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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 9 janv. 2025, n° 19/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A.S. URBIS REALISATIONS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 19/03886 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OY4B
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 19 Décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 31], [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la sté L3D IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
S.A.S. URBIS REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 146
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, és qualités d’assureur dommage-ouvrage,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
S.A.R.L. ELYADE SYNDIC, es qualité de syndic du SDC de la [Adresse 31] jusqu’au 07/06/2016., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
SAS SCBA (Société de Coordination du Bâtiment Atlantique), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SCBA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
M. [H] [F], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,venant aux droits de BUREAU VERITAS dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Laure VALLET du Cabinet GVB, avoacts au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société STIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés PARQUET ET SOL 31, STEFANUTTI et RIVA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
SA BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ACTEO, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
SAS Entreprise de Peinture et Enduits (E.P.E.), RCS Toulouse 322 747 148, dont le siège social est sis [Adresse 35]
Compagnie d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SAS MATEOS ELECTRICITE, SAS E.P.E. et LES MENUISIERS ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentées par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
EURL CHRONO PLIAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
Compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur de la société CHRONO PLIAGE, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A. SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 437, et par Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD du Cabinet DIEUMEGARD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Cie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES, assureur de la SA SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés E2V PAYSAGES et 4S FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur de M. [P] [N], dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, venant aux droits de la MATMUT, assureur de la sté ECHELLES NERESSY, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Société STIBAT, RCS Toulouse 333 483 782, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
Société RIVA, RCS Toulouse 808 529 879, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
E.U.R.L. STEFANUTTI prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL BENOIT et Associés, demeurant [Adresse 8]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. MATEOS ELECTRICITE, RCS Toulouse 388 192 445, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Société SMA (LES MENUISIERS ASSOCIES), RCS Toulouse 431 414 077, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A.R.L. E2V PAYSAGES, RCS Toulouse 410 164 370, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
Mutuelle MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), en sa qualité d’assureur de M. [H] [F], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
E.U.R.L. 4S FACADES prise en la personne de son liquidateur EGIDE, [Adresse 15], RCS Toulouse 797 649 340, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S. ECHELLES NERESSY, RCS Tarbes 398 031 666, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son mandataire La Société LLOYD’S FRANCE SAS, au lieu et place de la Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Laure VALLET du Cabinet GVB, avoacts au barreau de PARIS, avocat plaidant,
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Urbis Réalisations, constructeur non réalisateur vendant des biens en VEFA, a obtenu le 7 mars 2012 un permis de construire portant sur 124 logements répartis en trois tranches, situés [Adresse 27] à [Localité 28]. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu auprès de la société Allianz IARD.
La [Adresse 31], qui compte 48 logements, constitue la tranche 2. Elle est composée d’espaces verts, de parkings et d’un bâtiment de cinq étages, comprenant également un sous-sol, desservis par deux ascenseurs et deux cages d’escalier, accessibles par deux halls d’entrée, l’un situé [Adresse 33] et l’autre [Adresse 32].
Par contrat en date du 30 juin 2011, la société Urbis Réalisations a confié à Monsieur [H] [F], architecte et assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d’œuvre comprenant les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé, le dossier de demande de permis de construire, le dossier commercial, les pièces graphiques du dossier de consultation des entreprises (DCE), le visa de plans et la conformité.
Par ailleurs, par contrat de maîtrise d’œuvre du 15 octobre 2012, le maître de l’ouvrage a confié à la Société de coordination du bâtiment atlantique (SCBA), assurée par la société Allianz IARD, le suivi de l’exécution des travaux, le contrôle de la qualité des ouvrages réalisés, les opérations de pré-réception, de réception, de livraison, de levées de réserves et de quitus de levées de réserves, la conformité en liaison avec l’architecte, l’obtention des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), la gestion de parfait achèvement et la mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC).
Enfin, un contrat de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) a été signé le 12 juin 2013 avec la société Bureau Veritas Construction, assurée par la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres.
Sont notamment intervenus à ce projet, en exécution d’un marché à forfait de travaux privés du 11 février 2013 :
– la société de travaux et d’ingénierie du bâtiment (STIBAT), assurée par la société Axa France IARD, chargée du lot n°1 « Gros œuvre, terrassement, fondations spéciales »,
– la société Riva, assurée par la société Axa France IARD, chargée du lot n°2 « Etanchéité »,
– la société Stefanutti, depuis placée en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL Benoît et associés, assurée par la société Axa France IARD, chargée du lot n°3 « Plâtrerie »,
– la société JBI, assurée par la SMABTP, chargée du lot n°4 « Isolation »,
– la Sotrap Gregorex, assurée par la société Acte IARD, chargée du lot n°5 « Menuiseries extérieures PVC »,
– la société Acteo, assurée par la société BPCE IARD, chargée du lot n°6 « Menuiseries extérieures aluminium » et, avec la société Chrono Pliage, assurée auprès de la MAAF, du lot n° 10 « Serrurerie/ portail automatique »,
– la société Mateos électricité, assurée par la SMABTP, chargée du lot n°7 « Electricité/courant fort/courant faible »,
– la société Entreprise de peinture et enduits (EPE), assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot n°8 « Peinture »,
– la société [Localité 34] carrelages, assurée auprès de la société Axa IARD Mutuelle, chargée du lot n°9 « Revêtements de sols durs »,
– la société Les menuisiers associés (SMA), assurée par la SMABTP, chargée du lot n°11 « Menuiseries intérieures »,
– la société Schindler, assurée par la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva, chargée du lot n°12 « Ascenseurs »,
– les établissements Di Piazza, assurés par la SMABTP, chargée du lot n°13 « Plomberie/sanitaires/VMC, chauffage gaz/ECS et solaire »,
– la société 4S Façades, placée en liquidation judiciaire et représentée par la SELAS Egide, assurée par la société Allianz IARD, chargée du lot n°15 « Enduit/revêtement de façade »,
– la société E2V Paysages, assurée par la société Allianz IARD, chargée du lot n°18 « Espaces verts »,
En outre, sont notamment intervenus en qualité de sous-traitants :
– la société Cassin TP, assurée par la société Axa entreprises, et la société Gasparini, assurée par la SMABTP, pour la STIBAT (lot n°1),
– la société Echelles Neressy, assurée par la société MATMUT, qui a fourni et posé des garde-corps autoportants pour la société Riva (lot n°2),
– la société Julien Loic, assurée par la Sagena, qui a réalisé des travaux de menuiseries intérieures et extérieures et la pose d’escaliers pour la SMA (lot n° 11),
– la société PLF, assurée par la société Generali IARD, qui a réalisé des travaux de plomberie, de sanitaire et de chauffage pour les établissements Di Piazza (lot n° 13),
– Monsieur [P] [N] exerçant sous l’enseigne Entreprise individuelle 2S2A Peinture, assuré par la société MAAF, qui a réalisé des prestations de projection de gouttelettes pour la société Entreprise de peinture et enduits (EPE),
– la société Parquet et sols 31, assurée auprès de la société Axa France IARD, qui a réalisé des terrasses en bois pour le compte de la société STIBAT (lot n°1).
La société Elyade syndic a été désignée syndic provisoire.
Les travaux de construction de cette résidence ont été réceptionnés le 28 novembre 2014. La livraison des parties communes a eu lieu le même jour. De nombreuses réserves ont été émises, levées le 11 mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 juin 2018.
Par actes d’huissier des 31 octobre et 4 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] A (SDC) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, la société Urbis Réalisations, la société Elyade syndic et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Par assignations en date du 20, 21 et 30 janvier 2020, la société Urbis Réalisations a appelé en cause l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs, à l’exception des sociétés Acteo et 2S2A Peinture.
La jonction des instances a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2022.
