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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 mars 2026, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI ASSURANCE IARD c/ S.A.S. SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS, S.A. QBE EUROPE, S.A.S. [ U ] [ I ] ( radiée du RCS le 25.10.2022 ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 66/2026
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : 24/01527 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6XQ
NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [H], [J] [B] épouse [H] C/ S.A.S. SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS, S.A.S. [U] [I], S.A. GENERALI ASSURANCE IARD, S.A. QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [U] [H]
né le 07 Juin 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [J] [B] épouse [H]
née le 31 Octobre 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS (enseigne AKYOM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
S.A.S. [U] [I] (radiée du RCS le 25.10.2022).
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michaël GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michaël GLARIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
Exposé du litige :
Le 11 octobre 2017, M. [U] [H] et Mme [J] [B] épouse [H] ont signé un contrat du construction avec la Sarl Société Tarnaise de Réalisations (Sarl Str par la suite) pour la construction d’une maison individuelle située à [Localité 3].
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Qbe Europe Sa/Nv qui est également l’assureur de responsabilité civile et décennale de la Sarl Str.
La Sarl Str a eu recours aux services de divers sous-traitants dont la Sas [U] [I], assurée auprès de la Sa Generali Assurance Iard (la Sa Generali par la suite), au titre du lot gros-oeuvre et couverture.
Un permis de construire a été obtenu le 12 mars 2018. La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 20 juillet 2018. Un procès-verbal de réception a été régularisé le 18 octobre 2019.
Les époux [H] se sont plaints de divers désordres et ont sollicité le cabinet Iria expertise qui a constaté divers dysfonctionnements du chauffage et non-conformités.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise des époux [H], notamment au contradictoire de la Sarl Str, de la Sa Qbe, de la Sas [U] [I] et de son assureur et a désigné M. [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2024.
Par actes en date des 25, 29 juillet et 26 août 2024, les époux [H] ont fait assigner la Sarl Str, la Sas [U] [I] et la Sa Generali devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 18 décembre 2024, la Sarl Str a fait assigner son assureur la Sa Qbe aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2025.
La Sas [U] [I] et la Sa Qbe, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, les époux [H] demandent au tribunal de :
– déclarer la Sas Str, exerçant sous l’enseigne Akyom, responsable des griefs du chauffage en application de sa responsabilité décennale et subsidiairement de sa responsabilité contractuelle pour faute,
– déclarer la Sas Str, Ccmi, et son sous-traitant la Sas [U] [I] solidairement responsables des griefs affectant la toiture, les combles et les canalisations d’évacuation Pvc, sur le fondement respectivement de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle,
– déclarer la Sa Generali, assureur responsabilité civile de la Sas [U] [I], débitrice de sa garantie à leur égard au bénéfice de l’action directe qu’ils tiennent de l’article L 124-3 du code des assurances,
– condamner en conséquence la Sas Str à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 19 356,31 euros TTC au titre des griefs affectant la couverture, les combles, les canalisations Pvc et le chauffage,
– condamner la Sas [U] [I] solidairement avec son assureur la Sa Generali à leur payer la somme de 7 908,33 euros au titre des dommages de couverture, canalisations et combles,
– condamner solidairement la Sas Str, la Sas [U] [I] et la Sa Generali à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice financier de jouissance,
– condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral en raison de la perte de temps exposée dans le cadre de la procédure en raison notamment de la perte importante de temps et de disponibilité pour se défendre dans le cadre d’une procédure particulièrement longue,
– les condamner solidairement à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 8 334,53 euros en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision, au vu de l’ancienneté du sinistre et de l’urgence de pouvoir procéder aux réparations nécessaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 et signifiées à la Sa Qbe le 11 août 2025, la Sarl Str demande au tribunal de :
A titre principal :
– débouter les époux [H] de leurs demandes qui tendent à la voir condamner à payer :
* 11 447,48 euros TTC au titre du dysfonctionnement du chauffage,
* 200 euros au titre de la décompression des canalisations Pvc,
* 6 259 euros au titre de l’absence de fixation des tuiles d’égout,
* 300 euros au titre de la non-conformité de la pose de l’isolant,
