Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 8 sept. 2025, n° 23/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/05527 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HLR7
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (Haute Marne)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion SAINT FORT ICHON, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 15] 2022/002355 du 14 Décembre 2022 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17] ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de protection du 19 décembre 2022,
VU l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 29 juin 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 février 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 18] (Algérie)
et de Madame [C] [F]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (Haute-Marne)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [C] [F] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 novembre 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux mutuellement consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
REJETTE la demande de la mère tendant à la modification du droit d’accueil des enfants par le père,
DIT que le père accueille les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— à charge pour le père de prévenir la mère de son intention d’exercer son droit d’accueil 15 jours à l’avance, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période considérée,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
— dit que cette répartition des fins de semaine ne s’applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,
— dit que la remise des enfants a lieu en période scolaire devant le collège du Montois à [Localité 13],
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du samedi faisant suite à la fin des classes jusqu’au samedi de la semaine suivante) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances jusqu’à la veille de la rentrée des classes),
— la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du samedi faisant suite à la fin des classes jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances jusqu’à la veille de la rentrée des classes),
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— dit que les enfants peuvent voyager par le train durant les vacances scolaires et qu’il revient au père de prévenir la mère un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires des horaires et jours de voyage des enfants,
— dit qu’il revient à la mère, sauf à se faire substituer par un tiers digne de confiance, de conduire les enfants et de venir les chercher à la gare d’arrivée et de départ des enfants désignée par le père, qui devra être choisie au plus près du domicile maternel,
REJETTE les demandes des parties tendant à la modification de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants,
FIXE à la somme de 260,00 euros par mois, soit 130,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [X] et [I] [X] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [X] à Madame [C] [F] épouse [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [S] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [F] épouse [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – [10] – ou [12] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 15], l’an deux mil vingt-cinq et le huit septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Sandrine ROYET, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dysfonctionnement ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridictionnelle
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Devis ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Environnement ·
- Moule ·
- Réutilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrigation ·
- Étang ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Pluie
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Adolescent ·
- Enseignement ·
- Enfant ·
- Établissement scolaire ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rééchelonnement ·
- Élevage ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Créanciers
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Particulier ·
- Consommation
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Litige ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Provision
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Abonnement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.