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société Urbis Réalisations au bénéfice de :
— la société [Localité 34] carrelages et son assureur la société Axa entreprise ;
— la société PLF et son assureur Generali IARD ;
— la société Sotrap Gregorex et son assureur la société Acte IARD ;
— la société Gasparini Puits et son assureur la SMABTP ;
— la société Cassin TP et son assureur la société Axa entreprises ;
— la société Di Piazza et son assureur la SMABTP ;
— la société Julien Loic et son assureur la SMA ;
— la société JBI et son assureur la SMABTP ;
— la société Chrono Pliage et son assureur la MAAF ;
— dit que la procédure se poursuivrait, sous le n° RG 19/3886 entre :
— d’une part, le SDC, demandeur ;
— d’autre part, la société Elyade syndic, la société Urbis réalisations et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— et, comme suite aux différents appels en intervention forcée, M. [H] [F], architecte de l’opération et son assureur, la MAF, la SCBA, maître d’œuvre de l’opération, la société Bureau Veritas, coordinateur SPS de l’opération et son assureur, Qbe European Services LTD, la STIBAT ( gros-oeuvre, terrassements, fondations spéciales), la société Riva (étanchéité), la société Echelles Neressy, sous-traitante de la société Riva et son assureur, la société Inter mutuelles entreprises, la société 4S Façades (enduit, revêtement de façade), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Assurances Banque Populaire IARD en sa qualité d’assureur de la société Acteo (menuiseries extérieures aluminium / serurrerie-portail automatique), la société Stefanutti (plâtrerie), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Les menuisiers associés (menuiseries intérieures), la société Mateos électricité (électricité/courant fort/courant faible), la société Entreprise de peinture et enduits (peinture), la société Schindler ( ascenseurs) et son assureur la société Aviva, la société E2V Paysages (espaces verts), la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Mateos électricité, EPE, et Les menuisiers associés, la société Axa entreprises en sa qualité d’assureur des sociétés Riva, Stefanutti et Parquet et sol 31, la MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [N] (2S2A PEINTURE), la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur des sociétés E2V Paysages, 4S façades et SCBA, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société Axa entreprises en sa qualité d’assureur de la STIBAT.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, enregistré sous le n° RG 23-1894, la SCBA a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
— la société Chrono Pliage,
— la société MAAF, en qualité d’assureur de la société Chrono Pliage,
— la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas,
— la société QBE Europe venant aux droits de la société Qbe European Services LTD, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 19-3886 et RG 23-1894 sous le numéro RG 19-3886.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage du SDC, à payer à celui-ci une provision de 13 990 euros au titre des désordres affectant les portes de gaines techniques et celles des cages d’escalier, ainsi qu’une provision ad litem de 5 000 euros. La société Les menuisiers associés et son assureur la SMABTP ont été condamnés à relever et garantir la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD de ces condamnations.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 octobre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2024, délibéré prorogé au 9 janvier 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] A (SDC) demande de :
— à titre principal, condamner in solidum la société Urbis et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la SCBA et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCBA, à lui verser la somme de 101 856,24 euros au titre des réparations relatives aux paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives au niveau du palier et aux coursives extérieures du 5ème étage, ainsi qu’à la paroi murale côté [Adresse 33] et côté [Adresse 32],
— à titre subsidiaire, condamner la société Elyade, ès qualités de syndic lors de la réception des travaux et dans l’année suivante, à lui verser la même somme au même titre,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Urbis et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la SCBA et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCBA, à lui verser la somme de 150 358,18 euros « au titre des réparations nécessaires relatives aux ascenseurs côté [Adresse 33] et côté [Adresse 32], dont les réparations nécessaires à l’étanchéité de la résidence »,
— condamner in solidum la société Urbis et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la société STIBAT et la société Axa entreprises IARD, ès qualités d’assureur de la société STIBAT, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de la remise en peinture des portes des appartements du 5ème étage,
— condamner in solidum la société Urbis et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la société ACTEO et la société Banque populaire IARD, ès qualités d’assureur de la société ACTEO, à lui verser la somme de 61 660 euros au titre des réparations relatives aux portes donnant sur les coursives ainsi qu’aux portes des gaines techniques,
— condamner la société Elyade, ès qualités de syndic lors de la réception des travaux et dans l’année suivante, à lui verser la somme de 600 euros au titre du bloc incendie manquant au 4ème étage et du bouton poussoir de l’alarme incendie manquant au sous-sol,
— condamner in solidum la société Urbis, la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la société Elyade, ès qualités de syndic lors de la réception des travaux et dans l’année suivante, la SCBA et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCBA, à lui verser la somme de 223 500,18 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres relatifs aux ascenseurs et parois murales jusqu’aux réparations nécessaires,
— rejeter les demandes de la société Urbis au titre de la procédure abusive et des désagréments causés,
— rejeter les demandes des défendeurs présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que :
— les paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives et le parement métallique revêtant la paroi murale en rez-de-chaussée présentent des angles saillants et dangereux qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination (désordres 8 et 92),
— les portes et impostes du local de la gaine technique, de même que la porte d’accès à la coursive du 5ème étage, faites d’un bois non prévu pour l’extérieur, sont boursouflées sous l’effet de l’humidité, ce qui finira par les rendre inutilisables et à créer un risque d’entrée d’eau dans le local,
— les tôles d’encadrement des portes d’ascenseur, posées dans les coursives extérieures alors qu’elles sont conçues pour un usage en intérieur, présentent des traces de rouille, ce qui crée des dysfonctionnements de ces ascenseurs, et compromet la sécurité des utilisateurs,
— le joint au-dessus de la porte d’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte n’a pas été bien réalisé ce qui conduit à des infiltrations,
— les fers saillants dans la cage d’escalier entre le 4ème et le 5ème étage côté [Adresse 32] rouillent, ce qui finira par entraîner une dégradation des bétons qui éclateront,
— dans le parking, le bouton poussoir alarme incendie n’a pas été mis dans le boîtier,
— la porte à bascule ne possède qu’un seul moteur en partie latérale droite de sorte que lors du fonctionnement de la ventilation du parking, le moteur n’est pas assez puissant pour actionner la porte,
— la dangerosité des désordres affectant les parois murales n’était pas visible, dans son ampleur, au jour de la réception,
— le syndic n’a d’ailleurs émis aucune réserve à ce sujet lors de la livraison, et les copropriétaires n’ont constaté qu’à l’usage la dangerosité des parois murales,
— la société Urbis reconnaît d’ailleurs la nature décennale de ces désordres,
— à titre subsidiaire, la société Elyade syndic a commis des fautes en ne formulant aucune réserve lors de la livraison et en n’engageant pas les actions au titre de la garantie de parfait achèvement et pour assurer la sécurité des copropriétaires,
— il ne peut lui être reproché aucun défaut d’entretien des ascenseurs,
— les désordres affectant les ascenseurs exposent les copropriétaires à de graves dangers,
— la copropriété a dû effectuer des travaux de réparation des ascenseurs,
— la SCBA, maître d’oeuvre, a commis une faute en ne préconisant pas l’installation d’ascenseurs adaptés à l’extérieur et en n’adaptant pas les marchés et CCAP en conséquence,
— l’absence d’étanchéité du 5ème étage et des coursives, qui entraîne un vieillissement prématuré de la résidence et des infiltrations aux étages inférieurs et dans les ascenseurs, compromet la solidité de l’ouvrage, et rend nécessaire une réparation véritablement pérenne, consistant en la reprise de l’étanchéité de l’ensemble de la coursive du 5ème étage,
— les copropriétaires, exposés à des mises à l’arrêt d’ascenseurs et à des pannes du portail du rez-de-chaussée, ainsi qu’à des parois murales dangereuses et tranchantes, subissent un véritable trouble de jouissance,
— ce trouble résulte d’une totale inertie du vendeur de l’immeuble, du premier syndic et de l’assureur dommages-ouvrage.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Urbis Réalisations demande de :
— limiter l’indemnisation du SDC à la somme nécessaire aux travaux de reprise des désordres non esthétiques et non apparents, soit 168 000 euros,
— débouter le SDC du surplus de ses prétentions, y compris sa demande de réparation de son trouble de jouissance,
— condamner solidairement la SCBA et son assureur la société Allianz IARD à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres 8, 92, 12, 13, 22, 28, 29, 44, 56 et 62,
— condamner solidairement la STIBAT et son assureur la société Axa France IARD à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres 19 et 20,
— condamner solidairement la SMA et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres 14 et 36,
— condamner solidairement la société EPE et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre 6,
— condamner solidairement la Mateos et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres 41 et 87,
— condamner solidairement la société Acteo et son assureur la société Assurances Banque Populaire IARD à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre 88,
— rejeter les demandes présentées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à être relevée et garantie de cette condamnation par les constructeurs et leurs assureurs respectifs,
— condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des désagréments causés, et la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Actu avocats,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire qui n’est pas de droit s’agissant d’une procédure engagée avant le 1er janvier 2020.