* 3 000 euros en réparation du préjudice financier de jouissance,
* 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
– condamner la Sas [U] [I] et son assureur la Sa Generali à la relever et garantir pour ce qui concerne la demande qui tend à la voir condamner à payer la somme de 1 149,83 euros au titre des défauts de conformité de la couverture,
A titre subsidiaire : pour le cas où le tribunal relèverait un défaut d’exécution de nature à mobiliser la garantie décennale pour ce qui concerne la fixation des tuiles à l’égout et la pose de l’isolant,
– condamner la Sas [U] [I] et la Sa Generali à la relever et garantir pour ce qui concerne les demandes tendant à la voir condamner à payer la somme de :
* 6 259 euros au titre de l’absence de fixation des tuiles d’égout,
* 300 euros au titre de la non-conformité de la pose de l’isolant,
En tout état de cause :
– condamner la Sa Qbe à la relever et garantir pour ce qui concerne les demandes tendant à la voir condamner à payer la somme de :
* 11 447,48 euros TTC au titre du dysfonctionnement du chauffage,
* 6 259 euros au titre de l’absence de fixation des tuiles d’égout,
* 3 000 euros en réparation du préjudice financier de jouissance,
* 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
– condamner les époux [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– condamner les époux [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la Sa Generali demande au tribunal de :
– limiter sa garantie à l’indemnisation de la somme de 6 259 euros en réparation des dommages matériels imputables à son assuré la Sas [U] [I],
– débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes,
– en cas de condamnation à son encontre à l’indemnisation de dommages immatériels, l’autoriser à opposer à son assuré et au tiers sa franchise contractuelle correspondant à 15 % de l’indemnisation allouée avec un minimum de1 500 euros et un maximum de 12 000 euros,
– condamner la Sarl Str à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens,
– condamner la Sarl Str aux dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le grief relatif au chauffage :
Les époux [H] font valoir que le système de chauffage par pompe à chaleur ne leur permet pas d’obtenir une température suffisante dans certaines chambres, pour être inférieures à 17°C, et que cela constitue un défaut de conformité à la réglementation qui impose une température de 19°C et la mise en place d’un système de régulation des températures pièce par pièce. Ils recherchent la responsabilité décennale de la Sarl Str, considérant que les défauts de performance de chauffage en termes d’isolation, d’insuffisance de température ou de surcoût d’énergie constituent des désordres de nature décennale.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl Str en raison d’un manquement de cette dernière à son obligation d’information et de conseil sur le fonctionnement du chauffage au stade de la négocation du contrat.
Ils contestent tout conflit d’intérêt de M. [X] et soulignent que la Sarl Str n’a proposé aucun devis permettant à l’expert d’estimer le coût des travaux de reprise.
La Sarl Str rappelle que l’expert a considéré que le système de chauffage ne présentait pas de désordres et était conforme à la réglementation RT 2012 et à la notice descriptive du Ccmi, de sorte qu’aucun manquement à son obligation d’information et de conseil n’existe. Elle souligne que les époux [H] avaient la possibilité d’ajouter la mise en place d’un second thermostat maître mais qu’ils n’ont pas pris cette option, laquelle aurait entraîné un surcoût. Enfin, elle affirme que les attestations de M. [X], sur lesquelles s’appuient les époux [H], ne peuvent pas être prises en compte dès lors que celui-ci est le gérant de la société qui a réalisé le devis pour chiffrer les travaux réparatoires de sorte qu’il se trouve en conflit d’intérêts.
* sur le fondement de la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
L’article R 111-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2019, soit celle applicable au moment de la construction de la maison, cité par l’expert dispose que les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C.
En l’espèce, l’expert n’a pas constaté lors de la réunion sur les lieux, le 19 janvier 2023, le désordre allégué ainsi formulé : “lors des périodes de chauffe et lors d’un jour ensoleillé, la température dans les chambres côté Sud est de l’ordre de 17 à 17,5 °C avec soufflage d’air froid”. Il a ainsi indiqué que par température extérieure de 4°C sans soleil, alors que la température de consigne du thermonstat à l’entrée était de 20°C et celle des chambres de 17 ou 18 °C selon leur localisation à son arrivée, la température relevée par thermomètre était de 20,8°C au sol et 21,6°C au plafond à l’entrée et celles relevées dans les chambres étaient celles des températures de consigne affichées sur les thermostats. Après avoir réglé la température de consigne à 24°C sur le thermostat dans l’entrée et à 20°C dans les chambres du coin nuit, la température des chambres relevée par thermomètre était de 20°C après 40 minutes de chauffe (p. 20 du rapport d’expertise).
