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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 juil. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01120 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIT3
Le 15 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’ Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [E] [W], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 10 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [E] [W], né le 16 Novembre 1968 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 8 mars 2023.
Il a bénéficié de programmes de soins et a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 4 juillet 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil de [E] [W] fait valoir que :
— les décisions relatives au maintien d’une admission en soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète des 10 juin 2025, 19 mai 2025, 12 mai 2025, 8 avril 2025, 10 mars 2025, 10 février 2025, 10 janvier 2025, 9 décembre 2024, 8, 18 et 25 novembre 2024 n’ont pas été notifiées au patient ;
— l’avis du collège a été établi notamment par deux psychiatres participant à la prise en charge du patient, en méconnaissance des dispositions de l’article L3211-9 du Code de la Santé publique,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3211-12-1 I du Code de la Santé publique prévoit que ''l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III (du titre premier du livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique), de l’article L3214-3 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° – avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.''
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’exerce pas de contrôle lorsque la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, si bien que l’absence de production au dossier des notifications des décisions du directeur de l’établissement relatives au maintien d’une admission en soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète n’est pas de nature à invalider la procédure.
Le 19 février 2025, le collège a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins.
Ce collège était composé du docteur [L]. [M], médecin psychiatre responsable à titre principal du patient, du docteur [X] [G], médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge, et d’un infirmier.
Non seulement, la composition de ce collège répond aux prescriptions de l’article [3]-9 du Code de la Santé publique, mais encore il sera rappelé que le contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire s’exerce à compter de la réintégration en hospitalisation complète.
Les moyens d’irrégularité seront par conséquent rejetés.
Sur le fond :
Dans un certificat de situation du 4 juillet 2025, le médecin psychiatre au Centre hospitalier G. Marchant indique que [E] [W] présente à l’âge adulte l’évolution d’une psychose infantile.
Il présente actuellement une opposition aux soins ayant entraîné une rupture des soins dans le cadre d’un programme de soins avec vécu de persécution, propos agressifs et instabilité psychomotrice.
Cet état perturbe son comportement avec risque pour son intégrité corporelle.
Le médecin psychiatre conclut que les troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
C’est dans ces conditions que le 5 juillet 2025, le directeur de l’établissement a pris une décision relative à la transformation de la forme de prise en charge des soins psychiatriques.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge en date du 10 juillet 2025, l’état de [E] [W] s’est amélioré avec disparition d’agressivité, le reste du tableau montrant toujours une symptomatologie conséquente.
Le patient accepte difficilement le cadre de soins, cependant sur le plan relationnel le contact est plus facile, sans agressivité.
On note une tendance au retrait des bizarreries de contact, le patient est intolérant à la frustration et souhaiterait une sortie immédiate.
Il reste totalement anosognosique de sa pathologie et est dans un besoin de ritualisation de contrôle sous son angoisse autistique. Cela l’a amené à un retrait à son domicile avec incurie totale et risque, du fait des perturbations du comportement, de mises en danger.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers mandataire judiciaire
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