Elle soutient que :
— la SCBA, qui a reçu une mission complète de maîtrise d’œuvre, a commis des erreurs de conception, et a commis un manquement en acceptant un ensemble de marchés sans traitement antirouille des parois,
— la SMA est responsable des désordres relatifs aux portes boursouflées,
— les demandes formulées au titre des non-conformités et vices apparents ou non réservés à la réception, qui auraient été susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle, sont prescrites,
— les désordres invoqués ne sont pas des désordres intermédiaires,
— l’indemnisation au titre de la garantie décennale doit être limitée à la réparation des paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives et aux coursives extérieures du 5ème étage, ainsi que de la paroi murale, pour un montant de 101 856,24 euros HT, à la réparation des ascenseurs d’un montant de 12 011,18 euros, à la remise en peinture des portes du 5ème étage pour 1 200 euros, au remplacement des portes boursouflées des 4ème et 5ème étages, pour 13 990 euros HT, et à la rigidification et au remplacement de la motorisation du portail en sous-sol, pour 10 000 euros, mais ne doit pas comprendre l’étanchéification des coursives à l’extérieur ni le remplacement de l’ensemble des portes,
— l’indemnisation du trouble de jouissance n’entre pas dans le champ de la garantie décennale,
— elle n’a rien construit et ne peut avoir commis de faute, si bien que la procédure engagée à son encontre présente un caractère abusif.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande de :
— débouter le SDC de toute demande relative au coût du remplacement des panneaux métalliques eu égard au caractère apparent de ces désordres (désordres 8 et 92),
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur la MAF, la société Chrono Pliage et son assureur la MAAF, la société Bureau Veritas Construction et son assureur le Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres, ainsi que la société Urbis Réalisations à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre,
— débouter le SDC de ses demandes relatives au remplacement des portes de gaine technique et de cage d’escalier (désordres 14, 24 et 36),
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SMA et son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre,
— débouter le SDC de ses demandes relatives à la réparation des ascenseurs (désordres 12, 13, 22, 28, 29, 44, 56, 62, 35),
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur la MAF, la société EPE et son assureur la SMABTP, la société Schindler et son assureur la société Abeille IARD, la STIBAT et son assureur la société Axa France IARD, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Riva, et le SDC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre,
— débouter le SDC de ses demandes de réparation de son préjudice immatériel,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur, la société Chrono Pliage et son assureur, la société Bureau Veritas construction et son assureur, ainsi que la société Urbis réalisations à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre,
— débouter le SDC de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur, la société Chrono Pliage et son assureur, la société Bureau Veritas construction et son assureur, ainsi que la société Urbis réalisations à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les désordres relatifs aux paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives et au parement métallique revêtant la paroi murale en rez-de-chaussée (désordres 8 et 92), apparents lors de la réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, ne relèvent pas de la garantie décennale,
— ces désordres relèvent d’une faute de conception de la SCBA,
— le montant de l’indemnisation au titre du remplacement des portes de gaines techniques et des cages d’escalier sollicité par le SDC, qui demande le remplacement des 10 portes donnant sur les coursives et des 21 portes de gaines techniques, est disproportionné, et doit être ramené au montant alloué à titre de provision,
— les désordres affectant les ascenseurs, consistant en l’apparition de rouille sur les portes, présentent un caractère purement esthétique,
— ils ne pourront affecter le fonctionnement des ascenseurs qu’au-delà du délai d’épreuve de 10 ans,
— ce désordre relève de fautes de la SCBA qui a omis le traitement anti-rouille dans le CCTP, de la société EPE, titulaire du lot peinture, et de la société Schindler,
— la SCBA a également omis de prévoir des seuils,
— la réglementation n’imposait pas de procéder à l’étanchéification des coursives à l’extérieur,
— le préjudice immatériel allégué ne relève pas de la dommages-ouvrage.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Elyade Syndic (premier syndic jusqu’au 7 juin 2016) demande de :
— débouter le SDC de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 600 euros au titre du bloc incendie manquant au 4ème étage et du bouton poussoir de l’alarme incendie manquant au sous-sol,
— à titre subsidiaire, condamner la société Urbis réalisations et la SCBA à la relever et la garantir de cette condamnation,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter sa part de responsabilité à 20 %,
— débouter le SDC de ses autres demandes de condamnation,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont ceux de la procédure de référé, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— il appartenait au vendeur, la société Urbis, et à la maîtrise d’œuvre d’exécution, la SCBA, qui a assisté le maître d’ouvrage dans les opérations de réception, d’émettre des réserves s’agissant de désordres apparents,
— c’est leur omission qui a rendu impossible la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement,
— le préjudice de jouissance dont le SDC demande à être indemnisé, qui n’est d’ailleurs pas établi, n’a pas été causé par sa faute, mais résulte des désordres à caractère décennal,
— elle n’est pas responsable des désordres affectant les panneaux métalliques, qui présentent un caractère décennal.
Par conclusions n° 1 notifiées le 11 juin 2024, qui ne correspondent pas aux conclusions n° 2 déposées à l’audience, lesquelles n’ont pas été notifiées, la SCBA (maître d’œuvre) demande de :
— à titre principal, limiter à 154 000 TTC le coût total des travaux de remise en état et débouter le SDC du surplus de ses prétentions, notamment au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter chaque partie de sa demande de condamnation ou de garantie formée contre la SCBA,
— à titre subsidiaire, exclure du coût de réparation des ascenseurs le coût de remise en état de la connectique, le coût de traitement de la fissure de l’édicule des ascenseurs qui relève de la seule responsabilité de la STIBAT, et le coût de mise en œuvre de joints d’étanchéité en pied de façade ascenseurs déjà indemnisé par l’assureur DO,
— condamner la société Allianz IARD, son assureur, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner solidairement M. [F] et son assureur, la société Chrono Pliage et son assureur, la société Bureau Veritas construction et son assureur, ainsi que la société Urbis réalisations à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 8 et 92,
— condamner solidairement M. [F] et son assureur, la société EPE et son assureur, la société Schindler et son assureur, la STIBAT et son assureur, l’assureur de la société RIVA ainsi que le SDC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 12, 13, 22, 28, 29, 44, 56 et 62,
— condamner solidairement la société Mateos électricité et son assureur, le syndic Elyade et le SDC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 41 et 87,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
— le maître d’œuvre d’exécution n’est pas tenu à une obligation de résultat mais à une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier,
— le désordre affectant les panneaux métalliques en forme de vaguelettes, qui comporteraient des angles saillants ou dangereux, n’est pas établi,
— il relève de la responsabilité de l’architecte [F], rédacteur des plans et des pièces graphiques du DCE, rédacteur des prescriptions concernant les grilles en métal déployé de type Ambasciata et rédacteur des plans et des carnets de détails concernant les grilles litigieuses,
— M. [F] a validé en début de chantier les plans d’exécution établis par la société Chrono Pliage et a vérifié la conformité de la prestation de cette société à son projet,
— elle n’a fait que reprendre les prescriptions de M. [F] dans le CCTP du lot n° 10,
— il appartenait à la société Chrono Pliage d’émettre des réserves si elle estimait que la réalisation concrète présentait un danger,
— la société Chrono Pliage a alerté la société Urbis, la société Bureau Veritas et M. [F] du caractère potentiellement dangereux des grilles, mais aucun n’a fait d’observation,
— les désordres purement esthétiques affectant les ascenseurs, tenant exclusivement à la corrosion observée sur la peinture de certaines portes palières et l’encadrement des portes, ainsi qu’à une mauvaise finition des joints, ne relèvent pas de la garantie décennale, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— par ailleurs les ascenseurs sont des éléments d’équipement dissociables soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement, exclusive de tout autre régime de responsabilité,
— contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les ascenseurs convenaient à une utilisation extérieure en milieu couvert,
— le CCTP du lot ascenseur rédigé par la SCBA précisait bien que les portes des ascenseurs devaient être revêtues d’une peinture de protection cuite au four, la finition étant à la charge du peintre,
— le CCTP du lot peinture précisait que les ouvrages métalliques dont les portes des ascenseurs aux étages devaient se voir appliquer une révision antirouille,
— ces désordres sont imputables à un manque de soin dans l’application de la peinture, à un défaut de conception du bâtiment dont les coursives sont exposées plein ouest, et à un défaut d’entretien, imputables à M. [F], au SDC et aux sociétés Schindler et EPE,
— il appartenait à la société Schindler d’établir un devis conforme au CCTP,
— la mise en œuvre d’un joint d’étanchéité relève de la seule garantie de bon fonctionnement,
— le désordre 87, relatif à l’absence de bouton poussoir alarme incendie dans le boîtier prévu à cet effet, était apparent à la réception, et le désordre 41 relatif à l’absence de bloc de sécurité incendie dans l’un des escaliers relevait de la garantie de parfait achèvement.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société SCBA, demande de :
— rejeter toutes les demandes présentées à son encontre,
— condamner le SDC et la société Urbis Réalisations à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 4 000 euros et un maximum de 16 000 euros, à l’assurée au titre des dommages matériels, et à l’assurée et aux tiers au titre des dommages immatériels,
— condamner in solidum M. [F] et son assureur, la société Chrono Pliage et son assureur, la société Bureau Veritas et son assureur, ainsi que la société Urbis à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 8 et 92,
— condamner in solidum M. [F] et son assureur, la société EPE et son assureur, la société Schindler et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 12, 13, 22, 28, 29, 44, 56 et 62,
— condamner in solidum la société Mateos électricité et son assureur et le syndic Elyade à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 41 et 87,
— condamner in solidum M. [F] et son assureur, la société Chronopliage et son assureur, la société Bureau Veritas construction et son assureur, la société Urbis, la société EPE et son assureur, la société Schindler et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation à indemniser le SDC des dommages immatériels subis, et aux frais d’instance,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les panneaux métalliques soient affectés d’un désordre, aucun dommage corporel n’ayant été recensé en près de dix ans,
— à supposer ce désordre existant, il résulte d’une erreur de conception de l’architecte et d’une erreur de l’entreprise exécutante,
— elle n’a commis aucune faute à l’origine de la corrosion observée sur les portes palières et les encadrements de portes des ascenseurs,
— la société Schindler a confirmé que les ascenseurs choisis convenaient à une utilisation extérieure en milieu couvert,
— l’assurance de la responsabilité civile professionnelle souscrite par la SCBA n’est pas mobilisable,
— le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [H] [F] (architecte) demande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute.