Il a toutefois précisé que le phénomène décrit par les époux [H] s’expliquait techniquement par les apports solaires importants qui peuvent se produire par la baie vitrée Sud du salon, le thermomètre “maître” de cette pièce relevant alors une température correspondant à celle de consigne, ce qui entraîne une coupure du chauffage dans les pièces de nuit.
Ce dommage, bien que non constaté par l’expert le jour de ses opérations, doit être considéré comme établi dès lors que les relevés de température réalisés par l’expert le 19 janvier 2023 ne l’ont pas été dans les conditions particulières qui conduisent, selon son explication technique, à un arrêt du chauffage dans les chambres puisqu’il n’y avait pas de soleil le jour de la réalisation des relevés de température. En ce sens, il ressort des constats de M. [X] qu’en cas de journée ensoleillée en hiver, il est nécessaire de forcer le système en programmant une température plus élevée dans le salon (29°C) pour permettre au chauffage de se déclencher dans les chambres. Une fois la température abaissée à 21°C, “la machine stoppe puisque l’ensoleillement et les apports solaires transmis par les baies vitrées suffisent à élever la température de la pièce de vie, les bouches de soufflage du coin nuit (3 chambres, une pièce de travail) ne sont plus irriguées et il n’est plus possible de chauffer ces pièces” (p. 2 pièce n°8 des demandeurs), ce constat n’ayant pas été contesté par l’expert. Pour autant, aucun désordre de nature décennale n’est démontré.
L’expert a conclu à une conformité du système de chauffage aux règles de l’art, mais également à l’étude RT 2012 et à la notice descriptive du Ccmi, considérant, en conséquence, que le système de chauffage était conforme aux exigences règlementaires et aux pièces contractuelles. Pour ce faire, il s’est basé sur le rapport réalisé par le technicien auquel il a eu recours, la Sarl Néotim. Il a retenu une puissance de la pompe à chaleur suffisante aux déperditions, une étanchéité à l’air du réseau aéraulique correcte, un équilibrage des réseaux correct mais que l’entretien courant des filtres de reprise devait être effectué (p. 21 et 30 du rapport d’expertise).
L’expert a également répondu précisément aux notes techniques rédigées par M. [X] qui lui ont été soumises par voie de dires. Il a ainsi rappelé les calculs réalisés au titre des déperditions par rapport à la fiche technique de la pompe à chaleur et au taux de brassage de l’unité intérieure selon la documentation technique pour conforter les conclusions de la Sarl Néotim et écarter les conclusions de M. [X] quant à une inadaptation de la pompe à chaleur (p. 36 du rapport d’expertise).
Quant à un éventuel défaut de conformité du système de chauffage par rapport à une température minimale de chauffage attendue qui doit être de 19°C, l’expert rappelle que cette valeur est inexacte puisqu’elle est fixée à 18°C par l’article R 111-6 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle doit être calculée sur la base d’une moyenne des températures de chaque pièce, en les pondérant en fonction du volume de la pièce concernée, de sorte que le calcul réalisé pour la maison des époux [H] donne un résultat d’une température moyenne normative de 19,2°C (p. 37 du rapport d’expertise).
Il résulte de ces éléments que les époux [H] ne démontrent pas l’existence d’un désordre de nature décennale de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Ainsi, l’insuffisance de température dont ils se plaignent, qui ne se manifeste que dans des conditions particulières tenant, selon l’expert, à des apports solaires importants en journée d’hiver et à une utilisation des chambres en journée, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. L’ouvrage, soit la maison, peut ainsi être utilisée dès lors que les calculs réalisés par l’expert aboutissent à une température moyenne de 19,2°C dans l’habitation, même en tenant compte d’une température de 17°C dans les chambres et que le test réalisé par celui-ci permet de démontrer qu’en programmant une température plus élevée au niveau du thermostat de l’entrée et des chambres, ces dernières atteignent une température supérieure à 18°C en 40 minutes.
Les époux [H] sont donc malfondés à rechercher la responsabilité décennale de la Sarl Str.
* sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient au professionnel, tenu à une obligation d’information et de conseil, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, l’expert explique, concernant le système de chauffage assuré par pompe à chaleur de type gainable, qu’il existe deux bouches de reprise, l’une placée dans le salon et l’autre dans le couloir du coin nuit et que chaque pièce est équipée de bouche de soufflage commandée par un thermostat esclave du thermostat maître situé côté porte d’entrée du salon (p. 19 du rapport d’expertise). Il rappelle ensuite que si l’ensemble des chauffages est équipé d’un thermostat, le thermostat “maître”, qui est situé dans le salon qui reçoit des apports solaires importants par la baie vitrée située au Sud impose une coupure du chauffage dans toute la maison, y compris les chambres, équipées de thermostats secondaires (p.26 du rapport d’expertise). L’expert précise également que le thermostat du salon a été “choisi par l’installateur comme maître par rapport à ceux des pièces nuit” (p. 20 du rapport d’expertise).
Or, rien ne permet de démontrer que les époux [H], qui ne semblent pas avoir choisi le thermostat maître, aient reçu une information adaptée sur le fonctionnement du chauffage ainsi que les conséquences liées à l’existence d’un seul thermostat dit maître commandant la température de l’ensemble des pièces et de l’impossibilité corrélative de déclencher le chauffage dans les seules pièces équipées d’un thermostat secondaire.
Ainsi, la notice descriptive versée aux débats ne fait état que du choix d’un système de chauffage par pompe à chaleur sans aucune mention d’un thermostat maître et de thermostats secondaires. Il est ainsi indiqué dans la rubrique chauffage pompe à chaleur air/air “compris si option prévue au contrat (vient dans ce cas en lieu et place de l’ensemble décrit en 2.6.3.1)”, soit la rubrique correspondant au poêle à granules suivie ici de la mention s/o, soit sans objet, puis que “Cette solution est associée à une isolation renforcée du bâti, conformément à l’étude thermique RT2012. Pompe à chaleur de marque ATLANTIC ou similaire, disposition de l’appareillage et puissance conformes à l’étude thermique. Dans la salle de bains, panneau rayonnant de marque ATLANTIC type Solius ou similaire, ou sèche serviette (choix laissé au constructeur)” (p. 5 de la pièce n°2 des demandeurs).
Contrairement à ce qu’indique la Sarl Str, il n’est donc pas démontré que les époux [H] ont fait le choix de ce système d’un pilotage par un thermostat maître pour éviter des frais supplémentaires liés à une option relative à l’installation d’un second thermostat permettant de gérer la température des chambres de manière indépendante par rapport aux pièces de vie, cette option n’étant nullement indiquée sur cette notice.
Il n’est pas davantage démontré qu’une notice expliquant le fonctionnement de ces thermostats a été fournie aux époux [H] lors du choix de ce système de réglage des thermostats alors que ce type de notice existe puisque le cabinet Iria Expertise, intervenu dans un cadre extra-judiciaire, a annexé une notice partielle d’un système “Shogun : solution gainable + zone control 2.0", sans que celle-ci ne lui ait été communiquée par les époux [H] qui ne lui ont remis que des photos et le contrat de construction (pièce n°5).
Faute de démontrer qu’elle a informé les époux [H] du fonctionnement du système de chauffage lié à l’installation d’un système de thermostat maître et de thermostats secondaires, la Sarl Str doit être déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du dommage subi par les époux [H] tenant à l’impossibilité de chauffer les chambres lorsque les apports solaires sont importants dans la pièce principale où se situe le thermostat maître, les obligeant ainsi soit à se passer de chauffage dans les chambres, soit à surchauffer la pièce principale.
L’expert a indiqué que les travaux réparatoires consistaient en la “mise en place du système “Shogun”de la marque Atlantic à intégrer sur le gainable actuellement en place y compris toutes sujétions pour les thermostats et équilibrage aéraulique des différentes gaines de soufflage et de reprises” et a considéré que la pompe à chaleur, qui était adaptée et dont la puissance était suffisante devait être conservée (p.32 du rapport d’expertise). Il a estimé les travaux à la somme de 11 447,78 euros TTC sur la base du devis réalisé par la société Pro Energie produit par les époux [H].
L’estimation réalisée sur la base de ce devis alors que cette société est liée à M. [X], intervenu comme conseil technique des époux [H] comme mentionné par l’expert, doit être retenue dès lors qu’elle a été soumise à l’appréciation de l’expert, les époux [H] ayant souligné, à juste titre, que la Sarl Str n’avait soumis aucun devis à l’expert au titre des travaux réparatoires.
La Sarl Str doit donc être condamnée à verser la somme de 11 447,78 euros TTC aux époux [H] au titre de leur préjudice matériel.
