Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 févr. 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYSM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [W], Monsieur [Y] [U] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS
19 rue Bardoux
63000 CLERMONT-FERRAND
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
13 rue du 11 Novembre
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [U] [S]
13 rue du 11 Novembre
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement en date du 12 juillet 2023 à effet au 13 juillet 2023, l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS représentée par ABRY IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [P] [W] un logement situé 13 rue du 11 Novembre à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 785 euros, provision sur charges comprise.
Le 20 juin 2024, invoquant la cotitularité du bail en raison du mariage de Monsieur [P] [W] et de Monsieur [Y] [U] [S], la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.545,99 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] le 24 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS a fait assigner Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 4.167,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024 à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20 juin 2024 sur la somme de 2.545,99 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
* 810,54 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre indexation, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er octobre 2024.
Lors de l’audience, l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.409,23 euros.
Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS justifie avoir régulièrement signifié le 20 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.545,99 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 août 2024.
En outre, il ressort du contrat de bail susvisé que le locataire signataire Monsieur [P] [W] s’est déclaré marié à Monsieur [Y] [U] [S].
Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des articles 220 alinéa 1 er et 515-4 alinéa 2 du Code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
L’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS produit un décompte arrêté au10 décembre 2024 établissant une créance à hauteur de 7.409,23 euros et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable. Ce décompte regroupe un arriéré locatif, des régularisations de charges (89,99 euros) et le remplacement d’un flexible (116 euros).
Or, les nouveaux appels et régularisations de charges, en dehors des provisions sur charge prévues au bail, ne sauraient être portés à la charge des locataires en l’absence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui n’est pas le cas ici. De même, la somme de 116 euros pour le remplacement d’un flexible n’est pas justifiée.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS s’élève donc à la somme de 7.409,23 euros – 89,99 euros – 116 euros, soit la somme totale de 7.203,24 euros. Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 20 juin 2024 sur la somme de 2.545,99 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS, soit la somme mensuelle de 810,54 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] en application des stipulations du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection ;
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 juillet 2023 entre l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS, Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] à compter du 20 août 2024 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 13 rue du 11 Novembre à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] à payer solidairement à l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS la somme de 7.203,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2024 sur la somme de 2.545,99 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] à la somme mensuelle de 810,54 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [U] [S] à payer in solidum à l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE l’Association ACADEMIE SCIENCES LETTRES ARTS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Composante ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Maire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dominique ·
- Date ·
- Bail ·
- Peine d'amende ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission ·
- Délai ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de garde ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Société par actions ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles immobilières
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé ·
- Activité économique ·
- Reconnaissance de dette ·
- Actes de commerce ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.