Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR64
Affaire : [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 14 février 2025, Monsieur [C] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 7 février 2025 par l'[6] ([9]) [Adresse 3], relative à des cotisations au titre des mois de mars 2022, août 2024, septembre 2024 et octobre 2024 pour un montant global de 3.046,58 €.
Dans sa requête initiale, Monsieur [U] indique qu’il n’exerce plus d’activité depuis le 10 septembre 2024, date de la radiation de l’entreprise [4] ainsi que l’atteste la radiation émise par l’URSSAF en date du 24 septembre 2024.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [U] ne comparaît pas. Monsieur [U] a été convoqué à l’audience du 29 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception (signé le 23 juin 2025), mais n’a pas comparu.
A l’audience du 29 septembre 2025, l’URSSAF indique qu’ à la suite de la cessation d’activité de Monsieur [U], son compte travailleur indépendant a été radié rétroactivement le 4 février 2025 avec une date d’effet au 10 septembre 2024.
Les périodes de septembre et octobre 2024 initialement réclamées ont été partiellement annulées dans l’attente de la régularisation définitive de ses cotisations 2024.
Elle demande de débouter Monsieur [U] de son opposition, de valider la contrainte du 4 février 2025 pour un montant ramené à 1492,58 € correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du mois de mars 2022, d’août 2024 et septembre 2024 et le de condamner au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Monsieur [U] exerce une activité de gérant depuis le 20 mai 1996.
L’URSSAF indique qu’il a déclaré un revenu de 22.893 € et un montant de charges sociales de 5.675 € au titre de l’année 2022.
L’URSSAF détaille dans ses écritures le calcul des cotisations définitives (montant global de 9.686 €) pour l’année 2022.
L’URSSAF fait état de l’appel des cotisations 2022 selon un échéancier mensuel : en mars 2022, il était appelé une somme de 750 € : l’URSSAF indique qu’il a été procédé à 3 versements pour la période de mars 2022 (181, 90 € le 18 avril 2024, 227,78 € le 18 mai 2024 et 123,74 € le 18 juin 2024). Elle déclare réclamer le solde soit 216,58 € dans la contrainte au titre du mois de mars 2022.
Suivant courrier du 21 juin 2024, l’URSSAF a informé Monsieur [U] du calcul de ses cotisations définitives pour 2023 : des cotisations provisionnelles avaient été appelées pour 9.531 € et les cotisations définitives ayant été calculées à un montant de 9.813€, la régularisation était fixée à 282 € et serait appelée sur les mois d’août à décembre 2024.
Le courrier l’informait par ailleurs du détail et du calcul des cotisations provisionnelles pour 2024 pour un montant global de 9.692 € et des mois sur lesquels les cotisations provisionnelles seraient appelées.
L’URSSAF a tenu compte de la radiation intervenue le 10 septembre 2024 et ne réclame plus les cotisations afférentes au mois d’octobre 2024.
Les cotisations provisionnelles 2024 (calculées sur le revenu 2022) doivent être régularisées sur la base du revenu réel de Monsieur [U] en 2024 : l’URSSAF est dans l’attente de la transmission du cotisant de son revenu 2024.
Monsieur [U] ne comparaît pas et ne critique pas les calculs des cotisations effectués par l’URSSAF, ni les revenus pris en compte.
Les cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF n’appellent pas de commentaire particulier de la juridiction.
En conséquence, Monsieur [U] reste redevable d’une somme de 216,58 € au titre du mois de mars 2022, d’une somme de 887 € au titre d’août 2024 et d’une somme de 294 € au titre de septembre 2024.
Au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte du 4 février 2025 et de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.397,58 € de cotisations et 95 € de majorations de retard ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 4 février 2025 par l'[Adresse 7] pour un montant ramené à 1.397,58 € de cotisations et 95 € de majorations de retard au titre des mois de mars 2022, août 2024 et septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à l'[8] une somme de 1.492,58 € ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé ·
- Activité économique ·
- Reconnaissance de dette ·
- Actes de commerce ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de garde ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Algérie ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Sciences ·
- Bail ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Société par actions ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles immobilières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Sociétés civiles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Expertise ·
- Personnes ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance de référé ·
- Société anonyme ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Partie
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.