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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 21 août 2024, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE, Centre de gestion PAM |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUPR
N° MINUTE 24/00440
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
Centre de gestion PAM
TSA 60026
[Localité 2]
représentée par Monsieur [B] [K], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 29 février 2024 devant ce tribunal par Madame [U] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 6 février 2024 et signifiée le 14 février 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 4.046 euros au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2023 et de septembre 2019 ;
Attendu qu’à l’audience du 21 août 2024, tenue en présence de l’opposante, l’organisme a indiqué se désister de l’instance, au motif qu’il n’était pas en mesure de produire d’avis de réception de la mise en demeure préalable ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience de jugement produit immédiatement son effet extinctif ;
Que, par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement de l’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00225 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 Août2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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