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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er juil. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00365
DU : 01 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMIE
AFFAIRE : S.A.S. SOREDIS prise en son établissement secondaire la SAS SOLODIS C/ [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOREDIS
Société inscrite au RCS de REIMS sous le N° 321 882 615 prise en son établissement secondaire la SAS SOLODIS ayant son siège social Parc d’Activités Lafayette rue Jean Jaurès à 54320 MAXEVILLE, immatriculée au RCS de REIMS sous le N° 321 882 615 00420, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 31 rue du Val Clair Zone Industrielle la Pompelle – 51100 REIMS
représentée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 08, Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [P] [T]
demeurant 6, rue Lafayette – 54000 NANCY
représentée par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 68
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Et ce jour, un Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon trois factures en date des 11 et 16 octobre 2024, la société L6 a commandé à la société SOLODIS des boissons pour un montant total de 20 758,15 euros.
Exposant qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 15 janvier 2025, Mme [P] [T] ne s’était pas acquittée de cette dette, la société SOREDIS, prise en son établissement secondaire la société SOLODIS, l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20 758,15 euros avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2024, en quittances ou deniers ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande de débouter Mme [P] [T] de son exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Nancy ainsi que ses demandes plus amples ou contraires.
À l’appui de sa demande en paiement, elle soutient que l’urgence est caractérisée par l’ancienneté et de la dette et que sa créance ne souffre d’aucune contestation dans la mesure où, d’après elle, Mme [P] [T] s’est personnellement obligée dans un écrit rédigé et signé le 12 décembre 2024 à payer la somme litigieuse à la date du 20 janvier 2025 au plus tard, reconnaissance de dette qui serait confirmée par une mention manuscrite.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [T], elle fait valoir d’une part que la reconnaissance de dette prévoit expressément la compétence du tribunal de Nancy et d’autre part que son engagement ne pourrait s’analyser en un acte de cautionnement.
En défense, Mme [P] [T] demande à la présente juridiction de se déclarer incompétente au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Nancy.
À titre subsidiaire, elle demande de
Dire que son engagement doit être réduit à zéro au vu du caractère manifestement disproportionné de son engagement avec ses revenus et patrimoine par application de l’article 2300 du code civil ;Dire que la société SOREDIS doit être déchue de son droit à hauteur de toutes les sommes réclamées à titre de réparation de son préjudice par application de l’article 2299 du code civil ;Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SOREDIS ;Condamner la société SOREDIS à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence matérielle soulevée, elle affirme que l’acte qu’elle a signé s’analyse en réalité en un acte de cautionnement de nature commerciale.
Subsidiairement, elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la société demanderesse ne démontre aucun péril dans le recouvrement de sa créance. Elle considère en outre que le montant de sa dette est contesté, son engagement étant disproportionné à ses revenus qui, d’après elle, se limitent à sa pension de retraite d’un montant de 1 700 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 2288, alinéa 1er, du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article L. 110-1, 11°, du code de commerce, la loi répute actes de commerce entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Il résulte de l’article L. 721-3 3° de ce code que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, il est constant que la société SOREDIS est une société commerciale.
Elle sollicite la condamnation de Mme [P] [T] à lui payer une somme de 20 758,15 euros.
Il résulte de la transaction sous signature privée du 12 décembre 2024 produite à l’instance (pièce n° 7 de la société SOREDIS) que la société LE 6 s’est obligée à payer à la société SOREDIS la somme de 20 758,15 euros en quatre paiements égaux entre le 20 décembre 2024 et le 30 janvier 2024.
La société SOREDIS produit un acte sous signature privée daté du même jour et intitulé « reconnaissance de dette » (pièce n° 9), aux termes duquel Mme [P] [T] reconnaît devoir à la société SOREDIS 20 758,15 euros, somme due par la société LE 6, « en cas de défaillance immédiate du respect du protocole joint ».
Il se déduit de cette stipulation que le contrat liant les parties s’analyse en un cautionnement d’une dette commerciale.
En outre, la demande n’est pas présentée à titre provisionnel, de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire incompétent pour statuer en référé et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Nancy pour être statué ce qu’il appartiendra.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARONS le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé incompétent pour connaître de la demande de la société SOREDIS ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Nancy ;
RÉSERVONS la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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