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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIÉS DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE c/ SOCIÉTÉ, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS, ASSURANCES, SOCIÉTÉ LUKO ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD7T
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [Y] [L], [W] [J], LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 72 RUE JEAN LURÇAT – 94800 VILLEJUIF, [P] [D] [N], [F] [N], [Z] [T], LA SOCIÉTÉ LUKO ASSURANCES, [O] [T], LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES CARMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [L]
Née le 29 Décembre 1952 à 92000 CLICHY LA GARENNE
demeurant 11, Rue de Savigny – 91390 MORSANG SUR ORGE
Non représentée
Monsieur [W] [J]
Né le 18 Janvier 1975 à 91000 MASSY
demeurant 72, Rue Jean Lurçat – 94800 VILLEJUIF
Non représenté
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
dont le siège social est 1, Rue Jacques Vandier – 79055 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Charles Luis ANDRE, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : E2330
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 72 RUE JEAN LURÇAT – 94800 VILLEJUIF
Pris en la personne de son Syndic-administrateur de biens, la société NEXITY LAMY, SAS
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 487 530 099
dont le siège social est 32, Rue Joannès Carret – 69009 LYON
représenté par Maître Guillaume ABADIE, de l ‘AARPI G. ABADIE – F.MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0024
Madame [P], [D] [N]
Née le 13 Août 1993 à ALGER ( ALGERIE)
demeurant 5, Rue Jacques Mawas – 75015 PARIS
ET
Madame [F] [N]
Née le 09 Novembre 1998 à ALGER ( ALGERIE)
demeurant 48, des Belles- Feuilles – 75016 PARIS
représentées par Maître Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0783
Monsieur [Z] [T]
demeurant 72, Rue Jean Lurçat – 94800 VILLEJUIF
Non représenté
LA SOCIÉTÉ LUKO ASSURANCES
Prise en sa qualité d’assureur de [N] [A]
dont le siège social est 91, Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
Non représentée
Madame [O] [T]
demeurant 72, Rue Jean Lurçat – 94800 VILLEJUIF
Non représentée
LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES CARMA
Prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [T]
dont le siège social est 6, Rue Marquis de Raies – 91008 EVRY CEDEX
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
SA WAKAM (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LA PARISIENNE)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 562 117 085
dont le siège social est 120-122, Rue Réaumur – 75002 PARIS
représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1348
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11, 12, 15 et 19 juillet 2024, Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF ont fait assigner Monsieur [Z] [T], Madame [O] [T], Madame [P] [D] [N], Madame [F] [N], le Syndicat des copropriétaires du 72 rue Jean Lurçat à VILLEJUIF 94800, la société CARMA assurances, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [T] et la société LUKO ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 novembre 2024, au cours de laquelle Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils ont sollicité la condamnation des consorts [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, afin de réaliser les travaux de suppression des fuites conformément aux règles de l’art. Ils ont également demandé une injonction aux consorts [T] d’ouvrir leur appartement pour permettre la bonne réalisation des travaux, ainsi que la condamnation solidaire des consorts [N], de la société WAKAM, des consorts [T] et de la société CARMA assurances, au titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes : 1 096 euros TTC (avec actualisation d’usage, selon devis SFRP du 26 juillet 2023) pour les travaux d’embellissement, et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Enfin, ils ont sollicité leur condamnation aux dépens, en soulignant que les dégâts des eaux, constatés dans la pièce n°6, sont permanents.
Selon conclusions visées et soutenues à l’audience par Madame [P] [D] [N] et Madame [F] [N], celles-ci ont formulé des réserves et demandé l’extension de la mission de l’expert à la vérification de la colonne d’eaux pluviales et usées longeant le mur jouxtant les salles de bains du 2? et du 3? étage, ainsi qu’à leur raccordement, afin de détecter d’éventuelles fuites. Elles ont également sollicité la condamnation solidaire des époux [T], in solidum avec la compagnie d’assurance WAKAM, de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encotre, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elles ont précisé que les travaux ont été réalisés mais que l’humidité présente dans les murs provient de l’extérieur, ajoutant qu’elles s’opposent à la demande formée sur le fondement de l’article 700.