Par conclusions notifiées le 6 août 2024, les sociétés Bureau Veritas Construction (contrôleur technique) et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres demandent de :
— rejeter les appels en garantie dirigés contre elles,
— condamner la SCBA, la société Chrono Pliage, la société Allianz IARD, la MAAF, la STIBAT, la société Axa France IARD et la MAAF à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle,
— condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’ à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la société Bureau Veritas Construction n’a commis aucune faute.
Les sociétés Bureau Veritas Construction et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ont notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 16 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, demandant notamment la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la STIBAT (lot n°1 « Gros œuvre, terrassement, fondations spéciales »), demande de :
— rejeter toute demande dirigée à son encontre,
— condamner la société Urbis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
— à titre subsidiaire, limiter sa garantie à la somme de 7 471,18 euros HT en réparation des dommages matériels,
— l’autoriser à opposer à la STIBAT sa franchise contractuelle d’un montant de 10 000 euros,
— condamner les coobligés à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil.
Elle soutient que :
— les désordres ne présentent pas un caractère décennal,
— la STIBAT n’a commis aucune faute.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés Riva (lot n°2 « Étanchéité »), Stefanutti (lot n° 3 « Plâtrerie) et Parquet et sol 31 (sous-traitant de la STIBAT), demande de :
— la mettre hors de cause,
— condamner la société Urbis Réalisations à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que ses assurées n’ont commis aucune faute.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société BPCE IARD, assureur de la société Acteo, en charge du lot n°6 « Menuiseries extérieures aluminium » et du lot n° 10 « Serrurerie/ portail automatique », demande de :
— débouter la société Urbis ou toute autre partie de toute demande présentée à son encontre,
— condamner la société Urbis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— juger qu’elle est fondée à opposer aux tiers sa franchise au titre des garanties facultatives.
Elle soutient que :
— le désordre n° 88, relatif à la porte à bascule d’accès au parking, seul désordre qui lui soit imputable, ne présente pas de caractère décennal.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société EPE et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés Mateos Electricité (lot n°7 « Electricité/courant fort/courant faible »), EPE (lot n° 8 « Peinture ») et Les menuisiers associés (lot n°11 « Menuiseries intérieures »), demandent de :
— concernant le remplacement des portes des locaux de gaines techniques et des cages d’escalier, limiter l’indemnisation à 13 990 euros HT outre la TVA de 10 %,
— condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la société Les menuisiers associés et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— concernant les désordres affectant les ascenseurs, rejeter toute demande de condamnation de la société EPE et la SMABTP,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société EPE et de la SMABTP à 6 250 euros avec un taux de TVA de 10 %,
— condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la société EPE et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— concernant le désordre affectant la peinture des portes d’accès aux appartements, limiter la condamnation de la société EPE et de la SMABTP à 1 200 euros avec un taux de TVA à 10 %,
— condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la société EPE et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— concernant l’absence de bloc de sécurité incendie dans un escalier et l’absence de bouton poussoir alarme incendie, rejeter toute demande de condamnation de la société Mateos Electricité et de la SMABTP,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société Mateos Electricité et de la SMABTP à 600 euros avec un taux de TVA de 10 %,
— condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la société Mateos Electricité et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— rejeter toute demande de condamnation à réparer le préjudice immatériel,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la SMA, la société EPE, la société Mateos électricité et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— condamner tout constructeur à rembourser à la SMABTP sa franchise contractuelle,
— l’autoriser à opposer cette franchise,
— condamner tout succombant à verser à la société EPE et à la SMABTP chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Carcy Gillet.
Elles soutiennent que :
— seules cinq portes du 4ème étage donnant sur la coursive et les deux portes des cages d’escalier du 5ème étage sont affectées, si bien que le coût des travaux de réparation doit être ramené à 13 990 euros HT ; le remplacement de 10 portes donnant sur les coursives et 21 portes de gaines techniques n’est pas justifié ;
— la SCBA a commis une faute dans sa mission de contrôle des travaux,
— les traces de coulure et de rouille sur la peinture des ascenseurs ne sont pas de nature décennale,
— la société EPE n’a commis aucune faute, ces désordres résultant d’une erreur de conception de la SCBA,
— le désordre n° 6 relatif à des problèmes de primaire d’accrochage de la peinture sur les portes d’accès aux appartements ne présente pas un caractère décennal,
— les désordres 41 et 87 étaient apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
— ces désordres résultent d’une faute de la SCBA qui n’a pas veillé à l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art,
— le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la société Chrono Pliage (lot n°10 « Serrurerie/ portail automatique »), demande de :
— la mettre hors de cause et rejeter les demandes présentées à son encontre,
— à titre subsidiaire, limiter sa part de responsabilité à 5 %,
— condamner in solidum la SCBA, la société Allianz IARD, M. [F], la MAF, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 8 et n° 91,
— condamner son assureur, la MAAF, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la SCBA ou tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Claire Thuault, son avocat.
Elle soutient que :
— les désordres 8 et 92 (panneaux métalliques) résultent d’une erreur de conception de la SCBA,
— les travaux qu’elle a réalisés sont conformes au marché,
— elle a respecté son devoir de conseil en proposant la mise en place de cornières pour remédier aux angles saillants, solution qui n’a pas été retenue.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société MAAF assurances, assureur de la société Chrono Pliage, demande de :
— rejeter toute demande présentée à son encontre,
— condamner la SCBA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur, la société Bureau Veritas contruction et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise,
— condamner in solidum la société SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur, la société Bureau Veritas contruction et son assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les prestations de la société Chrono Pliage sont conformes au marché,
— le désordre affectant les panneaux métalliques est exclusivement imputable à la SCBA dans le cadre de sa mission de rédaction des CCTP ; la SCBA devait prévoir le façonnage des panneaux ;
— ce désordre, apparent à la réception, ne saurait engager la responsabilité décennale.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Schindler France, en charge du lot n° 12 « Ascenseurs »), demande de :
— la mettre hors de cause et débouter toute partie de toute demande présentée à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner la SCBA et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucun manquement à l’origine de la corrosion superficielle constatée sur certains encadrements de porte palières et les portes palières des ascenseurs,
— ce désordre résulte d’une erreur de conception de la SCBA, qui a visé les marchés et accepté un ensemble de marchés sans traitement antirouille des parois.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Abeille IARD et santé, ès qualités d’assureur de la société Schindler (lot n°12 « Ascenseurs »), demande de :
— rejeter les demandes dirigées contre elle,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, condamner la SCBA et son assureur la société Allianz IARD, et toute partie succombante à relever et garantir la société Schindler de toute condamnation.
Elle soutient que la société Schindler n’a commis aucun manquement à l’origine de la corrosion superficielle constatée sur certains encadrements de porte palières et les portes palières des ascenseurs.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société 4S Façades, en charge du lot n°15 « Enduit/revêtement de façade », demande de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société Urbis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil.
Elle soutient qu’aucun désordre n’est imputable à son assuré.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Espaces verts villemurois (E2V), en charge du lot n° 18 « Espaces verts », demande de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société Urbis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil.
Elle soutient qu’aucun désordre n’est imputable à son assuré.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société MAAF assurances, assureur de M. [P] [N] (sous traitant de la société EPE), demande de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société Urbis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucun désordre n’est imputable à son assuré.
La société Inter mutuelles entreprises, assureur de la société Echelles Neressy, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La STIBAT, bien que régulièrement assignée à étude par acte du 20 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
Les sociétés Riva, Stefanutti, Mateos électricité, Les menuisiers associés, E2V Paysages, bien que régulièrement assignées à personne morale par actes du 20 janvier 2020, n’ont pas constitué avocat.
La Mutuelle des architectes français, bien que régulièrement assignée à personne morale par acte du 24 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
La société 4S Façades, prise en la personne de son liquidateur la société Egide, bien que régulièrement assignée à personne morale par acte du 30 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
La société Echelles Neressy, bien que régulièrement assignée à personne morale par acte du 3 février 2020, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. / Sont cependant recevables (…) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…) ».
Aux termes de l’article 803 du même code : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…). / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 10 octobre 2024, les sociétés Bureau Veritas Construction et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres demandent de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats.
Elles exposent que la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, a présenté des demandes à l’endroit de la société Bureau Veritas Construction, pour la première fois par conclusions du 9 octobre 2024, auxquelles elles n’ont pas été en mesure de répondre, la clôture de l’instruction étant intervenue le lendemain.
