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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00945 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7VP
NAC : 53D Autres demandes relatives au prêt
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créance n0 4 entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE en date du 02 Janvier 2024, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – CS 77351 – 75726 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreaude ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G]
née le 16 Juillet 1975 à FECAMP (76400), demeurant 58 route de Bolleville – 76640 YEBLERON
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 30 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [F] [G] un contrat de crédit renouvelable n° 440141456311100 d’un montant maximum de 3 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 novembre 2023 qu’elle a reçue le 16 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser un impayé de 169,37 euros sous 10 jours, visant la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée à Madame [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023.
Par acte de cession de créance en date du 2 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SAS EOS France.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SAS EOS France (ci-après la Société) a fait assigner Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°440141456311100 souscrit le 30 décembre 2022 par Madame [G], faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 332,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,00 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°440141456311100 souscrit le 30 décembre 2022 par Madame [G], en raison du manquement grave de Madame [G] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner Madame [G] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause :
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également Madame [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES, qui a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [G] pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la forclusion n’est pas encourue.
Il sera rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, la Société, professionnelle du rachat de créances, produit un décompte laconique qui non seulement s’abstient de récapituler le cumul des financements et des règlements intervenus depuis l’origine mais qui ne permet même pas de savoir clairement si certains paiements ont bien eu lieu en concordance avec les échéances dues, compte tenu de multiples écritures négatives au travers d’intitulés non explicités. Dans la continuité de ce constat, le décompte ne comporte aucune colonne visant, pour chaque échéance mensuelle, les sommes restant dues ou non.
Au vu de l’analyse que ce décompte autorise, un prélèvement MSO de 120 euros a été porté au crédit le 13 mars 2023, mais une écriture du même montant intitulée « solde FRMB précédent » a été portée négativement au compte le 24 mars 2023. Les écritures ne permettant pas de déterminer les paiements effectivement intervenus postérieurement et a fortiori qu’ils auraient couverts cet arriéré, il y a lieu de retenir que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 mars 2023.
Il en résulte que l’assignation du 24 juin 2025 est intervenue après l’expiration du délai biennal prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation.
La SAS EOS FRANCE doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société est condamnée aux dépens.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame [F] [G] en raison de la forclusion ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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