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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SACVL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [V]
C/ S.A. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EX5
DEMANDERESSE
Mme [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SACVL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [K] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné [H] [V] à payer à la SAEM SACVL la somme de 2.101,51 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai selon état de créance du 17 juin 2024 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SAEM SACVL à [H] [V] sur les locaux à usage d’habitation et le stationnement sis [Adresse 3] ;
— autorisé [H] [V] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 60 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 35ème correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [H] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [H] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais, a ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 16 février 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de [H] [V], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [H] [V] à payer à la SAEM SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 31 décembre 2024 à [H] [V].
Le 9 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [H] [V] à la requête de la SAEM SACVL.
Par requête du 7 août 2025 reçue au greffe le 11 août 2025, [H] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] 9ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, [H] [V] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai à expulsion. La SAEM SACVL, représentée par [R] [K], chargée de recouvrement, s’est opposée à l’octroi de tout délai, faisant observer que les recherches de relogement sont tardives et que [H] [V] a déjà de délai pour quitter le logement.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5779,97 € au 16 septembre 2025, mois d’août inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [H] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [H] [V], divorcée, a deux enfants de 27 et 19 ans, ce dernier étant à sa seule charge. Aide-soignante pour les hospices civils de [Localité 7], elle a repris ses études. Elle produit un certificat de scolarité du 1er septembre 2025 en troisième année d’études d’infirmière et un bulletin de salaire établi par son employeur pour une rémunération de 1.274,70 € nets (août 2025). Elle a perçu 362,18 € d’allocations (août 2025).
Elle précise qu’elle a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi entre janvier et juin 2025. Elle attribue les impayés locatifs à ses variations de revenus suite à sa reprise d’étude. Elle a dû payer des frais de scolarité pour ses études d’infirmière d’un montant de 1.578 €.
Suivi par une assistante sociale au sein de l’ALPIL, elle a présenté une demande de logement social le 28 juillet 2025 et une demande incomplète dans le cadre de la procédure DALO en août 2025. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement.
Si la situation de [H] [V] peut sembler difficile, force est de constater que les démarches de relogement dont elle justifie, certes réelles, alors qu’elle a déjà bénéficié de délai pour quitter le logement avec une suspension récente de la clause résolutoire du bail et que la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion, apparaissent tardives pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante, alors que la période de trêve hivernale va débuter prochainement.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [H] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [H] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne [H] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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