Toutefois, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue d’une audience dédiée aux clôtures du 10 octobre 2024, à laquelle les sociétés Bureau Veritas Construction et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres, bien que dûment convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées. Ces sociétés n’ont pas davantage adressé par voie électronique, avant cette audience, un message au juge de la mise en état lui demandant de reporter la clôture de l’instruction. Au cours de cette audience, l’ensemble des parties présentes ou représentées ont sollicité la clôture de l’instruction.
Au surplus, il ressort des éléments versés aux débats que la société Allianz IARD a formé des demandes contre les intéressées dès le 10 septembre 2024, soit un mois avant l’ordonnance de clôture.
Dans ces circonstances, les sociétés Bureau Veritas Construction et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ne sauraient être regardées comme invoquant une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
En conséquence, il y a lieu de rejeter leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables leurs conclusions notifiées le 16 octobre 2024.
Sur les demandes de mises hors de cause :
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société 4S Façades, en charge du lot n°15 « Enduit/revêtement de façade ».
Aucune demande n’est encore dirigée contre la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Espaces verts villemurois (E2V), en charge du lot n° 18 « Espaces verts ».
Aucune demande n’est enfin dirigée contre la société MAAF assurances, assureur de M. [P] [N], sous-traitant de la société EPE.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leurs demandes.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. / Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En pages 7 et 8 de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires liste les désordres suivants :
— les panneaux métalliques avec des angles saillants et dangereux sur l’ensemble de la résidence (désordres 8 et 92) ;
— les portes et impostes situés au-dessus de ces portes du local de la gaine technique boursouflées sous l’effet de l’humidité,
— les traces de rouille sur les tôles d’encadrement de la porte d’ascenseur,
— la mauvaise réalisation du joint au-dessus de la porte d’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte,
— la porte donnant l’accès depuis la coursive du 5ème étage à la cage d’escalier, boursouflée,
— le problème de finition au niveau des bétons banchés entre la coursive du 5ème étage et l’ascenseur [Adresse 32],
— les fers saillants en train de rouiller dans la cage d’escalier entre le 5ème étage et le 4ème étage [Adresse 32],
— le bouton poussoir alarme incendie manquant dans le boîtier situé dans le parking,
— l’insuffisance du moteur en partie latérale droite de la porte à bascule du parking.
Toutefois, au dispositif de ces mêmes conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] A (SDC) demande la réparation des seuls désordres concernant :
— les paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives au niveau du palier et aux coursives extérieures du 5ème étage, ainsi que la paroi murale côté [Adresse 33] et côté [Adresse 32],
— les ascenseurs côté [Adresse 33] et côté [Adresse 32],
— les portes des appartements du 5ème étage,
— les portes donnant sur les coursives ainsi que les portes des gaines techniques,
— le système sécurité incendie.
Le demandeur ne cite les numéros correspondant à ces désordres que concernant les paravents métalliques et la paroi murale (désordres 8 et 92).
A la lecture de la liste exhaustive des désordres établie en pages 26 à 30 du rapport d’expertise, les autres désordres correspondent aux :
— désordres 12, 28, 29, 44, 56, 62 (traces de rouille, corrosion sur les portes et encadrements de portes d’ascenseurs), 13 (joint au-dessus de la porte d’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte mal réalisé), 19 (traces de coulures sur les portes d’ascenseurs du 5ème étage en provenance du toit terrasse situé au-dessus),
— désordre 6 (peinture se détachant très facilement des portes d’accès aux appartements),
— désordres 14 et 36 (porte donnant accès depuis la coursive du 5ème étage à la cage d’escalier boursouflée et gondolée par l’humidité, portes et impostes du local de la gaine technique du 4ème étage boursouflées sous l’effet de l’humidité),
— désordres 41 et 87 (bloc de sécurité incendie dans l’escalier côté [Adresse 33] au 4ème étage manquant, bouton poussoir alarme incendie manquant dans le boîtier prévu à cet effet, situé à gauche de la porte d’accès au rez-de-chaussée).
Dès lors, en application de l’article 768 du code de procédure civile, c’est sur ces seuls désordres qu’il convient de statuer.
En ce qui concerne les paravents et parement métalliques (désordres 8 et 92) :
Le syndicat des copropriétaires recherche, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité in solidum de la société Urbis, de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la SCBA, maître d’œuvre, et de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCBA, et à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Elyade, syndic provisoire.
S’agissant de la garantie décennale :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Il est constant que la [Adresse 31] constitue un ouvrage.
Les travaux de construction de cet ouvrage ont été réceptionnés le 28 novembre 2014. De nombreuses réserves ont été émises, levées le 11 mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives et le parement métallique revêtant la paroi murale en rez-de-chaussée présentent des angles saillants et dangereux qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats, notamment des photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2017, que ces paravents et parement métalliques en forme de vaguelettes seraient tranchants au point de mettre en danger les habitants ou les personnes de passage dans la résidence ou sur le trottoir la longeant. D’ailleurs, ainsi que le fait valoir la société SCBA, aucun dommage corporel n’a été signalé depuis la réception des travaux il y a dix ans, alors que ces paravents et ce parement métalliques sont situés à des endroits très fréquentés. Le parement métallique est même situé sur la façade extérieure, le long d’un trottoir emprunté quotidiennement par des dizaines de passants, pour la plupart non avertis du danger auquel les exposerait cette paroi murale. Pourtant, le syndicat des copropriétaires n’allègue aucunement que sa responsabilité aurait été recherchée en raison de la blessure occasionnée à un de ces passants extérieurs à la résidence. Dès lors, ces paravents et ce parement métalliques ne peuvent être regardés comme constituant des désordres. Ils ne causent a fortiori aucun danger qui rendrait la résidence impropre à sa destination. Ils n’en compromettent pas davantage la solidité.
Au surplus, ainsi que le fait valoir la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires, les angles saillants que présentent ces paravents et parement métalliques, dont la forme n’a pas changé depuis la construction de la résidence, étaient nécessairement apparents lors de la réception des travaux.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation de ces paravents et parement métalliques sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du syndic de copropriété :
Il résulte de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires soutient, pour la première fois dans ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, que la société Elyade, syndic provisoire, aurait dû émettre des réserves lors de la livraison de la résidence, et engager des actions en vue de mettre fin au désordre et d’assurer la sécurité de la copropriété.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas démontré que les paravents et parement métalliques en forme de vaguelettes seraient tranchants au point de mettre en danger les habitants ou les personnes de passage sur le trottoir longeant la résidence. Dès lors, en ne signalant pas cet élément lors de la livraison de la résidence et en n’engageant aucune action à ce sujet, la société Elyade, syndic provisoire, n’a commis aucun manquement à ses obligations.
En conséquence, il y a également lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation de ces paravents et parement métalliques sur le fondement de la responsabilité contractuelle du syndic provisoire.
En ce qui concerne les ascenseurs côté [Adresse 33] et côté [Adresse 32] (désordres 12, 13, 19, 28, 29, 44, 56, 62) :
Le syndicat des copropriétaires recherche, d’une part, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité in solidum de la société Urbis, de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la SCBA, maître d’œuvre, et de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCBA, et d’autre part, la responsabilité contractuelle de la société SCBA et de son assureur.
S’agissant de la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Il résulte du rapport d’expertise que les tôles d’encadrement des portes d’ascenseur posées dans les coursives extérieures du 5ème étage présentent des traces de rouille (désordre 12 du rapport d’expertise) ; par ailleurs le joint au-dessus de la porte d’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte n’a pas été bien réalisé (désordre 13) ; l’expert a encore relevé des traces de coulures sur les portes d’ascenseurs du 5ème étage, [Adresse 32], en provenance du toit terrasse situé immédiatement au-dessus (désordre 19) ; au 4ème étage, la porte de l’ascenseur [Adresse 32] présente des traces de coulure marron et de rouille dues à l’infiltration d’eau (désordre 28) ; le bas de porte de l’ascenseur au 4ème étage est rouillé (désordre 29) ; au 3ème étage, l’expert a relevé un problème de corrosion de la porte de l’ascenseur côté [Adresse 33] ; la peinture s’écaille et la paroi de l’ascenseur est en train de rouiller (désordre 44) ; au 1er étage, la porte de l’ascenseur côté [Adresse 33] est corrodée (désordre 56) ; la porte de l’ascenseur côté [Adresse 32] présente de légères traces de coulure et quelques traces de rouille au bas de cette porte (désordre 62).
Ces désordres s’expliquent par le fait que ces portes sont posées dans des coursives extérieures alors qu’elles sont destinées à être utilisées exclusivement en intérieur, n’étant pas constituées de matériaux ou peintures inoxydables.
Le syndicat de copropriétaires soutient que ces désordres remettent en cause la sécurité des résidents et de tous occupants. Il soutient que les ascenseurs subissent des dysfonctionnements récurrents et de plus en plus graves depuis 2019.
