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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08437 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTRW
N° de Minute : 25/00209
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.D.C. de la résidence LES CIGOGNES, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, FONCIA HAUTS DE FRANCE.
C/
Société SCI KYEE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Adresse 12] LES CIGOGNES, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, FONCIA HAUTS DE FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société SCI KYEE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8437 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Kyee est propriétaire d’un appartement de type 2 (lot n°125), d’une cave (lot n°273) et d’un emplacement de stationnement (lot n°374) au sein d’un immeuble en copropriété, la Résidence des [8], situé [Adresse 2] Lambersart (59130), géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Hauts-de-France.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, a mis en demeure la SCI Kyee de lui payer la somme de 7 595,44 euros dont 7 550,44 euros à titre principal sous 10 jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, le [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, a fait sommation à la SCI Kyee de lui régler la somme de 4 997,82 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le SDC de la résidence [10], située [Adresse 3] à Lambersart, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, a fait assigner la SCI Kyee devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1985 :
condamner la SCI Kyee à lui payer la somme de 4 980,39 euros arrêtée au 1er juillet 2024 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 13 février 2024 ;condamner la SCI Kyee à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SCI Kyee à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette de la SCI Kyee à la somme de 4 896,62 euros.
La SCI Kyee, assignée par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
RG : 24/8437 – Page – SD
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 11 janvier 2022, 23 mai 2023 et 11 janvier 2024 qui approuvent les comptes des exercices 2021, 2022, 2023 et du budget prévisionnel de l’exercice 2023, 2024 et 2025.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, produit également :
les appels de provisions émis en 2022, 2023, 2024 ainsi que pour le premier trimestre 2025 qui rappellent les tantièmes afférents au lot dont la SCI Kyee est propriétaire;les situations de compte pour 2023 et 2024 et les bilans annuels des charges pour 2022 et 2023.
L’appel de fonds le plus récent émis le 18 décembre 2024 mentionne une somme due de 5 054,11 euros à régler pour le 1er janvier 2025.
Le [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, produit un décompte actualisé au 28 février 2025 qui mentionne cette même somme due et qui intègre 1 330,29 euros de frais détaillés comme suit :
45 euros au titre de la mise en demeure du 1er septembre 2023,350 euros au titre de la constitution du dossier d’huissier157,49 euros au titre de la sommation de payer,350 euros au titre de la constitution du dossier d’avocat129,80 euros au titre des frais d’assignation298 euros au titre de frais de suivi de procédure de recouvrement
Les frais de commandement de payer (ou sommation) et d’assignation relèvent des dépens et doivent donc être soustraits de la créance principale.
Les autres frais sont prévus par le contrat de syndic et les diligences correspondantes sont justifiées sauf en ce qui concerne les frais de suivi de procédure de recouvrement.
Il y a donc lieu de soustraire la somme de 298 euros.
La SCI Kyee sera donc condamnée à payer au [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, une somme de 4 468,82 euros dont 3 723,82 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 février 2025 et 745 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement dans la mesure où l’accusé réception de la mise en demeure n’est pas produit et que des frais ont été déduits de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, ne démontre aucun préjudice indépendant du retard pris par la SCI Kyee dans le règlement des charges de copropriété.
La demande de dommages et intérêts qu’il présente sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Kyee qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 13 février 2024.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, la SCI Kyee sera condamnée à payer au [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, la somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière Kyee à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10], située [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France, la somme de 4 468,82 euros dont 3 723,82 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 février 2025 et 745 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par au syndicat des copropriétaires de la résidence [10], située [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France ;
CONDAMNE la société civile immobilière Kyee à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10], située [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière Kyee aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 13 février 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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