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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00498
N° Portalis DBY2-W-B7J-IASX
N° MINUTE 26/00213
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 1]
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [2] France
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Laurence URBANI-SCHWARTZ
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ avocat au barreau de LYON substituée par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, Mme [F] [H] [C], née le 12 juillet 1977, salariée de la SAS [3] (l’employeur) en qualité de technicienne de paie, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant des troubles anxio-dépressifs avec burn out.
La caisse a pris en charge cette maladie hors tableau du 27 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement mixte en date du 17 juin 2024, a débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision pour non respect du principe du contradictoire et ordonné la saisine du [4] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Angers, l’affaire est actuellement pendante (RG 24/01411).
Le 14 novembre 2024, le [4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause.
Par jugement en date du 05 mai 2025, le tribunal a débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes et déclaré la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur (RG 22/00455).
Le 12 juin 2025, l’employeur a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Angers (RG 25/01082).
Par courrier du 24 décembre 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à la salariée, en conséquence de cette maladie professionnelle du 27 novembre 2020 consolidée le 03 décembre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, dont 05% pour le taux professionnel, au titre des séquelles suivantes : « syndrome anxio dépressif qualifiable de modéré ».
Par courrier reçu le 26 février 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 03 juin 2025, a infirmé la décision de la caisse et considéré qu’il y a lieu de fixer le taux d’IPP à 13%, dont une incidence professionnelle de 05%.
Par courrier recommandé envoyé le 22 juillet 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 29 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux d’IPP lui étant opposable concernant la salariée doit être ramené à 0% ;
— à titre subsidiaire, réduire à 5%, dont 2% maximum pour le taux professionnel, le taux d’IPP lui étant opposable concernant la salariée ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la pathologie déclarée par la salariée n’est pas d’origine professionnelle, qu’aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail n’est établi ; que le second CRRMP saisi par le tribunal a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie décalrée par la salariée ; que le caractère professionnel de la pathologie de la salariée fait l’objet de plusieurs contentieux actuellement pendants (CA [Localité 5] : RG n° 24/01411 et RG n°25/00301)
Il souligne que l’incapacité permanente de la salariée n’a jamais atteint 25%, qu’aucun élément du dossier ne justifie la fixation d’un taux prévisible d’incapacité à ce niveau.
L’employeur ajoute que la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15% à la salariée n’est pas motivée, que la caisse a uniquement indiqué « syndrome anxio-dépressif qualifiable de modéré » mais ne fournit aucun autre élément justifiant que ces lésions sont bien en lien avec la maladie professionnelle et n’ont pas une autre origine ; que ce taux n’est pas conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.
L’employeur indique que le dossier médical sur lequel la caisse s’est fondé est totalement vide comme l’atteste son médecin mandaté, que le dossier ne comporte aucun examen médical ni aucun avis sapiteur alors que le barème indicatif d’invalidité prévoit qu’il est nécessaire pour ce type de pathologie de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre ; que l’avis de la commission médicale de recours amiable est dépourvu de toute motivation.
Il souligne que selon son médecin mandaté la prise en charge au titre de la maladie professionnelle a duré 5 ans alors qu’aucun document médical n’est produit au dossier, que la commission médicale de recours amiable fait état de l’existence d’un traitement médicamenteux et d’une prise en charge psychologique tous les 2 mois et d’un syndrome anxieux et dépressif légers.
L’employeur fait valoir que la caisse n’établit pas que la salariée serait dans l’incapacité de reprendre un emploi, qu’aucun élément du dossier ne permet de juger des capacités professionnelles ultérieures de la salariée.
Aux termes de ses conclusions du 06 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant un taux de 13% à la consolidation de la maladie professionnelle du 27 novembre 2020 dont a été reconnue atteinte la salariée ;
— débouter l’employeur de toutes ses autres prétentions
La caisse soutient que l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par la salariée est établie, que l’employeur ne peut remettre en cause l’évaluation du taux prévisible d’incapacité effectuée par le médecin conseil ayant conduit à la saisine du CRRMP.
La caisse ajoute que la notification du taux d’IPP attribuée à la salariée à la consolidation de sa maladie professionnelle est motivée, que toute autre information permettant de motiver cette décision aurait porté atteinte au secret médical, que le médecin mandaté par l’employeur a été destinataire du rapport du médecin conseil.
Elle précise que le barème indicatif d’invalidité n’est qu’indicatif, que le médecin conseil peut fixer un taux inférieur, qu’aucun texte n’impose au médecin conseil d’avoir recours à un sapiteur.
