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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 nov. 2025, n° 25/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02664 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ2A
N° de Minute : 25/2551
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[W] [U] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 20 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Novembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 20 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY régulièrement convoqué,
absent et représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
régulièrement avisé, absent
Monsieur [W] [U] [L], né le 06 Mai 1994 à [Localité 8] (97-3), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 9 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 13 novembre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] [U] [L] était absent et représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose notamment que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, [W] [U] [L] a été hospitalisé à compter du dimanche 9 novembre 2025 à 17 heures, compte tenu de l’horaire indiqué dans le certificat médical initial du docteur [N] [D].
Les certificats médicaux dits de 24 et de 72 heures ne sont pas horodatés, ce qui ne permet pas au juge de contrôler qu’ils ont bien été établis à 24 et à 72 heures, le contrôle s’effectuant en heure et non pas en jour.
Cette situation fait grief au patient puisque le juge ne peut pas contrôler que les médecins n’ont pas dépassé la période d’observation.
Le grief à l’encontre du patient étant significatif, il est de nature à rendre la procédure irrégulière et à entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, sans examiner le second moyen soulevé par le conseil du patient.
Toutefois, il résulte du certificat médical éta
bli le 14 novembre 2025 par le Docteur [G] [B] que [W] [U] [L] est calme, mais présente toujours une désorganisation idéique et comportementale. Il persiste un délire de persécution, sans critique et avec une adhérence totale aux idées délirantes. Sa méfiance reste envahissante. Il accepte avec réticence la prise des traitements. il est nécessaire de construire une alliance thérapeutique avec le patient, pour lui permettre de diminuer sa méfiance et de profiter des soins proposés. Ses capacités de jugement et de discernement restent abolies.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la reprise d’une hospitalisation sous contrainte conforme aux textes ou la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U] [L] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Raphaële ECHE, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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