Sur les griefs affectant la toiture, les combles et les canalisations d’évacuation Pvc :
Les époux [H] font valoir que l’expert a relevé des fautes d’exécution ou des inachèvements de la Sas [U] [I] au titre de ces éléments. Ils recherchent, en conséquence, sa responsabilité délictuelle, dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante et la responsabilité contractuelle de la Sarl Str intervenue en qualité de Ccmi et réclament leur condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels. Ils affirment qu’ils doivent être indemnisés lors même que ce sont des non-conformités sans désordre dès lors que le risque de désordre existe.
Ils considèrent que les travaux inachevés relèvent de la responsabilité décennale du constructeur, qu’ils n’étaient pas visibles pour des non-professionnels au moment de la réception et que la Sarl Str n’a pas vérifié l’achèvement de l’ouvrage au moment de la réception.
La Sarl Str soutient que la décompression des canalisations n’a pas été constatée et que les non-conformités dont se plaignent les époux [H] n’ont pas entraîné de désordres de sorte qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes. Elle souligne qu’elle ne peut pas être condamnée à reprendre les éléments non conformes dès lors que le contrat ne fait aucune référence au respect des normes du DTU.
Subsidiairement, elle considère qu’elle doit être relevée et garantie par la Sas [U] [I], dès lors qu’en sa qualité de sous-traitante, elle a manqué à son obligation de résultat en raison de ses fautes d’exécution et inachèvements et conteste le recours en garantie formulé par l’assureur, la Sa Générali en ce qu’elle n’était tenue que d’un rôle de coordination et de suivi général du chantier alors que la Sas [U] [I] a commis des fautes d’exécution.
La Sa Generali ne conteste pas devoir sa garantie décennale à son assurée, la Sas [U] [I], pour l’absence de fixation des tuiles à l’égout mais dénie sa garantie au titre des inachèvements qui relèvent de la seule responsabilité contractuelle de son assurée. Elle souligne, au besoin, que cet inachèvement était visible au moment de la réception et qu’en l’absence de réserve formulée par les maîtres de l’ouvrage, la responsabilité du constructeur ne peut plus être recherchée.
Elle demande à être relevée et garantie indemne par la Sarl Str en raison de ses fautes dans le suivi et la direction du chantier.
* sur les canalisations d’évacuation :
S’agissant de la décompression des canalisations d’évacuation Pvc, l’expert n’a pas constaté les remontées d’odeurs nauséabondes évoquées par les époux [H] en deux occasions depuis la réception de l’ouvrage le 18 octobre 2019 et qui tendent à s’accentuer. Après avoir démonté le siphon de la douche, il a ainsi constaté que la garde d’eau était suffisante pour empêcher les remontées d’odeur.
S’il a cherché à donner une explication technique à ces éventuelles remontées d’odeur par un désiphonage en raison d’une évaporation de l’eau en l’absence d’utilisation de la douche et/ou de la baignoire ou en raison d’un appel d’eau lors d’une utilisation simultanée de WC, douches, machine à laver, équipements qui se trouvent sur la même canalisation d’équipementque la douche et/ou la baignoire, ces éléments théoriques, non vérifiés en l’espèce, ne suffisent pas à démontrer l’existence de ce grief.
Il en résulte que les époux [H] doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre d’un montant de 200 euros.
* sur la toiture :
Il convient d’observer que si les époux [H] indiquent que le décollement du faîtage à sec relevé par l’expert ne relève pas d’un défaut d’entretien mais existait depuis l’origine de sorte qu’il serait de la responsabilité du Ccmi et de son sous-traitant, ils ne réclament, pour autant, aucune indemnisation à ce titre puisqu’ils reprennent l’estimation réalisée par l’expert pour un montant total de 19 356,31 euros TTC (p. 34 du rapport d’expertise), laquelle ne comprend que l’absence d’achèvement de la couverture sous l’avancée de toit (1 149,83 euros) et l’absence de fixation des tuiles à l’égout (6 259 euros) et non le faitage à sec décollé. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la responsabilité de la Sarl Str et de la Sas [U] [I] à ce titre.
L’expert a constaté que la couverture n’était pas terminée sous l’avancée de toit située en façade Sud, au niveau de la chambre parentale, le pliage de la tôle de noue du salon ne se prolongeant pas jusqu’à la façade. Cet inachèvement n’est visible que sur les photographies en plan resséré insérées dans le rapport d’expertise de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’il était visible lors de la réception de l’ouvrage.
