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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2T6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00066 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2T6
MINUTE N° 25/1062 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Anaïs VANDEKINDEREN
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : 1701
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par M. [I] [B], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [Z] [P], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, la société [9] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 1er avril 2023 au préjudice de Monsieur [S] [F] dans les circonstances suivantes : « Réunion avec la direction – choc psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2023 constate un « choc psychologique ».
Après instruction, par courrier du 24 juillet 2023, la [4] a notifié à Monsieur [F] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : « La réalité d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 29 août 2023, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête remise au greffe le 22 décembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [F] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, in limine litis, d’écarter des débats la pièce n° 6 produite par la caisse. Il sollicite sur le fond la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 1er avril 2023, et la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la pièce n° 6 produite par la caisse, intégralement rédigée en anglais, ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et doit donc être écartée des débats. Sur le fond, il expose que le samedi 1er avril 2023, alors qu’il était en déplacement pour un séminaire professionnel aux Etats-Unis et qu’il se rendait dans la salle de restauration de l’hôtel pour prendre son petit déjeuner, il a été victime d’un choc psychologique lorsque son supérieur hiérarchique et la DRH l’ont arrêté pour lui remettre à la hâte une convocation à un entretien préalable au licenciement devant ses collègues et la clientèle de l’hôtel. Il précise que cette remise est intervenue le surlendemain de sa présentation stratégique du 30 mars pour laquelle il avait été grandement félicité par les personnes présentes et que rien ne laissait présager une procédure de licenciement pour motif économique et la suppression de son poste de travail. Il entend rappeler qu’il ne présentait aucun trouble psychologique et qu’il n’avait jamais été en arrêt de travail avant cet événement. Il ajoute qu’il a passé le reste de la journée sous le choc, dans sa chambre d’hôtel, qu’il a contacté sa compagne pour lui relater les faits, et qu’il n’est revenu en France que le 4 avril 2023, date à laquelle il a contacté son médecin traitant qui lui a donné rendez-vous le 5 avril suivant. Il explique que ce jour-là il a été examiné par un autre médecin qui, ne le suivant pas habituellement, a préféré lui prescrire un arrêt maladie simple en lui demandant de reprendre un rendez-vous. Il soutient enfin que le comportement de la direction lors de l’événement n’a aucune incidence sur la qualification professionnelle de l’accident.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle relève qu’elle n’a été destinataire du certificat médical initial que le 12 avril 2023 et que l’arrêt de travail du 5 au 12 avril 2023, établi en maladie, indique expressément qu’il est sans rapport avec un accident du travail. Elle ajoute que l’employeur a été informé tardivement de la survenance de l’accident et qu’aucun témoignage n’est produit sur la dégradation alléguée de l’état de santé du requérant. Elle précise sur ce point que le témoignage de la compagne de Monsieur [F] est peu pertinent dès lors que celle-ci ne fait que rapporter les faits décrits par ce dernier. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’exercice du pouvoir de direction par l’employeur, à défaut de circonstances particulières, ne saurait caractériser un événement soudain répondant à la définition de l’accident du travail. Elle indique enfin s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la recevabilité de la pièce n° 6 qu’elle produit.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est de jurisprudence constante que cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion, qu’elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. L’accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient donc à l’assuré qui entend se prévaloir de ces dispositions d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion.
En l’espèce, force est de constater que s’il n’existe aucun témoin direct des faits, les faits allégués par Monsieur [F] et la lésion décrite sont cependant corroborés par les pièces produites aux débats.
La déclaration d’accident du travail mentionne en effet un accident survenu le 1er avril 2023 à 8h00. Il n’est pas contesté qu’à cette date Monsieur [F] se trouvait en séminaire professionnel à l’étranger. Le requérant décrit donc un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
L’employeur ne conteste pas le contexte de survenance de l’accident décrit. Il confirme en effet, au sein de son courrier de réserves adressé à la caisse le 20 avril 2023, que « le 1er avril 2023, Monsieur [F] était à [Localité 7] avec ses collègues de travail dans le cadre d’un séminaire organisé par la Société [8] » et que « Le président de la Société, Monsieur [R] [K], lui a remis en main propre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ».
Il importe peu que l’événement à l’origine de la lésion n’ait pas résulté d’un comportement anormal, vexatoire ou irrespectueux de la hiérarchie. Le caractère normal de l’événement que rapporte l’employeur dans son courrier de réserves ne permet pas d’exclure la qualification d’accident du travail dès lors qu’il en est résulté une lésion médicalement constatée dans un temps voisin.
Sur ce point, si le certificat médical initial constatant un choc psychologique n’a été émis que le 12 avril 2023, soit 12 jours après le fait accidentel allégué, force est de constater d’une part que Monsieur [F] n’a quitté [Localité 7] pour [Localité 10] que le 4 avril 2023 ainsi que le démontre le courriel d’enregistrement en ligne de son vol (sa pièce n° 23), et d’autre part qu’il a consulté un médecin dès son retour en France le 5 avril 2023.
Si l’avis initial d’arrêt de travail du 5 avril 2023 a été établi au titre de la maladie simple sans indication du motif de l’arrêt, le certificat médical initial du 12 avril 2023 établi par un autre médecin, qui constate un choc psychologique, renvoie à un accident survenu le 1er avril 2023.
Or Madame [H] [Y], compagne de Monsieur [F] et désignée dans la déclaration d’accident du travail comme première personne avisée, après avoir confirmé dans une attestation produite aux débats le contexte de l’accident tel que rapporté par le requérant, indique avoir elle-même constaté au téléphone à cette date le choc psychologique allégué. Elle écrit en effet « Il était encore extrêmement perturbé quand il m’a appelé. Il était en boucle et m’a répété plusieurs fois la scène qui s’était produite […] [il] était totalement sous le choc […] Il était au plus mal, sa tête lui tournait. Il était abasourdi et angoissé par le fait de se retrouver au chômage, 2 mois tout juste avant de fêter son 60ème anniversaire ». Elle précise enfin qu’elle était très inquiète pour lui, qu’ « il était au plus mal au téléphone et [lui] disait vouloir uniquement rentrer en France au plus vite pour consulter son médecin ».
Dans une attestation du 30 mai 2023, Madame [J], psychologue, indique que « Mr [F] souffre d’un traumatisme psychologique à la suite d’un entretien professionnel survenu le 1er avril 2023, dont la forme et contenu ont provoqué un état de sidération important ».
Le témoignage produit par la caisse en pièce n° 6, intégralement rédigé en anglais sans respect des formalités prescrites à l’article 202 du code de procédure civile, doit être écarté.
Monsieur [F] démontre par ailleurs avoir avisé son employeur, en lui décrivant les circonstances de l’accident et la lésion subie, dès son retour en France le 5 avril 2023 par mail, en lui adressant l’arrêt de travail prescrit par son médecin à cette date.
Monsieur [F] établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la survenance d’un événement précis et soudain, au temps et au lieu du travail, ayant occasionné une lésion médicalement constatée.
Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 1er avril 2023 au préjudice de Monsieur [F].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que les conséquences de l’accident survenu le 1er avril 2023 au préjudice de Monsieur [S] [F] doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Renvoie Monsieur [S] [F] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
— Déboute Monsieur [S] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la [3] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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