Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 11 septembre 2025, n° 25/02858
TJ Évry 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Monsieur [G] [X] avait été mis en demeure de payer ses charges et qu'il ne contestait pas le montant dû, rendant ainsi la demande du Syndicat fondée.

  • Accepté
    Faute du débiteur pour non-paiement

    La cour a reconnu que les manquements de Monsieur [G] [X] constituaient une faute, entraînant un préjudice pour le Syndicat, mais a tenu compte de sa demande de délai de paiement pour modérer le montant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais nécessaires au recouvrement de la créance

    La cour a estimé que les frais réclamés ne correspondaient pas à des diligences exceptionnelles et ont été considérés comme des frais de gestion courante.

  • Accepté
    Demande de délai de grâce pour paiement

    La cour a noté que le Syndicat ne s'opposait pas à l'octroi d'un délai de paiement, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 11 sept. 2025, n° 25/02858
Numéro(s) : 25/02858
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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