Il produit une facture de remplacement de boutons paliers en date du 7 février 2019, d’un montant de 499,83 euros, ainsi qu’une offre de réparation d’un bouton palier, d’un indicateur palier, d’un jeu de deux vantaux palier et d’un seuil palier en date du 24 février 2023, d’un montant de 2 184,27 euros.
Toutefois, le lien entre ces réparations et la corrosion affectant les portes et les encadrements des portes des ascenseurs n’est pas démontré.
Le syndicat de copropriétaires produit encore un procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 mars 2022 dont il ressort qu’à cette date, de l’eau en provenance de la coursive du 5ème étage, dont les pissettes d’évacuation des eaux pluviales étaient bouchées, pénétrait dans la cage d’un ascenseur. L’huissier constatait que le bouton d’appel et l’afficheur des étages ne fonctionnaient pas. L’ascensoriste présent sur place lui indiquait que ces équipements n’étaient pas prévus pour fonctionner en zone humide.
Toutefois, ces éléments, et cette seule panne établie par les pièces versées aux débats, qui ne trouve pas sa cause dans la corrosion des portes et de l’encadrement des portes d’ascenseurs, ne suffisent pas à démontrer que cette corrosion serait d’une ampleur telle qu’elle compromettrait le bon fonctionnement des portes d’ascenseurs et, consécutivement, des ascenseurs eux-mêmes.
L’expert, au cours de ses visites contradictoires des lieux en date des 27 février 2019, 22 juillet 2020 et 23 juin 2021, n’a pas constaté de pannes d’ascenseurs. Il ne résulte pas du rapport d’expertise que des pannes lui auraient été signalées. Si l’expert a noté, s’agissant des désordres 19, 28, 29, 44 et 56, qu’en l’absence de résolution de l’origine de ces désordres, ceux-ci finiraient par empêcher le bon fonctionnement des portes d’ascenseurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la corrosion des portes et encadrements de portes aurait atteint avant l’expiration du délai de garantie décennale, le 28 novembre 2024, une ampleur telle que cette corrosion aurait occasionné des pannes.
Dès lors, ces désordres ne peuvent être regardés comme portant atteinte à la solidité ou rendant impropres à leur destination les éléments indissociables de l’immeuble que constituent les ascenseurs.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres 12, 28, 29, 44, 56 et 62 ont pour cause une faute de la SCBA, maître d’œuvre, qui a visé les marchés attribués à la société Entreprise de peinture et enduit (EPE) au titre du lot n° 8 « Peinture » et accepté ces marchés sans traitement antirouille des parois d’ascenseurs, ne répondant pas de ce fait aux prescriptions du CCTP qu’elle avait rédigé, alors que le marché constituant le lot n° 12 « Ascenseurs » attribué à la société Schindler ne prévoyait pas de parois en inox pour les encadrements des portes d’ascenseurs, conformément au CCTP ; le désordre 13 a également pour cause une faute de la SCBA, qui a omis une prescription à la société Riva, chargée du lot n°2 « Etanchéité », laquelle a réalisé le joint au-dessus de la porte de l’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte de l’ascenseur.
En revanche le désordre 19, concernant les traces de coulures sur les portes d’ascenseurs du 5ème étage, [Adresse 32], en provenance du toit terrasse situé immédiatement au-dessus, a pour cause une faute d’exécution de la société STIBAT, chargée du lot n° 1 « Gros œuvre, terrassement, fondations spéciales », dont le syndicat de copropriétaires ne recherche pas la responsabilité au titre des désordres concernant les ascenseurs. Le syndicat des copropriétaires n’invoque aucune faute de la SCBA dans le contrôle de l’exécution des travaux.
Dès lors, les désordres 12, 13, 28, 29, 44, 56 et 62 engagent la responsabilité contractuelle de la SCBA.
La SCBA a souscrit auprès de la société Allianz IARD une assurance responsabilité décennale, qui n’est pas mobilisable en l’espèce, et une assurance responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, cette assurance ne couvre que les aléas accidentels survenus pendant le déroulement des travaux sur des ouvrages déjà existants ou sur des personnes. Il résulte de l’article 7-13 de la police Artech n° 42947608 que sont exclus les dommages aux ouvrages objet des prestations de l’assuré.
Dès lors, cette assurance n’est pas davantage mobilisable en l’espèce.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la SCBA, à l’exclusion de son assureur la société Allianz IARD, à indemniser le syndicat de copropriétaires des conséquences des désordres 12, 13, 28, 29, 44, 56 et 62.
En ce qui concerne les portes des appartements du 5ème étage (désordre 6) :
La peinture des portes d’accès aux appartements du 5ème étage se détache très facilement. Un problème de primaire d’accrochage en serait la cause.
Le syndicat des copropriétaires invoque une faute d’exécution de la société EPE, chargée du lot n° 8 « peinture ».
Néanmoins, il ne recherche pas la responsabilité de cette société, mais seulement, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité in solidum de la société Urbis Réalisations, de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la STIBAT, chargée du lot n° 1 « gros œuvre, terrassement, fondations spéciales », et de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la STIBAT.
Toutefois, ce désordre, purement esthétique, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, et ne le rend pas impropre à sa destination.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation de ce désordre.
En ce qui concerne les portes donnant sur les coursives ainsi que les portes des gaines techniques (désordres 14 et 36) :
Le syndicat des copropriétaires recherche, sur le seul fondement de la garantie décennale, la responsabilité in solidum de la société Urbis Réalisations, de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la société Acteo, en charge du lot n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium », et de la société Banque populaire IARD, ès qualités d’assureur de la société Acteo.
Il résulte du rapport d’expertise que la porte donnant accès depuis la coursive du 5ème étage à la cage d’escalier est boursouflée et gondolée par l’humidité, ne s’agissant pas d’une porte prévue pour l’extérieur (désordre 14), et que les portes et impostes du local de la gaine technique du 4ème étage sont boursouflées sous l’effet de l’humidité, s’agissant également de portes en contreplaqué ou aggloméré non prévus pour l’extérieur (désordre 36).
Il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’aucune autre pièce du dossier que ces portes seraient inutilisables. L’expert relève seulement, s’agissant d’ailleurs de la seule porte du local de la gaine technique, qu’elle finira par devenir inutilisable.
L’expert ajoute néanmoins, s’agissant du local de la gaine technique, que le risque d’entrée d’eau dans ce local présente d’ores et déjà un danger.
Compte tenu de la vocation de ce local, et du risque que ferait courir aux installations électriques du bâtiment l’entrée d’eau dans ce local, le désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique du 4ème étage (désordre 36) doit être regardé comme rendant l’ouvrage que constitue la résidence impropre à sa destination.
En revanche, le désordre affectant la porte donnant accès depuis la coursive du 5ème étage à la cage d’escalier (désordre 14), qui constitue un élément dissociable de l’ouvrage que constitue la résidence, ne compromet pas sa solidité et ne la rend pas impropre à sa destination.
Dès lors, seul le désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique (désordre 36) présente le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. / Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».
Par suite, le désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique (désordre 36) engage la responsabilité décennale de la société Urbis Réalisations.
En revanche, il résulte des pièces du dossier que les portes et impostes du local de la gaine technique ont été posées par la société Les menuisiers associés, en charge du lot n° 11 « Menuiseries intérieures », et non par la société Acteo, en charge du lot n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium ».
Dès lors, le désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique (désordre 36) n’engage ni la responsabilité de la société Acteo ni celle de son assureur, la société Banque populaire IARD.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
La société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, ne conteste pas sa garantie, mais fait seulement valoir qu’elle a proposé de régler la somme de 6 963 euros à ce titre. Toutefois, elle ne justifie pas avoir effectivement réglé cette somme.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à réparer le désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique (désordre 36).
En ce qui concerne le système sécurité incendie (désordres 41 et 87) :
Le syndicat de copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la société Elyade syndic, ès qualités de syndic lors de la réception des travaux et dans l’année suivante, au titre du bloc incendie manquant au 4ème étage et du bouton poussoir de l’alarme incendie manquant au sous-sol.
Il résulte de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise, que le bloc de sécurité incendie dans l’escalier côté [Adresse 33] au 4ème étage est manquant (désordre 41), et que le bouton poussoir alarme incendie n’a pas été mis en place dans le boîtier prévu à cet effet, situé à gauche de la porte d’accès au rez-de-chaussée (désordre 87).
Si la société Elyade syndic n’était pas présente lors de la réception des travaux, mais seulement lors de la livraison, il lui appartenait, après la prise de possession de l’ouvrage, d’engager les actions en vue de mettre un terme aux vices de construction apparents, tels que les désordres précités, notamment auprès du vendeur de l’immeuble à construire, la société Urbis Réalisations, qui était tenue de remédier à ces vices dans le délai d’un mois à compter de la livraison, en application de l’article 1642-1 du code civil.
Dès lors, la société Elyade syndic a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Elyade syndic à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences des désordres 41 et 87.