La caisse indique que l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable est motivé, que cet avis mentionne bien les éléments pris en compte pour l’analyse du recours, que parmi ces éléments figure l’avis du médecin mandaté par l’employeur, qu’une motivation plus détaillée obligerait la commission médicale de recours amiable à fournir des éléments médicaux couverts par le secret médical.
La caisse fait valoir que l’employeur n’apporte pas d’élément médical de nature à remettre en cause l’évaluation médicale du taux d’IPP réalisée par la commission médicale de recours amiable ayant réduit le taux médical à 8% au lieu de 10% fixé par le médecin conseil.
La caisse affirme que le taux professionnel est justifié, que la salariée a été examinée le 02 septembre 2024 par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise et a été déclarée inapte à son poste, que son licenciement fait suite à cette inaptitude, que la date de consolidation de sa maladie professionnelle a été fixée au 03 décembre 2024 soit postérieurement à l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions du code de procédure civile, le tribunal est tenu par le dispositif des dernières conclusions de chacune des parties. Ainsi, les moyens soulevés par l’employeur ayant trait au caractère professionnel de la pathologie de la salariée sont irrecevables dans le cadre du présent litige dès lors que les demandes formulées par l’employeur aux termes de son dispositif concernent exclusivement l’évaluation du taux d’IPP lui étant opposable.
Il est de plus relevé que la présente juridiction a déjà eu à connaître des moyens soulevés par l’employeur dans le cadre d’un précédent litige ayant conduit au jugement rendu le 05 mai 2025 (n°RG 22/00455) que l’employeur a contesté devant la cour d’appel d’Angers.
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin: « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse ayant procédé à l’évaluation du taux d’IPP de la salariée à la consolidation de sa maladie professionnelle du 27 novembre 2020 a retenu les séquelles suivantes : « syndrome anxio dépressif qualifiable de modéré ».
Le chapitre 4.4 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les Troubles psychiques, il préconise :
« 4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
Il ressort des observations du médecin mandaté par l’employeur que le médecin conseil ayant procédé à l’examen clinique de la salariée en vue de l’évaluation de son taux d’IPP a retenu la persistance d’un syndrome anxieux associé à un syndrome dépressif qualifiable de léger. Le médecin conseil a précisé que cela se traduit chez la salariée par une « péjoration négative vis-à-vis de l’avenir, manque de confiance et autodépréciation ».
Selon les observations du médecin mandaté par l’employeur, le dossier médical de la salariée fait uniquement état d’un traitement ([5], [6]) et du suivi par un psychologue mais ne contient pas d’examen psychiatrique, d’examen de la personnalité, d’information anamnestique sur la genèse d’une telle pathologie. Il ne conteste toutefois pas l’existence de manifestations anxieuses. Il est souligné que la commission médicale de recours amiable a estimé que l’évaluation médicale du taux d’IPP opposable à l’employeur devait être réduite à 08% au lieu de 10%.
En outre, l’évaluation du taux d’IPP ne repose pas uniquement sur les séquelles fonctionnelles de l’intéressée mais tient également compte d’éléments socio-professionnels liés à l’âge, à sa qualification professionnelle et à ses aptitudes professionnelles. Selon le barème indicatif d’invalidité, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Selon ce même barème, les aptitudes professionnelles sont les facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En outre, les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Or, le 03 décembre 2024, à la date de consolidation de cette maladie professionnelle, l’intéressée, née le 12 juillet 1977, était âgée de 47 ans. Il est établi que la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle au mois d’octobre 2024. La caisse verse aux débats, en pièces n°7 de ses conclusions, le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude justifiant que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tout poste avec impossibilité de reclassement le 02 septembre 2024 susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 27 novembre 2020. Dans ces conditions, il est acquis que les séquelles de la maladie professionnelle de la salariée ont eu des répercussions sur sa qualification professionnelle qui, conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Quant aux aptitudes professionnelles de la salariée, il s’agit de ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La caisse ne produit aucun élément ni aucune explication permettant au tribunal d’apprécier la situation professionnelle de la salariée suite à son licenciement malgré le jeune age de celle ci et ses qualifications professionnelles permettant son reclassement.
Pour l’ensemble de ces raisons, étant relevé que suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable, le taux global d’IPP opposable à l’employeur a été réduit de 15% à 13%, il y a lieu de réduire ce taux global d’IPP à 10%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les moyens soulevés par la SAS [3] relatifs à l’origine professionnelle de la pathologie présentée par Mme [F] [H] [C] ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de sa demande de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
FIXE à dix pour cent (10 %) le taux global d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [H] [C], opposable à la SAS [3], en conséquence de la maladie professionnelle du 27 novembre 2020;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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