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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EMMAUS HABITAT |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGVH
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. EMMAUS HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[R] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EMMAÜS HABITAT, SA D’HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 542 101 571 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me USUBELLI Xavier
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à compter du 20 décembre 2017, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [E] un appartement situé [Adresse 4] – [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier à Monsieur [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 19 mai 2025, la société EMMAÜS HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Monsieur [R] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 117,97 euros au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 3 juillet 2025.
Appelée à l’audience du 19 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
À l’audience du 9 janvier 2026, la société EMMAÜS HABITAT, représentée, déclare que le locataire a réglé sa dette et se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [R] [E], régulièrement assigné à étude, est absent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 27 août 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 3 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [R] [E] qui n’a réglé sa dette que suite à l’assignation en paiement et en expulsion, devront supporter les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Monsieur [R] [E] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société EMMAÜS HABITAT de l’ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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