Sur les préjudices :
Les désordres 12, 13, 28, 29, 44, 56 et 62 concernent, d’une part, la corrosion affectant les portes et encadrements de portes d’ascenseurs (désordres 12, 28, 29, 44, 56 et 62), et d’autre part la défectuosité du joint situé au-dessus de la porte d’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte (désordre 13).
Leur réparation suppose donc, d’une part, la réfection complète des tôles d’habillage de l’ascenseur et de leurs portes, comprenant un nettoyage, un traitement anticorrosion, et des couches de finition, que l’expert évalue à 6 250 euros HT sur la base d’un devis de la société EPE, et d’autre part, le remplacement du joint d’étanchéité, d’un coût de 2 500 euros HT.
Le syndicat de copropriétaires ne conteste pas ces montants mais demande, en plus, la remise en état de la connectique, d’un montant de 2 261,18 euros HT, et le traitement de la fissure de l’édicule des ascenseurs, d’un montant de 1 000 euros HT. Toutefois, il n’établit pas que ces préjudices auraient pour cause la corrosion affectant les portes et encadrements de portes d’ascenseurs, ou la défectuosité du joint d’étanchéité.
Le syndicat de copropriétaires ne saurait davantage solliciter la réalisation d’une étanchéité des coursives par application d’une résine polyuréthane, d’un montant total de 138 347 euros HT, ce qui représenterait une amélioration de l’ouvrage. L’absence d’étanchéité des coursives n’est pas la cause des traces de corrosion constatées, qui ont pour seule cause l’absence de traitement anti-rouille de la peinture utilisée pour peindre les portes et encadrements de portes d’ascenseurs, exposées à l’air extérieur.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCBA à verser au syndicat de copropriétaires, en réparation des désordres 12, 13, 28, 29, 44, 56 et 62, une somme de 8 750 euros HT.
Il résulte du rapport d’expertise que les portes d’accès au local de la gaine technique sur la coursive du 4ème étage sont au nombre de cinq, dont une à double vantail et quatre à simple vantail. Le coût de remplacement d’une porte à double vantail a été évalué à 1 950 euros HT, et celui d’une porte à simple vantail à 1 585 euros HT. Le coût de remplacement de ces portes s’élève ainsi à 8 290 euros HT.
Le syndicat de copropriétaires ne saurait demander le remplacement de l’ensemble des portes de gaines techniques de tous les étages, ainsi que de l’ensemble des portes d’accès aux coursives, dans la mesure où seules les portes des gaines techniques du 4ème étage sont concernées par le désordre à caractère décennal.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 8 290 euros HT en réparation du désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique au 4ème étage (désordre 36).
Le coût d’installation d’un bloc de sécurité incendie dans l’escalier côté [Adresse 33] au 4ème étage, et le coût d’installation d’un bouton poussoir alarme incendie manquant dans le boîtier prévu à cet effet, situé à gauche de la porte d’accès au rez-de-chaussée, s’élèvent à 300 euros HT chacun.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Elyade syndic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros HT au titre des désordres 41 et 87.
Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient que les copropriétaires subissent un trouble de jouissance depuis plusieurs années, en raison des pannes d’ascenseurs, des pannes d’électricité, ainsi que de la porte du portail du rez-de-chaussée. Il ajoute que les copropriétaires sont aussi exposés à des parois murales dangereuses et tranchantes.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le syndicat des copropriétaires n’établit qu’une seule panne d’ascenseur le 30 mars 2022, qui ne concernait d’ailleurs qu’un seul des deux ascenseurs. Il n’établit pas que cette panne avait pour cause la corrosion des portes et encadrements de portes d’ascenseurs.
Par ailleurs, le syndicat de copropriétaires n’établit pas que les habitants de la résidence auraient subi des pannes d’électricité ou de portail d’accès à la résidence au rez-de-chaussée en lien avec les désordres pour lesquels il a recherché la responsabilité des constructeurs.
Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le caractère dangereux des parois murales n’est pas établi. Elles sont d’ailleurs situées pour partie à l’extérieur de la résidence, le long du trottoir, et le syndicat de copropriétaires n’établit pas avoir été mis en cause par un quelconque passant blessé au contact de ces parois.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les désordres affectant les ascenseurs (désordres 12, 13, 28, 29, 44, 56, 62) :
La SCBA, maître d’œuvre, est condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à réparer les désordres concernant, d’une part, la corrosion affectant les portes et encadrements de portes d’ascenseurs (désordres 12, 28, 29, 44, 56 et 62), et d’autre part la défectuosité du joint situé au-dessus de la porte d’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte (désordre 13).
La SCBA sollicite, en premier lieu, la condamnation de la société Allianz IARD, son assureur, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
Elle a souscrit auprès de cette société une assurance responsabilité décennale, qui n’est pas mobilisable en l’espèce, et une assurance responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, cette assurance ne couvre que les aléas accidentels survenus pendant le déroulement des travaux sur des ouvrages déjà existants ou sur des personnes. Il résulte de l’article 7-13 de la police Artech n° 42947608 que sont exclus les dommages aux ouvrages objet des prestations de l’assuré.
Dès lors, cette assurance n’est pas davantage mobilisable en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCBA de sa demande de condamnation de son assureur, la société Allianz IARD, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 12, 13, 28, 29, 44, 56, 62.
La SCBA sollicite, en second lieu, la condamnation des autres constructeurs et de leurs assureurs à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre concernant, d’une part, la corrosion affectant les portes et encadrements de portes d’ascenseurs (désordres 12, 28, 29, 44, 56 et 62), et d’autre part, la défectuosité du joint situé au-dessus de la porte d’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte (désordre 13).
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que ces désordres ont pour seules causes des fautes de conception de la SCBA, qui n’a pas prévu les prestations adaptées aux marchés qu’elle a visés et signés. Les entreprises qui ont réalisé les travaux du lot n° 8 « Peinture », la société EPE, et du lot n° 2 « Etanchéité », la société RIVA, ont exécuté des travaux conformes à leurs engagements contractuels, qui primaient sur les CCTP en application du CCAP.
En conséquence, s’agissant de la condamnation de la SCBA à réparer les désordres 12, 13, 28, 29, 44, 56, 62, il y a lieu de la débouter de ses appels en garanties dirigés contre les autres constructeurs et leurs assureurs.
En ce qui concerne le désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique au 4ème étage (désordre 36) :
La société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sont condamnées in solidum à réparer le désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique au 4ème étage (désordre 36).
Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre résulte, d’une part, d’une faute d’exécution de la société Les menuisiers associés, qui a fourni des portes en contreplaqué ou aggloméré inadaptées à un usage extérieur, et d’autre part, d’une faute de la SCBA, maître d’œuvre, dans ses missions de direction de l’exécution des contrats de travaux et de contrôle général des travaux, dès lors qu’elle a laissé la société Les menuisiers associés installer des portes en contreplaqué ou aggloméré à l’extérieur.
La société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demandent la seule condamnation de la société Les menuisiers associés et de l’assureur de celle-ci, la SMABTP, à les garantir.
La société Urbis Réalisations bénéficie d’un recours direct sur le fondement décennal contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l’opération. Aucune faute ne lui étant imputable dans la survenance du présent désordre, elle est bien fondée à solliciter un recours intégral. Il en est de même pour la société Allianz IARD, dès lors qu’aucune somme au titre du préjudice matériel ne saurait demeurer à la charge de l’assureur dommages-ouvrage.
Toutefois, la société Les menuisiers associés est défaillante et ni la société Urbis Réalisations ni la société Allianz IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’établissent lui avoir fait signifier leurs conclusions d’appel en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en ce qui concerne le désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique (désordre 36), contrairement aux prescriptions de l’article 68 du code de procédure civile. L’assignation délivrée à la personne morale de la société Les menuisiers associés le 20 janvier 2020, dans laquelle la société Urbis Réalisations se borne à demander par avance de condamner « toute personne que le rapport d’expertise déclarera comme responsable à quelque titre que ce soit » à la garantir, trop générale et imprécise, ne saurait être regardée comme constituant une demande d’appel en garantie dirigée contre la société Les menuisiers associés concernant le désordre 36.
Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, les appels en garantie formés par la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD concernant le désordre 36 dirigés contre la société Les menuisiers associés sont irrecevables.
Par suite, il y a seulement lieu de condamner l’assureur décennal de la société Les menuisiers associés, la SMABTP, qui ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie, à garantir la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre 36.
La SMABTP demande elle-même à être garantie de cette condamnation par la SCBA, maître d’œuvre, et l’assureur décennal de celle-ci, la société Allianz IARD.
En considération des fautes respectives de la société Les menuisiers associés et de la SCBA, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Les menuisiers associés à 80 % dans la survenance du désordre, et celle de la SCBA à 20 %.
Compte tenu de la part de responsabilité de la SCBA dans la survenance du désordre, il y a lieu de condamner la SCBA et son assureur la société Allianz IARD à garantir la SMABTP de la condamnation en garantie prononcée à son encontre, à proportion de 20 % de cette condamnation.