L’expert a estimé le montant des travaux d’achèvement à la somme de 1.149,83 euros TTC réclamée par les époux [H].
La Sarl Str, qui est tenue contractuellement des fautes commises par son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, doit être déclarée responsable, sur le fondement contractuel, de ce défaut.
La Sas [U] [I], en charge du lot couverture, doit être déclarée responsable de cet inachèvement sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’elle n’est pas contractuellement liée aux maîtres de l’ouvrage mais répond, à l’égard des tiers, des fautes commises lors de l’exécution du contrat la liant à l’entrepreneur principal.
La Sarl Str et la Sas [U] [I] doivent donc être condamnées, in solidum, à payer la somme de 1 149,83 euros TTC aux époux [H].
Par contre, les époux [H] ne démontrent pas que la Sa Générali, assureur de la Sas [U] [I], garantit cet inachèvement. Ils doivent, en conséquence, être déboutés de leur action dirigée contre l’assureur sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances qui énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
S’agissant de l’absence de fixation des tuiles à l’égout constatée par l’expert, il convient de relever que les époux [H] ne recherchent que la responsabilité contractuelle du Ccmi et de son sous-traitant pour ce défaut dans le dispositif de leurs conclusions, ne donnant aucune précision quant au fondement juridique sur lequel ils recherchent leur responsabilité dans leurs moyens. Il leur appartient, en conséquence, de démontrer l’existence d’une faute mais également d’un préjudice en lien avec celle-ci.
L’expert fait état d’une non-conformité avérée à ce titre mais sans désordre, imputable à une faute d’exécution du lot couverture confié à la Sas [U] [I] en l’absence de respect du DTU 40.21 imposant la fixation de ces tuiles. S’il a évoqué un risque d’envolement de ces tuiles ainsi que de celles adjacentes par épisode venteux de sorte que le hors d’eau ne serait plus assuré, ce risque ne s’est pas produit (p. 28 du rapport d’expertise). Ce préjudice doit donc être qualifié d’hypothétique dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que ce risque se réalisera.
Il a estimé les travaux de reprise à la somme de 6 259 euros TTC, somme réclamée par les époux [H].
Toutefois, en l’absence de dommage certain, les époux [H] ne peuvent pas réclamer la prise en charge des travaux de reprise en raison d’une non conformité au Ccmi et à son sous-traitant puisqu’ils ne démontrent pas que le contrat de construction fait référence au DTU.
La Sarl Str et la Sas [U] [I] ne peuvent donc pas être déclarées responsables de cette non-conformité en l’absence de préjudice en résultant. Les époux [H] doivent donc être déboutés de leur demande de condamnation dirigée contre ces sociétés à ce titre.
En l’absence de responsabilité de son assurée, la Sa Générali ne peut pas être condamnée à régler cette somme, lors même qu’elle ne contestait pas la devoir sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, il convient d’observer que sa garantie décennale ne pouvait pas, en tout état de cause, être mobilisée dès lors que son assurée, la Sas [U] [I], est intervenue en qualité de sous-traitant de sorte que seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par les maîtres de l’ouvrage, ces derniers n’ayant pas davantage recherché la responsabilité décennale du Ccmi.
Il en résulte que les époux [H] doivent être déboutés de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Sa Générali à ce titre.
* sur les combles :
L’expert n’a pas retenu de défaut dans la pose de l’isolant. Par contre, il a constaté l’existence d’un coude au niveau de la gaine souple d’extraction de la Vmc. Il indique que malgré l’isolation de cette gaine qui permet de limiter la condensation, celle-ci peut se produire et aboutir à une déchirure de la gaine. Il note également que cette faute d’exécution, imputable à une entreprise non identifiée, est de nature à empêcher un renouvellement de l’air conforme à la RT 2012 et au règlement sanitaire départemental et que dans ce cas, l’usage de l’habitation sera compromis. Pour autant, il précise que ce phénomène ne s’est pas produit depuis la réception des travaux.
L’expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 300 euros.
En l’absence de dommage avéré, cette non-conformité n’est à l’origine que d’un simple risque de dommage qui apparaît hypothétique. Les époux [H] doivent donc être déboutés de leur demande d’indemnisation, faute de démontrer l’existence d’un préjudice certain en lien avec cette non-conformité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Str et la Sas [U] [I] doivent être condamnés in solidum à régler la somme de 1 149,83 euros TTC aux époux [H] et que ces derniers doivent être déboutés du surplus de leur demande de condamnation à hauteur de 6 759 euros (200 + 6 259 + 300).
Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance n’est démontré par les époux [H] puisqu’ils ont pu occuper l’intégralité de leur maison d’habitation. Ils doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande à ce titre.
Ils n’établissent pas davantage l’existence d’un préjudice moral en raison d’une perte de temps et de disponibilité pour se défendre, ces pertes alléguées ne pouvant pas être à l’origine d’un tel préjudice.
Sur les recours en garantie :
La Sarl Str demande à être relevée et garantie par son assureur, la Sa Qbe, si sa responsabilité décennale est engagée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle doit donc être déboutée de sa demande de se voir relever et garantir par son assureur pour les condamnations prononcées à son encontre au titre du dysfonctionnement du chauffage.
La Sa Générali ne devant pas sa garantie à la Sas [U] [I] au titre de l’inachèvement de la couverture, la Sarl Str doit donc être déboutée de son recours dirigé à l’encontre de celle-ci relatif à la condamnation prononcée contre elle à régler la somme de 1 149,83 euros TTC aux époux [H].
Par contre, elle démontre que cet inachèvement est imputable à la Sas [U] [I] qui était en charge du lot couverture. Celle-ci, en raison de sa faute, doit donc être condamnée à la relever et garantir intégralement au titre de cette condamnation prononcée contre elle à régler la somme de 1 149,83 euros TTC aux époux [H].
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la Sa Générali, il n’y a pas lieu de statuer sur les recours qu’elle a formulées à l’encontre de la Sarl Str.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sarl Str et la Sas [U] [I], parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8 334,53 euros.
Les époux [H] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl Str et la Sas [U] [I] seront donc tenus in solidum de leur payer la somme globale de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans que la Sarl Str ne puisse prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [U] [H] et Mme [J] [B] épouse [H] de leur demande de voir déclarer la Sarl Société Tarnaise de Réalisations responsable des griefs du chauffage sur le fondement de la garantie décennale,
Déboute M. [U] [H] et Mme [J] [B] épouse [H] de leurs demandes de voir déclarer la Sarl Société Tarnaise de Réalisations, sur le fondement contractuel et la Sas [U] [I], sur le fondement délictuel, des défauts affectant les canalisations d’évacuation Pvc, la fixation des tuiles à l’égout et les combles,
Dit que la Sa Générali Assurance Iard ne doit pas sa garantie au titre de l’absence de fixation des tuiles à l’égout,
Déboute les époux [H] de leur demande de voir condamner la Sarl Société Tarnaise de Réalisations, la Sas [U] [I] et la Sa Générali Assurance Iard in solidum à leur régler la somme de 6 759 euros au titre de ces défauts,
Déclare la Sarl Société Tarnaise de Réalisations responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du préjudice subi par les époux [H] au titre du système de chauffage,
Condamne la Sarl Société Tarnaise de Réalisations à payer à M. [U] [H] et Mme [J] [B] épouse [H], pris ensemble, la somme de 11 447,78 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Déclare responsables la Sarl Société Tarnaise de Réalisations, sur le fondement contractuel et la Sas [U] [I], sur le fondement délictuel, de l’inachèvement de la couverture,
Dit que la Sa Générali Assurance Iard ne doit pas sa garantie à la Sas [U] [I] au titre de cet inachèvement,
Condamne in solidum la Sarl Société Tarnaise de Réalisations et la Sas [U] [I] à payer à M. [U] [H] et Mme [J] [B] épouse [H], pris ensemble, la somme de 1 147,83 euros TTC,
Déboute les époux [H] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral,
Prononce la mise hors de cause de la Sa Qbe Europe Sa/Nv en l’absence de désordres de nature décennale,
Déboute la Sarl Société Tarnaise de Réalisations de son recours dirigé à l’encontre de la Sa Générali Assurance Iard,
Condamne la Sas [U] [I] à relever et garantir indemne la Sarl Société Tarnaise de Réalisations de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 1 149,83 euros TTC au titre de l’inachèvement de la couverture,
Condamne in solidum la Sarl Société Tarnaise de Réalisations et la Sas [U] [I] à régler à M. [U] [H] et Mme [J] [B] épouse [H] la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Société Tarnaise de Réalisations de sa demande à ce titre,
Condamne in solidum la Sarl Société Tarnaise de Réalisations et la Sas [U] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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