ouvrage dans le délai de trente jours à réception, faute de quoi, les intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20% seront dus.”
Selon l’article 1152 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-5 du code civil, “Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmons, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.”
Selon l’article 1153 du code civil applicable au litige, devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil “Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’une autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”
En l’espèce, les intérêts moratoires prévus par le contrat d’architectes apparaissent manifestement excessifs au regard tant du taux de l’intérêt légal que des intérêts moratoires conventionnels habituellement pratiqués; par ailleurs l’architecte n’apporte aucun élément permettant d’établir le préjudice subi en raison du retard de paiement. Il convient en conséquence de minorer les intérêts moratoires et de les fixer au taux d’intérêt légal augmenté de 10 % l’an.
Il ne sera pas fait droit à la demande de fixation du point de départ des intérêts aux 29 août 2016 et au 15 décembre 2016, correspondant à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’émission des deux factures.
Ce point de départ sera fixé à la date de la réception de la mise en demeure aux termes de laquelle les contours du litige ont été fixés, soit au 12 mai 2018.
La SCCV 5 CANTONS sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E] la somme de 22 365,00 euros TTC avec intérêts au taux légal augmenté de 10 % l’an à compter du 12 mai 2018.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A][Q][E] sollicite la condamnation de la SCCV 5 CANTONS à lui verser la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les pièces du dossier ne mettent pas en évidence que la résistance à la demande opposée par la SCCV 5 CANTONS ait été dictée par un acte de malice ou de mauvaise foi caractérisée de sorte qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette demande sera rejetée.
4°) Sur les demandes annexes
La SCCV 5 CANTONS sera condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP DMS la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP DMS demande au tribunal de juger qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Si le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 consacre le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de justice dans l’article 514 nouveau du code de procédure civile, ces dispositions ne sont applicables qu’aux décisions rendues sur les instances introduites à compter du 1er janvier 2020; l’assignation ayant été délivrée par la SCP [A][Q][E] suivant exploit du 30 avril 2019, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré et par mise à disposition au greffe:
CONSTATE la caducité du protocole transactionnel signé entre les parties le 14 juin 2024,
REJETTE l’exception d’inexécution de ses obligations par la SCP d’architectes [A] [Q] [E], soulevée par la SCCV 5 CANTONS,
CONDAMNE la SCCV 5 CANTONS à payer à Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP d’architectes [A] [Q] [E] la somme de 22 365,00 euros TTC avec intérêts au taux légal augmenté de 10 % l’an à compter du 12 mai 2018,
DEBOUTE Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP d’architectes [A] [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE la SCCV 5 CANTONS à payer à Monsieur [W] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP d’architectes [A] [Q] [E] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCV 5 CANTONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV 5 CANTONS aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Monsieur RIVIERE, Vice-Président et par Madame SIOT, Greffière principale, présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Président,
[…] […]
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