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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02207 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNAH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02207 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNAH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [I] [Y], né le 03 Janvier 1976 à [Localité 5] (POLOGNE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [Y] né le 03 Janvier 1976 à [Localité 5] (POLOGNE) de nationalité Géorgienne prise le 30 août 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 30 août 2025 à 9 heures 36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Septembre 2025 reçue et enregistrée le02 Septembre 2025 à 10 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [S] [L] interprète en géorgien, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Djamel BOUGUESSA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [Y], déclarant être né 27 février 1976 à [Localité 3] (Géorgie) et se déclarant de nationalité géorgienne, est aussi connu sous l’identité [I] [Y], né le 3 janvier 1976 à [Localité 5] (Pologne), non documenté, serait de nationalité polonaise, géorgienne ou apatride, selon les versions, les investigations administratives ayant tourné court en raison du refus de l’intéressé de se présenter à la PAF pour comparer ses empreintes et ses photographies aux éléments des fichiers habituels (FAED, VISABIO, SBNA), ayant par ailleurs répondu « je ne sais pas » ou « je ne me souvient pas » à l’ensemble des questions posées en audition le 29 octobre 2024 et ayant refusé de s’exprimer ce jour en audience.
X se disant [I] [Y] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de l’Ariège le 30 octobre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 18h05.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 5 novembre 2024 à 10 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et à titre de peine complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans, complétée par une décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de l’Ariège le 30 août 2025, notifiée le jour même à 9h36.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] en exécution de la peine ferme, X se disant [I] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Ariège daté du 30 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h36, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 2 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h44, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 3 septembre 2025, le conseil de X se disant [I] [Y] soulève un moyen relatif à l’incertitude sur la nationalité de son client, sans autre précision. Il critique les diligences de l’administration (absence d’envoi des empreintes depuis le 10 mars 2025) et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. Enfin, il demande une assignation à résidence sans produire ni passeport ni attestation d’hébergement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense souligne l’incertitude sur la nationalité de son client, critique les diligences (aucune depuis le 10 mars 2025) et fait valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Mais dès lors d’une part qu’au stade de la première prolongation, la loi n’exige pas la démonstration d’un bref délai concernant les perspectives d’éloignement et dès lors d’autre part que l’administration rapporte bien la preuve de ses diligences pour saisir à la fois la Géorgie aux fins de délivrance d’un laissez-passer (dès le 10 mars 2025, bien en amont de l’arrêté de placement en rétention, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou), mais aussi la Pologne (demande de réadmission le 31 juillet 2025, également bien en amont de l’arrêté de placement en rétention), ces éléments suffisent à la juridiction qui n’a pas à exercer son contrôle au-delà d’une saisine qui apparaît valable, d’autant plus que l’intéressé qui a refusé de se présenter (le 7 avril 2025) et a refusé de répondre aux questions pour établir sa nationalité n’a pas à se prévaloir de sa propre turpitude.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Ariège justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [I] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de X se disant [I] [Y] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence sans dire chez qui et sans produire de passeport.
Dès lors qu’en l’absence d’adresse ou d’une quelconque garantie de représentation et en l’absence de l’original du passeport de X se disant [I] [Y] qui n’est pas documenté, les conditions légales ne sont pas remplies pour une mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [I] [Y] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Ariège.
REJETONS les moyens soulevés par le conseil de X se disant [I] [Y].
DECLARONS régulière la procédure.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [I] [Y].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT avisés par mail
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02207 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNAH Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [I] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 03 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [I] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [I] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue géorgienne que le requérant comprend ;
le 3 septembre 2025 à heures
Par l’intermédiaire de [L] [S] en langue géorgienne inscrit sur les listes de la CA
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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