Selon conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.WAKAM, celle-ci a principalement sollicité de recevoir son intervention volontaire en qualité d’assureur de Madame [P] [D] [N]. Elle a indiqué qu’elle ne s’oppose ni à la demande d’expertise ni à son extension, mais qu’elle s’oppose aux demandes provisionnelles, estimant qu’elles sont prématurées en l’absence de détermination claire de l’origine des désordres.
Vu les protestations et réserves d’usage formées par le Syndicat des copropriétaires du 72 rue Jean Lurçat à VILLEJUIF 94800 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Z] [T], Madame [O] [T], la société CARMA assurances, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [T] et la société LUKO ASSURANCES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du compte rendu d’intervention de la société DMbat, établi le 31 novembre 2024, il a été procédé à la réparation et à la rénovation de la salle de bain suite à une fuite identifiée sous la baignoire. Les travaux ont consisté en la vérification de l’état initial, incluant la dépose de la baignoire et du carrelage, l’application d’une étanchéité sur le sol et les murs, ainsi que la pose de supports de fixation. La baignoire a été reposée avec vérification des branchements des arrivées d’eau et de l’évacuation, suivie de la pose de nouveaux carrelages, de joints en silicone et du changement du mitigeur. Les tests après intervention ont confirmé l’étanchéité des raccordements et la bonne pose des équipements. Enfin, des recommandations ont été émises, notamment une vérification périodique des joints silicone et de la descente des eaux usées ;
— des photographies versées par les demandeurs aux débats.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de réalisation des travaux de suppression de fuites et sur la demande d’injonction à Monsieur [Z] [T], Madame [O] [T] d’ouvrir leur appartement;
Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF ont sollicité la condamnation des consorts [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, afin réaliser les travaux de suppression des fuites conformément aux règles de l’art.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats, notamment de l’attestation de la société STYLE DECO 93, établie le 2 septembre 2024 que des travaux de remplacement d’un chauffe-eau ont été effectués le 20 décembre 2023 au domicile situé 72 rue Jean Lurçat à VILLEJUIF, au 3? étage, à la demande de Madame [P] [D] [N]. De plus, le remplacement d’une baignoire défaillante a également été réalisé conformément aux prévisions, bien que les travaux aient initialement été retardés en raison de l’absence de communication de la part des locataires concernant une date d’intervention.
Le compte rendu d’intervention de la société DMbat, daté du 31 novembre 2024, confirme que l’ensemble des réparations prévues, y compris celles liées à une fuite sous la baignoire, ont été menées à bien.
Madame [P] [D] [N], Madame [F] [N] ont par ailleurs précisé que les locataires avaient accepté d’ouvrir leur porte après la première audience du 10 septembre 2024, ce qui a permis l’accès au logement pour finaliser les travaux nécessaires.
Dès lors, les travaux ayant été réalisés, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité des consorts [N], de la société WAKAM, des consorts [T] et de la compagnie CARMA dans le préjudice subi par Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [I]
2 VILLA CHAPTAL
92300 LEVALLOIS PERRET
Tél : 01.47.57.26.34
Port. : 06.14.72.50.29
Mèl : eric@puiseux.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 12 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— vérifier la colonne d’eaux pluviales et usées longeant le mur jouxtant les salles de bains du 2? et du 3? étage, ainsi qu’à leur raccordement, afin de détecter d’éventuelles fuites;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— se rendre sur les lieux, l’appartement de Madame [R] [L] situé au 2 rue Jean Lurçat à VILLEJUIF (94 800), au 2 ème étage et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [R] [L], Monsieur [W] [K] et la mutuelle MACIF,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [P] [D] [N], Madame [F] [N] de leur demande formée à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la S.A. WAKAM de leur demande formée à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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