Enfin, il y a lieu de condamner la société Allianz IARD à garantir la SCBA de cette condamnation, et de l’autoriser à opposer à son assurée sa franchise contractuelle.
En ce qui concerne les désordres 41 et 87 :
La société Elyade syndic est condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à réparer les désordres concernant un bloc de sécurité incendie manquant dans l’escalier côté [Adresse 33] au 4ème étage (désordre 41), et un bouton poussoir alarme incendie manquant dans le boîtier prévu à cet effet, situé à gauche de la porte d’accès au rez-de-chaussée (désordre 87).
Ces désordres résultent certes d’une faute de la société Elyade, qui n’a engagé après la livraison aucune action en vue de mettre un terme à ces deux vices de construction apparents, notamment auprès du vendeur de l’immeuble à construire, la société Urbis Réalisations, alors qu’elle disposait d’un mois pour ce faire en application de l’article 1642-1 du code civil. Mais ils résultent surtout, d’une part, d’une faute d’exécution de la société Mateos électricité, en charge du lot n° 7 « Electricité/courant fort/courant faible », d’autre part, d’une faute de la SCBA, maître d’œuvre, dans ses missions de direction de l’exécution des contrats de travaux et de contrôle général des travaux, et enfin d’une faute de la société Urbis Réalisations, qui a omis de formuler des réserves au sujet de ces désordres au moment de la réception des travaux.
Compte tenu de la nature des fautes respectives de ces sociétés, leurs parts de responsabilité dans la survenance de ces désordres doivent être évaluées, en ce qui concerne la société Mateos électricité, à 50 %, en ce qui concerne la SCBA, à 30 %, et en ce qui concerne la société Urbis et le syndic Elyade, à 10 % chacune.
La société Elyade syndic n’appelle en garantie que la société Urbis Réalisations et la SCBA.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCBA à garantir la société Elyade syndic de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres 41 et 87, à proportion de 30 % de cette condamnation, et la société Urbis Réalisations à la garantir de cette condamnation à proportion de 10 % de cette condamnation.
La société Urbis Réalisations demande elle-même à être relevée et garantie par la société Mateos électricité et l’assureur de cette société, la SMABTP. Toutefois, la société Urbis n’est pas condamnée au stade de l’obligation à la dette envers le maître d’ouvrage ou son assureur dommages-ouvrage, mais au stade de la contribution à la dette, à proportion de sa seule part de responsabilité. Dès lors, il y a lieu de la débouter de ses appels en garantie.
Pour le même motif, il y a lieu de débouter la SCBA de son appel en garantie dirigé contre la société Mateos électricité et son assureur, le syndic Elyade et le SDC. Il y a également lieu de la débouter de son appel en garantie dirigé contre son assureur, la société Allianz IARD, dès lors que ni son assurance responsabilité décennale, ni son assurance responsabilité civile professionnelle ne sont mobilisables en l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux évoqués s’agissant des désordres affectant les ascenseurs.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Urbis Réalisations :
La société Urbis Réalisations, qui est condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences du désordre 36 et à garantir la société Elyade syndic de sa condamnation au titre des désordres 41 et 87, n’établit pas que le demandeur ou les autres défendeurs auraient commis une faute en la mettant en cause dans la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation des désagréments que lui aurait causés la présente procédure.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la SCBA, la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des parts de responsabilité de chacune de ces sociétés dans la survenance des différents désordres, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile incomberont, à proportion de 50 % de leurs montants, à la SCBA, à proportion de 25 % de leurs montants, à la société Urbis Réalisations, et à proportion de 25 % de leurs montants, à la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCBA à garantir la société Allianz IARD à proportion de 50 % de ces condamnations et la société Urbis Réalisations à garantir la société Allianz IARD à proportion de 25 % de ces condamnations.
La SCBA, dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2024, n’a formé aucun appel en garantie concernant les dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société SCBA à garantir la société Urbis Réalisations à proportion de 50 % de ces condamnations. La société Urbis Réalisations n’appelle pas en garantie la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre des dépens et frais irrépétibles, mais seulement les entreprises et constructeurs responsables des fautes d’exécution et de conception, avec leurs assureurs respectifs. Il y a lieu, dès lors, de condamner également la SMABTP, assureur de la société Les menuisiers associés, à garantir la société Urbis Réalisations de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, à proportion de 25 % de leurs montants.
La société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société 4S Façades, en charge du lot n°15 « Enduit/revêtement de façade », la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Espaces verts villemurois (E2V), en charge du lot n° 18 « Espaces verts », et la société MAAF assurances, assureur de M. [P] [N], sous-traitant de la société EPE, ont été injustement appelées dans la cause par la société Urbis Réalisations.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Urbis à verser à chacune de ces sociétés une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la SELAS Clamens Conseil et Me Claire Thuault, avocates, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à la présente instance, introduite avant le 1er janvier 2020 : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. / Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à la présente instance, introduite avant le 1er janvier 2020 : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. / Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de l’affaire, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE les sociétés Bureau Veritas Construction et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables leurs conclusions notifiées le 16 octobre 2024,
MET HORS DE CAUSE la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société 4S Façades, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Espaces verts villemurois (E2V), et la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de M. [P] [N],
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande de réparation des paravents et parement métalliques (désordres 8 et 92),
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande de réparation des désordres affectant les ascenseurs (désordres 12, 13, 19, 28, 29, 44, 56, 62) contre la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SCBA,
CONDAMNE la société de coordination du bâtiment atlantique à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] une somme de 8 750 euros HT en réparation des désordres 12, 13, 28, 29, 44, 56 et 62 concernant les ascenseurs,
DÉBOUTE la société de coordination du bâtiment atlantique de ses appels en garantie concernant ces désordres,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande de réparation des portes des appartements du 5ème étage (désordre 6),
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande de réparation des portes donnant sur les coursives (désordre 14),
CONDAMNE in solidum la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] une somme de 8 290 euros HT en réparation du désordre affectant les portes et impostes du local de la gaine technique au 4ème étage (désordre 36),
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] du surplus de sa demande au titre des portes et impostes du local de la gaine technique,
DÉCLARE irrecevables les appels en garantie de la société Urbis Réalisations et de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, dirigés contre la société Les menuisiers associés concernant leur condamnation au titre du désordre 36,
CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Les menuisiers associés, à garantir la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre 36,
FIXE la part de responsabilité de la société Les menuisiers associés à 80 % dans la survenance du désordre 36, et celle de la société de coordination du bâtiment atlantique à 20 %,
CONDAMNE la société de coordination du bâtiment atlantique et son assureur la société Allianz IARD à garantir la SMABTP de la condamnation en garantie prononcée à son encontre, à proportion de 20 % de cette condamnation,
CONDAMNE la société Allianz IARD à garantir son assurée la société de coordination du bâtiment atlantique de cette condamnation, dans les termes et limites de la police souscrite,
RAPPELLE qu’elle pourra lui opposer sa franchise contractuelle,
CONDAMNE la société Elyade syndic à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 600 euros HT en réparation des désordres 41 et 87 relatifs à la sécurité incendie,
FIXE la part de responsabilité de la société Mateos électricité dans la survenance de ces désordres à 50 %, celle de la société de coordination du bâtiment atlantique à 30 %, celle de la société Urbis Réalisations à 10 % et celle de la société Elyade syndic à 10 %,
CONDAMNE la société de coordination du bâtiment atlantique à garantir la société Elyade syndic à proportion de 30 % de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres 41 et 87,
CONDAMNE la société Urbis Réalisations à garantir la société Elyade syndic à proportion de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres 41 et 87,
DÉBOUTE la société de coordination du bâtiment atlantique et la société Urbis Réalisations de leurs appels en garantie concernant ces désordres,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
DÉBOUTE la société Urbis Réalisations de sa demande de dommages et intérêts,
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
CONDAMNE in solidum la société de coordination du bâtiment atlantique, la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société de coordination du bâtiment atlantique, la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile incomberont, à proportion de 50 % de leurs montants à la société de coordination du bâtiment atlantique, à proportion de 25 % de leurs montants à la société Urbis Réalisations, et à proportion de 25 % de leurs montants à la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNE la société de coordination du bâtiment atlantique à garantir la société Allianz IARD à proportion de 50 % des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Urbis Réalisations à garantir la société Allianz IARD à proportion de 25 % des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de coordination du bâtiment atlantique à garantir la société Urbis Réalisations à proportion de 50 % de ces condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Les menuisiers associés, à relever et garantir la société Urbis Réalisations à proportion de 25 % de ces condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Urbis Réalisations à verser à chacune des sociétés Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société 4S Façades, Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Espaces verts villemurois (E2V), et MAAF assurances, ès qualités d’assureur de M. [P] [N], une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la SELAS Clamens Conseil et Me Claire Thuault, avocates, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses prétentions.
La greffière, Le président,
Leïla Chaouch Raphaël Le Guillou
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