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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02324 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02324 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKK
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ESPACE HERMES [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [W] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] est propriétaire des lots n°03 et 15 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence ESPACE HERMES sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le cabinet MARTIN GESTION est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE HERMES, pris en la personne de son syndic le cabinet MARTIN GESTION, a assigné Madame [W] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— s’entendre condamner à payer par provision la somme de 5.143,12 euros à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
— s’entendre condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
Madame [W] [X] s’est présentée en personne le jour de l’audience. Elle a indiqué de pas être pour le moment en mesure de s’acquitter du paiement des charges de copropriété, mais a indiqué avoir mis le bien en vente afin de pouvoir régler les charges dues.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux
mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [X] est propriétaire des lots n°03 et 15 dépendant de l’immeuble soumis au statut de la copropriété ESPACE HERMES à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 24 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) que Madame [W] [X] reste redevable de la somme de 5.143,12 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [W] [X]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. A l’audience, Madame [W] [X] n’a pas contesté cette dette, tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que Madame [W] [X] est donc redevable de la somme de 5.143,12 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 24 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [W] [X] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de l’assignation.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Madame [W] [X] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE HERMES, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [S] [U], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS Madame [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE HERMES, pris en la personne de son syndic le cabinet MARTIN GESTION, la somme de 5.143,12 euros euros (CINQ MILLE CENT QUARANTE TROIS EUROS et DOUZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 24 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus),
avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPACE HERMES, pris en la personne de son syndic le cabinet MARTIN GESTION une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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