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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTE IARD, son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, SA SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32F5
N° Minute : 25/696
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. L2G prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
SA SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en dates des 23 février 2024, 17 janvier 2025, 14 mars 2025 et 26 septembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée L2G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL L2G), en date des 8 et 9 octobre 2025, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SMABTP), et de la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 23 février 2024 par le juge des référés, étendues par ordonnances de référé des 17 janvier 2025, 14 mars 2025 et 26 septembre 2025, et confiées à l’expert Monsieur [G] [B], outre de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir statué ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACTE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a demandé de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle la SARL L2G a repris ses demandes et lors de laquelle la SMABTP et la SA ACTE IARD ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 février 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la société par actions unipersonnelle BRICO [U], d’une part, et la société civile immobilière JH, d’autre part.
Par ordonnances en date du 17 janvier 2025, 14 mars 2025 et 26 septembre 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties et notamment la SARL L2G.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SA SOCOTEC FRANCE, la SARL SOLEA BTP et la SARL ACEB, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées, étaient assurées lors de la réalisation des travaux, respectivement, auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP et la SA ACTE IARD.
La SMABTP et la SA ACTE IARD ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 23 février 2024 (RG n°24/00043), 17 janvier 2025 (RG n°24/00661), 14 mars 2025 (RG n°24/00799) et 26 septembre 2025 (RG n°25/00513) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [B].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date des 23 février 2024 (RG n°24/00043), 17 janvier 2025 (RG n°24/00661), 14 mars 2025 (RG n°24/00799) et 26 septembre 2025 (RG n°25/00513) et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [G] [B] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [G] [B] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée L2G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société à responsabilité limitée L2G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée L2G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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