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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02225 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNHN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame TORS
Dossier n° N° RG 25/02225 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNHN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 02 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [D], né le 14 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [D] né le 14 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 02 septembre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 septembre 2025 à 18h20 ;
Vu la requête de M. [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Septembre 2025 à 14h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 septembre 2025 à 12h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02225 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNHN Page
Me Laure GALINON, avocat de M. [O] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [O], né le 14 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, indique travailler en contrat à durée indeterminée depuis 2023 en tant que livreur pour un sous traitant d’Ikea, qu’il a une adresse, fournit ses bulletins de paie, règle ses factures et qu’il est en France depuis 2019 où il a un peu de famille.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet des Bouches du Rhône le 2 septembre 2025, régulièrement notifiée le jour même sans mention de l’heure.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur [D] [O] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches du Rhône daté du 2 septembre , régulièrement notifié le jour même à 18h20
Par requête datée du 4 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h00 , Monsieur [D] [O] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur manifeste d’appréciationGaranties de représentation
Par requête datée du 5 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h27, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 6 septembre 2025, le conseil de Monsieur [D] [O] soulève quatre exceptions de nullité in limine litis relatives au contrôle d’identité, à l’information du procureur du placement en rétention administrative, aux droits en garde à vue, au défaut d’information du procureur de la République de la prise de photographies et d’empreintes. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, il est relevé le défaut de fourniture de l’arrêté préfectoral sur les horaires de fermeture du parc qui est un défaut de fourniture d’une pièce utile, qu’il n’y a pas d’accusés de réception des mails envoyés au consulat et pas de perspective d’éloignement.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
En l’espèce il résulte du procès-verbal d’interpellation « De passage devant le parc du Général de Gaulle sur la commune de [Localité 2], notre attention est attirée par la présence de trois individus assis sur un banc. Précisons que sur arrêté municipal, le parc est interdit au public à partir de 19h00. Décidons de mettre pied à terre. Nous présentons devant les trois individus notre qualité déclinée nous décidons de procéder à un contrôle d’identité ».
Ainsi, le contrôle d’identité n’est justifié que par la contravention à l’arrêté municipal qui prohiberait l’accès au parc après 19h.
Or, cet arrêté municipal n’est pas produit, empêchant de contrôler la régularité du contrôle d’identité, en fonction des motif, heure, date et lieu.
Ainsi, la procédure de contrôle d’identité est irrégulière alors qu’elle constitue le support de la procédure de placement en garde à vue et de l’arrêté de placement en rétention administrative. Cette irrégularité de la procédure antérieure à l’arrêté de rétention porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [D] [O].
En l’état de ces éléments, la procédure sera déclarée irrégulière, et subséquemment, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches du Rhône.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [D] [O].
ACCUEILLONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [D] [O].
DECLARONS irrégulière la procédure.
REJETONS LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [D] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [O] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [O] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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